Les faits documentés avalisés par les avocats de JEKA sarl et de Thaurfin ltd (pdf-1,42Mo)
1.
Un bref historique
Le 21 novembre 1996, JEKA sprl est fondée (
AN01
)
Le 31 mars 1998, JEKA obtient deux ZER (
AN02
)
Le 11 juillet 2002, un nouveau code minier est promulgué (
AN06
)
Le
26
mars
2003,
signature
du
DECRET
N°038/2003,
PORTANT
REGLEMENT
MINIER,
art
580&586
offrant
aux
titulaires
de
ZER
de
transformer
leurs
anciens
permis
endéans
3
mois, càd jusqu’au 26 juin 2003 (
AN07
)
Le
9
juillet
2003,
ayant
raté
la
transformation
de
ses
anciens
titres
de
quelques
jours,
JEKA
introduit
la
demande
de
43
PR
dont
les
3
PR
1323,
1324
&
1325
qui
ont
reçu
les
n°
temporaires 470, 471 & 472. (
AN08
;
AN09
;
AN10
)
Le 9 juillet 2003 les frais de dépôt 43PR sur 20.253 carrés (5.590USD et 1.000USD) sont payés (
AN11
)
Le 15 aout 2003 les frais de dépôt pour certificat de capacité financière (1050USD et 10625USD) sont payés (
AN12
)
Le
5
octobre
2003,
JEKA
signe
une
convention
de
partenariat
avec
de
nouveaux
associés
pour
fonder
une
nouvelle
société
minière
Rubi
River
à
qui
seraient
transférés
les
droits
miniers en cours d’acquisition par JEKA (
AN13
)
Le 7 octobre 2003 le contrat de cession des 43 permis à Rubi River est signé (
AN14
)
Le 1
er
novembre 2003, la société Rubi River SPRL est fondée (
AN15
)
Le 3 novembre 2003 l’acte de cession des 43 permis à Rubi River est signé (
AN16
)
Le 7 septembre 2004, le certificat de capacité financière pour les 43PR est délivré (
AN17
)
Le 10 mars 2005, les avis cadastraux favorables pour 37PR sont délivrés ainsi que l’attribution des n° de PR définitifs, pour les 3PR : (
AN18
;
AN19
;
AN20
)
Le 17 février 2006, les 37 Arrêtés Ministériels sont signés délivrant les 37PR dont les 3PR 1323, 1324 & 1325 (
AN22
;
AN23
;
AN24
)
Le 30 mars 2006, le transfert de 37.567,77 USD est effectué au CAMI pour les 37PR (
AN26
)
Le 2 mai 2006 les quittance du paiement des taxes superficiaires sont délivrés par le CAMI (
AN30
)
Force
est
de
constater
que
la
procédure
d’acquisition
des
37PR
est
parfaitement
régulière
et
le
CAMI
est
très
mal
venu
de
prétendre
à
une
quelconque
fraude
commise
par
JEKA
comme elle le soutient dans sa note de plaidoirie, nous verrons que c’est bien le CAMI et IME qui ont commis ces fraudes patentes.
2.
Les violations de la loi par le Cadastre Minier (CAMI) et le Ministre des Mines
Cette carte montre les permis de recherche (PR) octroyés à Iron Mountain Entreprise (IME) couvrant les PR 1323, 1324 & 1325 appartenant à Thaurfin ltd.
En
octroyant
ces
PR
à
IME
en
substitution
des
3PR
1323,
1324
&
1325
en
pleine
validité
pour
avoir
été
octroyé
par
des
Arrêtés
Ministériels
datés
du
17
février
2006
(
AN22
;
AN23
&
AN24
),
pour
avoir
payé
les
taxes
superficiaires
par
transfert
le
30
mars
2006
(
AN26
)
et
reçu
les
quittances
signées
par
le
CAMI
le
2
mai
2006
(
AN30
),
le
CAMI
et
le
Ministre
des
Mines
ont violé deux fois la loi :
l’article 34 du code minier (AN06)
Article 34
: De la priorité d’instruction (
ART06-ART34
)
… Tant qu’une demande est en instance, aucune autre demande concernant le même périmètre, entièrement ou partiellement, ne peut être instruite.
les Articles 580 et 586 du DECRET N°038/2003, PORTANT REGLEMENT MINIER (AN07)
Les
certificats
de
recherche
présentés
dans
le
dossier
(
AN29
)
et
octroyés
à
un
certain
David
Bonana
l’ont
été
sur
base
d’arrêtés
ministériels
qui
violent
le
DECRET
N°038/2003,
PORTANT
REGLEMENT
MINIER,
(
AN07
)
art
580&586
(
AN07A
)
;
celui-ci
permettait
de
transformer
les
anciens
permis
acquis
sous
l’ancien
code
minier
jusqu’au
26 juin 2003.
Article 580
: De l’obligation de transformer les droits validés
Sous
réserve
des
dispositions
de
l’article
340
du
Code
Minier,
les
Titulaires
des
droits
miniers
et
de
carrières
validés
sont
tenus
de
déposer
une
demande
visant
leur
transformation conformément aux dispositions du Chapitre III du présent Titre
avant l’expiration de trois mois à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent Décret.
Article 586
: Du sort des droits existants validés qui ne sont pas transformés dans le délai réglementaire
Les droits validés pour lesquels aucune demande de transformation n’est déposée dans le délai prescrit seront considérés renoncés.
Le
code
minier
interdit
la
coexistence
de
deux
PR
différents
sur
un
même
carré
minier
(ce
que
ne
permet
d’ailleurs
pas
le
logiciel
de
gestion
des
permis
miniers).
Dès
lors,
si
les
PR
de
Thaurfin ltd existent pour ne jamais avoir été déchus, les PR de IME n’existent pas
.
Cette
évidence
est
fournie
par
le
CAMI
aux
juges
par
le
PV
du
1
er
septembre
2006
(
AN35
)
se
trouvant
dans
les
pièces
du
dossier
et
relaté
dans
la
note
de
plaidoirie
du
CAMI
(
AN107C
)
à la page 2 :
Ce PV du 1
er
septembre 2006 est une preuve suffisante démontrant que
Les 3 PR 1323, 1324 et 1325 n’avaient pas été déchus à cette date, ils ne le seront jamais.
Le CAMI induit en erreur le Mandataire en Mines de Rubi River pout tenter d’effacer les fraudes commises,
première manoeuvre frauduleuse
Depuis
ce
moment,
le
CAMI
ne
cessera
de
commettre
des
turpitudes
pour
tenter
de
cacher
les
fraudes
et
pour
les
éliminer.
Ce
jugement
inique
RC14.196
contestés
par
l’assignation
en tierce opposition n’en est qu’une manifestation de plus.
3.
Les turpitudes
Il
n’est
pas
inutile
de
rappeler
les
manœuvres
condamnable
du
CAMI
pour
tenter
de
déchoir
les
PR
de
Rubi
River
pour
non-paiement
des
taxes
superficiaires,
ces
manœuvres
ont
échoués car illégales.
PV
du
1er
septembre
2006
(
AN35
)
se
trouvant
dans
les
pièces
du
dossier
et
relaté
dans
la
note
de
plaidoirie
du
CAMI
(
AN107C
)
à
la
page
2
:
le
CAMI
communique
de
fallacieuses informations au Mandataire en Mines de Rubi River pour tenter d’effacer les fraudes commises.
Le 13 octobre 2006, convocation par E.Boshab à une AGE de Rubi River (
AN37
)
o
A la demande de Malden, alors que Johnny Flament en est l’actionnaire majoritaire et son représentant pour Rubi River
o
Et à la demande de Jean Batiste Kabuya, associé minoritaire, n’apparaissant pas dans le capital social de Malden et ne disposant que de 5% dans Rubi River
o
L’ordre du jour n’invoque pas une modification des statuts.
Le 16 octobre 2006, l’AG est tenue et le PV est signé (
AN41
)
o
La présence de Malden est signée par Jean Batiste Kabuya qui n’en a pas le pouvoir
o
L’AG décide des modifications de Statuts alors que la convocation ne l’annonçait pas
o
L’AG
décide
de
confier
à
Jean
Batiste
Kabuya
la
représentation
de
Malden
en
remplacement
de
Johnny
Flament,
alors
que
ce
Jean
Batiste
Kabuya
avait
signé
la
présence
de Malden en tant que son représentant.
o
L’AG décide de confier la gérance de Rubi River à Jean Batiste Kabuya en remplacement de Johnny Flament qui avait été nommé statutairement pour 5 ans.
Il est clairement établi que cette AG est irrégulière et que Jean Batiste Kabuya est un usurpateur.
Le 10 janvier 2007 RCE20 : assignation en annulation de cette AG Rubi River contre JB Kabuya
Le 26 janvier 2007 RCE43 : assignation troubles Rubi River contre Johnny Flament
Le 28 mars 2007 Jugement RCE20/43 : (
AN45
)
o
Annulation PV AGE du 15 novembre 2006
o
Annulation de tous les actes subséquents
Le 3 avril 207 : l’associé Yudin transfère 30.000USD, 4.492USD et 4160 USD à Jean Batiste Kabuya pour le paiement des taxes superficiaires de 2007 (
AN49
)
Le 16 avril 2007 : lettre mandataire Joseph Ntumba au CAMI (
AN50
)
o
Verdict du jugement RCE20/43 du 28 mars 2007
o
Annulation du PV de l’AGE du 15 novembre 2006
o
Annulation de tout acte subséquent
o
Jugement exécutoire nonobstant tout recours
o
Kabuya a retiré les notes de débits 2007 et ne les paiera pas
Le
27
mars
2008
:
Lettre
Rubi
River
au
Ministre
des
Mines,
copie
CAMI
(recours
déchéance
PR1329
et
plainte
du
refus
du
CAMI
de
remettre
les
notes
de
débits
aux
seules
personnes habilitées à les recevoir ; rappel lettre du mandataire Joseph Ntumba du 20/04/2007) (
AN51
)
Le 31 mars 2008 : Lettre Rubi River actant le déplacement de Johnny Flament au CAMI et le refus de lui remettre les notes de débit (
AN52
)
Le 28 janvier 2009 : Lettre CAMI à Rubi River : constat de non-paiement des taxes superficiaires 2008 de 17PR sur les 37PR dont les
1323 et 1324
(
AN53
)
Le 18 février 2009 Lettre Rubi River au CAMI : les demande de notes de débits restées sont sans réponse (
AN54
)
o
lettre Rubi River 09 avril 2007 : pas de réponse
o
lettre Rubi River 16 avril 2007 : pas de réponse
o
lettre Rubi River 31 mars 2008 : pas de réponse
o
Notes de débits remises à une personne non compétente
o
en violation de l’art199 du code minier et 399 du règlement minier
Le 26 mai 2009 : Lettre du CAMI à Rubi River (
AN55
)
o
LE CAMI ATTEND UN ARRÊT DEFINITIF SUR LE FOND
o
Sur les 18PR énumérés sur un total de 37, le PR 1323 et 1324 figurent sur cette lettre du CAMI
Le 19 aout 2009 : PV AGE de JEKA qui décide de la révocation de cession du 3 novembre 2006 de JEKA à Rubi River
Assignation
en
révocation
de
cession
(
AN57
)
au
Tribunal
de
Grande
Instance
de
Kisangani,
à
ce
moment,
le
Tribunal
de
Commerce
n’existait
pas
et
ce
tribunal
siégeait
en
matières civiles et commerciales.
JEKA
a
saisi
le
Tribunal
de
Grande
Instance
de
Kisangani
pour
réformer
la
cession
des
droits
miniers
qu’elle
avait
demandé
motif
pris
que
les
agissements
des
associés
introduits
par
JEKA pour former Rubi River mettaient gravement en péril ces permis.
Le 5 mai 2011 : le jugement RCE 9842 du Tribunal de Grande Instance de Kisangani est prononcé (
AN58
)
Confirme l’AGE du 16 novembre 2006 portant révocation du contrat de cession du 7 octobre 2003
Dit pour droit que les 37PR appartiennent à JEKA
Déboutte JEKA de sa demande d'ordonner au CAMI d'inscrire les 37 permis (
AN58-P7
)
A la lecture de l’historique de l’octroi des 37PR à Rubi River et l’historique du comportement des associés introduits par JEKA pour former Rubi River, le droit a correctement été rendu.
3.1.
Les contrevérités communiquées aux juges par le CAMI dans sa note de plaidoirie
3.1.1.
L’omission coupable et volontaire du CAMI
Le
jugement
RC9842
du
4
mai
2011
(
AN58
)
réformé
à
tort
par
le
jugement
RC14.196
du
11
mai
2018
(
AN107
)
précisait
dans
son
dispositif
que
JEKA
était
déboutée
de
sa
demande
d’ordonner
au
CAMI
d’inscrire
les
37PR
reconnus
comme
étant
la
propriété
exclusive
de
JEKA
(
AN58-P7
),
motif
pris
de
l’absence
du
CAMI
aux
débats,
alors
que
le
CAMI
était
bien
informé de ce procès pour en attendre un jugement sur le fond comme bien exprimé par sa lettre du 26 mai 2009 (
AN55
).
Suite
à
cette
décision
du
Tribunal
de
Grande
Instance
de
Kisangani
et
suite
à
l’inexécution
de
ce
jugement
RC9842
du
4
mai
2011
(
AN58
)
pourtant
bien
transmis
au
CAMI
(
AN60
)
et
à
son
mutisme,
malgré
les
nombreux
contacts
(
AN67
,
AN68
,
AN69
,
AN70
,
AN71
,
AN72
,
AN73
,
AN74
relatés
aussi
dans
l’attestation
faite
sur
l’honneur
par
Mr
Oury
Zeiger
le
5
juin
2018
AN110
)
pour
solliciter
un
règlement
pacifique
et
restés
sans
réponse
JEKA
a
été
contrainte
de
déposer
une
requête
en
inscription
judiciaire
des
droits
miniers
le
25
juillet
2014
contre le CAMI (
AN75
).
Le CAMI a remis ses conclusions (
AN76
) et le 22 juin 2015, le jugement RCE 3736 du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe est prononcé (
AN77
).
Ce
jugement
perdu
par
le
CAMI
n’a
pas
été
évoqué
à
ce
procès.
L’omission
est
coupable
et
volontaire
puisqu’elle
vise
à
faire
juger
une
seconde
fois
une
cause
que
le
CAMI
avait
déjà perdue.
Le
CAMI
interjette
appel
de
ce
jugement
le
16
juillet
2015.
Il
dépose
une
requête
en
défense
à
exécuter
le
21
juillet
2015.
La
requête
en
défense
à
exécuter
est
jugée
irrecevable
le
20
aout 2015 (
AN80
) Les parties n’ont jamais été assignées pour le jugement de l’appel interjeté par le CAMI, l’appel semblait abandonné.
Il
n’est
certainement
pas
inutile
de
relever
les
mêmes
arguments
apportés
par
le
CAMI
dans
ses
conclusions
du
débats
RCE3736
et
ses
notes
de
plaidoirie
du
débat
RC14.196
déboutés en 2015 et avalisés en 2018.
Il n’est certainement pas inutile de remarquer dans ces conclusions du CAMI (
AN76
) que les 3PR 1323, 1324 et 1325 y figurent, puisqu’ils n’ont jamais été déchus.
3.1.2.
L’existence de droits miniers octroyés à un certain David Bonana
Ainsi
que
cela
l’a
déjà
été
mentionné,
Les
certificats
de
recherche
présentés
dans
le
dossier
(
AN29
)
et
octroyés
à
un
certain
Mr
Misunu
Bonana
David
l’ont
été
sur
base
d’Arrêtés
Ministériels
qui
violent
le
DECRET
N°038/2003,
PORTANT
REGLEMENT
MINIER,
art
580&586
(
AN07
)
;
celui-ci
permettait
de
transformer
les
anciens
permis
acquis
sous
l’ancien
code
minier jusqu’au 26 juin 2003.
Ces Arrêtés Ministériels sont alors des actes administratifs inexistants puisque délivrant des droits inexistants comme cela l’a déjà été précisé.
Il y a lieu de suspecter que Mr Misunu Bonana David soit un personnage fictif comme l’auraient été les permis prétendument détenus par ce personnage.
En effet,
Le
28
décembre
1998,
un
communiqué
de
presse
009/CAB.MINES/1998
du
Ministère
des
Mines
invite
les
sociétés
minières,
dont
la
liste
est
communiquée,
à
venir
se
présenter
auprès de son Conseiller Juridique pour retirer leur Accord Préliminaire (
AN04
)
Le 27 juillet 1999 le communiqué officiel n° 006/CAB/MINES/99 (
AN05
) invitent les sociétés minières dont la liste figure sur ce communiqué à retirer leur Convention Minière.
Dans aucune de ces listes n’apparaît le Mr Misunu Bonana David venté par le CAMI. Par contre, la société JEKA sprl y figurent sur ces ceux communiqués.
La
lettre
0630/CAB.MINES/FKM/IMM/MN/98
(
AN02
)
du
31
mars
2018
signée
par
le
Ministre
des
Mines
Fredéric
KIBASSA
MALIBA
accordant
les
ZER
XVII/PR
et
XVIII/PR
à
JEKA
sprl
démontre bien la présence de JEKA sprl avant la promulgation du code minier de 2002.
Nous
invitons
la
Justice
Congolaise
à
enquêter
sur
cette
suspicion
d’invention
d’une
identité
fictive
détenant
des
titres
fictifs
qui
serait
une
circonstance
éminemment
aggravante
sur
les fraudes commises par les autorités congolaises au profit de Dan Gertler.
3.1.3.
L’inexistence de JEKA déclarée par le CAMI mal jugée deux fois
Allégation selon laquelle la société JEKA n’avait, en 2011, aucune existence juridique “pour avoir été transformée en Rubi River” avait été jugée en 2015 et rejugée
en 2018.
Invoqué par le CAMI dans ses conclusions en 2015 (AN76) :
Jugé irrecevable par le jugement RCE3736 du 22 juin 2015 (AN77)
Le CAMI a été déboutée de cet argument fallacieux qui consistait à faire croire que JEKA n’existait plus car elle se serait transformée en Rubi River. Ceci est
d’ailleurs absurde et contraire à l’acte de cession des droits miniers de JEKA à Rubi River transférés au CAMI
Note de plaidoirie du CAMI en 2018 (AN107C) (qui ont été prélevées dans les pièces à conviction du jugement RC14176)
Texte
copié/collé
avec
celui
des
conclusions
du
CAMI
lors
de
la
requête
en
inscription
judiciaire
déposée
par
JEKA
contre
le
CAMI
en
date
du
25/07/2014
ayant
conduit au jugement RCE3736 prononcé le 22 juin 2015, ce jugement valait titre.
Jeka
a
été
contrainte
de
déposer
cette
requête
car
elle
fut
déboutée
par
le
jugement
réformé
par
IME,
motif
pris
que
le
Tribunal
était
incompétent
pour
juger
de la validité des titres, le CAMI n’ayant pas été partie au procès (PDF)
Jugement RC14.196 du 11 mai 2018 (AN107) , qui cautionne cette thèse absurde
Thèse défendue par le CAMI >>>
Thèse avalisée par les juges >>>
JEKA existe depuis 1996 (AN01), elle a mis ses statuts en conformité avec le Traite de l’Ohada.
En
cours
d’instruction
du
jugement
RCE3736
du
22
juin
2015
suite
à
une
requête
en
inscription
judiciaire
des
droits
miniers
déposée
le
25
juillet
2014,
JEKA
a
procédé
à
la
régularisation comme le confirme l’Ordonnance n°016 CAB.PRES/TRICOM/MAT/2014 PORTANT AUTORISATION DE REGULARISATION de JEKA sarl datée 22 décembre 2014 (
AN77A
)
4.
Assignation en tierce opposition de IME contre le jugement RCE 9842 irrecevable
A
la
lecture
des
ces
faits
bien
documentés,
l’assignation
en
tierce
opposition
de
IME
contre
le
jugement
RCE
9842
devait
être
déclarée
irrecevable
fond
sur
le
défaut
de
qualité
ou
d'intérêt à agir.
En
quoi
IME
les
prétendues
revendications
intéressent
ce
débat
qui
ne
concerne
qu’un
litige
entre
deux
sociétés
dont
IME
est
totalement
étrangère
donc
PAS
DE
QUALITE
A
AGIR
En
quoi
la
réforme
d’un
acte
de
cession
préjudicie
IME,
que
les
37PR
appartiennent
à
Rubi
River
ou
à
Jeka,
dans
les
deux
cas
ils
n’appartiennent
pas
à
IME
donc
DEFAUT
D’INTERET A AGIR
5.
Les 34 autres PR de JEKA ont été impactés par les fraudes commises sur les 3PR 1323, 1324 & 1325
Le portail du cadastre minier dévoile que le CAMI a octroyé 5 PR de JEKA à un tiers.
Très vite après le jugement, ces 5PR ont été octroyés à la « SOCIETE DU CIMENT DE KATANGA SPRL »
Ces 5 PR furent ensuite cédés à la « SOCIETE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE KATANGAISE » et se trouve « en force majeure ».
6.
Les tentatives de IME et du CAMI pout tenter d’échapper à cette assignation en tierce opposition
Afin
d’échapper
à
la
présentation
de
la
vérité
relative
à
l’escroquerie
perpétrée
par
IME
en
complicité
du
CAMI,
ceux-ci
se
sont
employés
à
ce
que
le
Tribunal
de
Grande
Instance
ne
soit pas saisi par défaut de signification correctement transmise.
Thaurfin
ltd,
par
son
avocat
Me
Jivet
NDELA,
a
donné
assignation
en
tierce
opposition
le
15
octobre
2018
à
IME
(
AN121
),
JEKA,
Rubi
River
et
le
CAMI
à
comparaître
à
l’audience
du
5
novembre 2018,
L’adresse
de
l’assignation
est
celle
de
son
siège
social
qui
a
été
indiquée
sur
l’assignation
en
tierce
opposition
(
AN94
)
déposée
par
Pieter
Deboutte,
càd
n°158,
Boulevard
du
30
juin,
immeuble Batatela, Kinshasa Gombe (sans préciser le n° d’appartement ou l’étage)
Selon
cette
assignation,
la
première
audience
devait
avoir
lieu
le
5
novembre
2018.
A
cette
audience,
toutes
les
parties
n’avaient
pas
été
signifiées
correctement.
L’audience
a
été
reportée au 5 décembre 2018.
Les assignations ont été transmises et signées dans les règles,
L’assignation
signée
par
IME
(
AN122
)
le
1er
novembre
2018
pour
l’audience
du
3
décembre
est
très
intéressante,
car,
en
plus
de
l’adresse
du
siège
social
l’huissier
en
charge
de
remettre
les
assignations
et
faire
signer
un
accusé
de
réception
ajoute
“la
société
Iron
Mountains
Entreprises
.....
ayant
élu
domicile
au
cabinet
de
son
conseil
Maître
Palankoy,
immeuble Batetela, n°158”
Cette séance a de nouveau été reportée, au 7 janvier 2019, les assignations signées à Kinshasa n’ayant pas été transmises au Tribunal.
La séance du 7 janvier a été reportée au 7 février pour un problème de signification de l’assignation.
Cette séance du 7 février a de nouveau été reportée, IME ayant invoqué de ne pas être domicilée à l’adresse figurant sur leur propre assignation en tierce opposition.
Le code de procédure apporte une solution à cette situation où la signification ne peut être exécutée ni au Siège Social ni à un associé.
L’assignation
de
tierce
opposition
doit
être
affichée
aux
valves
du
Tribunal
pendant
3
mois
francs
avant
la
prochaine
séance
qui
aura
lieu
le
17
juin
2019
et
doit
être
publiée
au
Journal Officiel.
L’affichage a eu lieu le 15 mars (photo1
AN123
et photo2
AN124
), la publication a été demandée officiellement par la lettre du 30 mars 2019 (
AN125
).
Les recherches entreprises pour localiser le siège social nous apportent des informations intéressantes :
•
En date du 6 novembre 2018, un PV d’AG de IME (
AN126
) est établi selon lequel
o
Pieter Deboutte reste le gérant
o
L’associé unique qui était Iron Mountain Entreprises ltd aux BVI (sous sancitons US) est remplacé par la sarl congolaise GEMINI sasu
(SASU = société par Actions Simplifiée Unipersonnelle )
o
Le siège social peut être transféré à tout endroit de la RDC, sans autre précision.
•
la fiche de renseignements relative à IME (
AN127
) communique l’adresse physique de son dirigeant (Pieter) Albert Maurice Deboutte
•
Les statuts de GEMINI sarl sont intéressants (
AN128
)
o
La société GEMINI sasu est dirigée (p11) par le Président Alain Mukonda Mayandu
o
Son
unique
associé
est
une
société
appelée
OPERA
sasu
domiciliée
à
Kinshasa
8ème
étage,
immeuble
1113,
Bouvevard
du
30
juin,
n°110,
à
Kinshasa/Gombe, la page d’introduction des statuts est intéressante
•
La fiche de renseignements relative à GEMINI sasu (
AN129
) communique l’adresse physique de son dirigeant Alain Mukonda Mayandu
7. Recours en Appel du jugement tardif.
Le
CAMI
interjette
appel
au
jugement
RCE
3736
du
Tribunal
de
Commerce
de
Kinshasa/Gombe
prononcé
le
22
juin
2015.
Il
dépose
une
requête
en
défense
à
exécuter
le
21
juillet
2015.
La
requête
en
défense
à
exécuter
est
jugée
irrecevable
le
20
aout
2015
(
AN80
)
Les
parties
n’ont
jamais
été
assignées
pour
le
jugement
de
l’appel
interjeté
par
le
CAMI,
l’appel
semblait abandonné.
Le
17
octobre
2017,
soit
quelques
jours
après
la
signification
de
la
tierce
opposition
faite
par
Thaurfin
ltd,
le
CAMI
active
ce
recours
en
appel
jugement
que
le
CAMI
a
volontairement occulté aux juges et qu’il n’a pas exécuté, au mépris de la loi.
L’activation
de
ce
recours
en
appel
abandonné
est
surprenante
puisque
le
CAMI
considère
de
facto
ce
jugement
RC14196
comme
étant
réformé
:
cet
appel
n’aurait
aucun
sens
s’il
ne l’était pas. Sans être réformé de facto, JEKA était dépossédée de ses droits miniers au profit de Rubi River.
L’arrêt RCA32352 prononcé le 20 décembre 2017 (
AN118
) révoque le jugement RCE3736 (
AN77
) en invoquant une exception d’incompétence du Tribunal de Commerce.
Il
est
un
fait
bien
établi
que
cette
exception
n’a
pas
été
invoquée,
ni
in
limine
litis
comme
l’impose
la
loi,
ni
même
en
audience.
Les
notes
de
plaidoirie
de
Thaurfin
ne
l’évoque
pas,
puisque non soulevée (
AN118
)
. La faute de procédure est patente et fera l’objet d’un pourvoi en cassation lorsque la Cour d’Appel se décidera à signifier cet arrêt.
8.
En conclusion
La recherche de la vérité étant la tâche dédiée à la justice, elle doit exiger du CAMI et de IME d’apporter les preuves des allégations avancées :
L’identité de Mr Misuna Bonana David doit être établie, ne serait-elle pas fictive ?
les copies des anciens PR qui ont été transformés illégalement
les Arrêtés qui les ont octroyés.
Ces informations ne sont pas nécessaires puisque la fraude est bien établie mais complémentaires.
Finalement, il sera établi que les 36PR octroyés à IME l’ont été par des actes administratifs inexistants car couvrant des PR qui ont toujours été valides.
Ces
3PR,
1323,
1324
et
1325
sont
donc
valides
pour
ne
jamais
avoir
été
déchus
et
en
cas
de
force
majeure
pour
ne
jamais
avoir
pu
être
développé.
Les
34
autres
PR
de
JEKA,
impactés par ces malversations bien établies devront aussi être considérés comme valide et en cas de force majeure depuis leurs octrois.
Ces validations devront aussi être accompagnées d’un préjudice considérable pour la méprise bien établie.