IMEL’avocat de IME a compris que les conclusions de Thaurfin ltd très bien documentée ne lui permet aucune contestation. Il s’est alors borné à invoquer une cause d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir relative à l’assignation en tierce opposition de Thaurfin ltd, motif pris que la société Thaurfin ltd n’existerait pas. C’est absurde. Les conclusions de IME apportent un document très intéressant : les statuts d’une nouvelle société IME SARL fondée en novembre 2018. L’existence de cette nouvelle société a motivé l’assignation en intervention forcée de son gérant et de la société congolaise qui détient les parts sociales.CAMIQuant au CAMI qui est responsable de l’escroquerie, du faux et usage de faux et des multiples fraudes et turpitudes, il continue sa fuite en avant en essayant de distraire les juges avec des contrevérités facilement démontrables.Lui aussi apporte des documents très intéressants ; les avis cadastraux défavorables qui se sont avérés être des faux que le CAMI utilise. Le CAMI apporte un volume de 238 pages, très mal paginé, dont le contenu est publié à la page « références ».Le CAMI apporte aussi une copie de l’Arrêté Ministériel n°1454/CAB.MIN/MINES/01/2006 relatif à une publication de la liste additionnelle du 17 juillet 2006 qui justifierait à postériori les Arrêtés Ministériels du 5 avril 2006 qui ont transformé d’anciens permis miniers en violation du DECRET N°038/2003, PORTANT REGLEMENT MINIER, art 580&586.Les conclusions de Thaurfin apportent l’évidence que le CAMI a octroyé les 36PR à IME en violation de l’art 34 du code minier. Cette vérité bien documentée n’est pas commentée par le CAMI alors qu’elle suffit à démontrer l’inexistence des 36PR octroyés à IME et par conséquence l’inexistence des actes administratifs les ayant octroyés.