RC : 14.495
CONCLUSIONS
Pour :
Le Cadastre Minier « CAMI » en sigle ;
Défendeur ;
Par : Maîtres Guillaume MUYEMBE CALWE, Gaby KWETE MIKOBI, Augustine POMBO MUSSI MUFUMA et Patrick KATEBE KAISA, Avocats ;
Contre : - JEKA Sarl;
Défenderesse ;
Par : Maître Paulin BOMBESHAY, Avocat ;
Société THAUFIN ;
Demanderesse ;
Par Maître Serge MISEKA, Avocat
Vu le jugement sous RC 14.196 ;
Vu les pièces et conclusions des parties ;
Attendu
que
par
son
action
en
tierce
opposition
sous
RC
14.495,
la
société
THAURF1N
sollicite
du
Tribunal
de
céans
l'annulation
dans
toutes
ses
dispositions
du jugement sous RC 14.196 du Tribunal de Grande Instance de KISANGANI rendu le 11/05/2018 qui annule le jugement sous RC rendu par le même Tribunal;
Attendu que pour le concluant, la présente tierce opposition est irrecevable et non fondée en fait comme en droit ;
FAITS.
La
Société
JEKA
a
en
date
du
08
juillet
2003
introduit
auprès
du
concluant
des
formulaires
de
demandes
des
droits
miniers,
spécialement
des
37
Permis
de
Recherches (PR) ;
En
date
du
07
janvier
2004,
alors
que
les
dossiers
de
ses
demandes
des
PR
étaient
encore
en
instruction,
JEKA
va
se
mouvoir
en
RUBI
RIVER
Sprl
et
procès-
verbal de l'Assemblée Générale subséquente sera déposé au Cadastre Minier (coté I â 3 dos. Concl) ;
Le
concluant,
tenant
compte
du
changement
de
raison
sociale
lui
notifié,
émettra
des
avis
cadastraux
favorables
aux
demandes
du
08/07/2003
et
le
Ministre
des
Mines,
autorité
compétente
à
la
matière,
va
par
voie
d'arrêté,
octroyer
34
titres
miniers
(PR
1319,1320
et
1326a.
1361)
en
date
du
17/02/2006
et
certificats
de
recherches
constatant
lesdits
droits
seront
établis
à
RUBI
RIVER
Sprl,
la
seule
société
ayant
une
existence
juridique
légale
en
lieu
et
place
de
rancienne
JEKA
Sprl
(comme
l'attestent
pour
chaque PR les pièces produites par l'appelant) ;
Quant
aux
demandes
sur
les
PR
1323
à
1325,
le
Cadastre
Minier
va
constater
avec
RUBI
RIVER
SPRL
sur
procès
verbal
du
1/09/2006
que
ceux-ci
empiétaient
sur
les
périmètres
couverts
par
36
PR(
4977
à
4979,
4990
à
5022à
appartenant
à
Monsieur
MUSUNU
BONANA
issus
de
l'ancienne
législation
minière,
actuellement
appartenant
à
IRON
.MOUTAIN
ENTRERPRISE
SARL
par
le
fait
des
cessions
advenues
d'une
part
entre
MISLTNU
BONANA
et
WON
MOUTAIN
ENTRERPRISES
LIMITED et de l'autre entre cette dernière et IRON MOUTAIN ENTRERPRISES SARL (SPRL)( cotes 177 à 187 dos. concl.)
Aussi, le concluant émettra en date du 12/09/2006 des avis cadastraux défavorables quant à l'octroi des PR 1323 à 1325 (cote 1632à 170 dos. concl)
Suite
au
non-paiement
des
droits
superficiaires
annuels
par
RUBI
RIVER,
la
seule
titulaire
légale
des
droits
miniers,
certains
de
ses
PR
notamment
:
1330,
1338,
1340, 1341. 1345, 1353, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360 et 1361, seront annulés par les arrêtés du Ministre des Mines en date du 30/10/2009 (cotes 5 à 69 dos. concl. ) ;
Alors
que
pour
le
reste
de
ses
PR
1319,
1320,
1326.
1327,
1329,
1331,
1332,
1333,
1334,
1335,
1336,
1337,
1339,
1342,
1343,
1344,
1346,
1347,
1348,
1349
et
1345.
ils
ont
expirés
car
arrivés
à
l'échéance
du
terme
légal
de
cinq
ans
le
16/02/2011
sans
que
RUB1
RIVER
les
renouvellent
ou
les
transforment
en
Permis
d'Exploitations
comme l'exige le Code Minier (cote 70 à 161 dos. concl.) ;
Curieusement
s'appuyant
sur
le
jugement
sous
RC
9842
du
Tribunal
de
Grande
Instance
de
Kisangani,
par
ailleurs
par
défaut.
dont
le
concluant
n'a
jamais
eu
connaissance
officiellement,
JEKA
a
saisi
en
date
du
30/07/2014,
le
Tribunal
de
Commerce
de
la
Gombe
en
inscription
judiciaire
des
titres
miniers
pré
rappelés
et
en
date
du
22
juin 2015 le Tribunal de Commerce a rendu sa décision sous RCE 3736 en faveur de JEKA en méconnaissant les règles, et les dispositions du Code Minier ;
Le jugement sous RC9842 du TGI /Kisangani a été annulée en tierce opposition par le jugement sous RC 14.196 rendu par le TGI /Kisangani le 11/05/2018
Le
jugement
sous
RCE
3736
a
été
annulé
en
appel
dans
toutes
ses
dispositions
sous
le
RCA
32.352
par
la
Cour
d'Appel
de
Kinshasa
/GOMBE
en
date
du20/12/2018
Aussi,
le
concluant
est
surpris
de
l'initiative
de
la
demanderesse
de
venir
en
tierce
opposition
contre
le
jugement
sous
RC
14.196
par
la
présente
action
sous
RC
14.495, qui sera déclarée irrecevable et/ou non fondée en fait comme en droit comme il sera démontré ci-après,
Tels sont les faits de la cause qui appellent une discussion en droit
DROIT.
I.
Irrecevabilité de la présente action.
1.
Pour inexistence juridique de la demanderesse qui n'a pas fait la preuve de son existence légale en tant que société commerciale ;
2.
Pour défaut de qualité de la personne qui agit en justice pour son compté ;
3.
Pour défaut de qualité de la demanderesse car à ce jour, elle ne dispose d'aucun titre en son nom sur les Permis de Recherches revendiqués par elle ;
4.
Pour défaut d'intérêt dans le chef de la demanderesse car à ce jour elle ne justifie pas d'un quelconque droit subjectif violenté par le dispositif du jugement sous RC
14.196 ;
5
.
Conformément aux dispositions de P article 80 du code de procédure civile, la demanderesse était présentée ou tout au moins représentée sous le RC 14.196 ;
11
Du non fondement de la présente action.
A. Dans la forme.
1
.
De la prétendue incompétence matériel du Tribunal de Céans de connaitre la cause sous RC 14.196 ;
Attendu
que
pour
le
concluant,
il
est
de
droit
connu
que
seul
le
tribunal
qui
a
rendu
une
décision
est
compétent
matériellement,
territorialement
et
même personnellement de connaitre toute action en tierce opposition initiée contre ledit jugement ;
1
.
De la prétendue irrecevabilité de l'action sous RC 14.196 au motif de défaut de qualité dans le chef d'IRAN MOUTAIN ENTREPRISE SARL ;
Attendu
que
tel
argument
ne
peut
résister
à
ranalyse
dans
la
mesure
où,
IRON
MOUTAIN
ENTRERPRISE
SPRL,
cessionnaire
dans
le
contrat
de
cession
advenu
avec
IRON
MOUTAIN
ENTRERPRISE
LIMITED.
s'est
mue
à
la
faveur
de
sa
mise
en
conformité
avec
le
droit
OHADA
en
IRON
MOUTAIN
ENTRERPRISE
SARL ;
1.
Du prétendu défaut d'intérêt dans le chef d'IRON MOUTAIN SARL
Cet
argument
est
purement
fantaisiste
dans
la
mesure
où
les
titres
couvrants
les
périmètres
empiétés
par
les
demandes
de
PR
1323
à
1325
par
JEKA
ont
toujours
appartenus à IRON MOUTAIN ENTRERPRISE SARL qui les a acquises de suite des différentes cessions advenues sur ces titres depuis leur propriétaire originaire ;
B .DANS LE FOND.
1. Les décisions sous RC 9842 du TG1/Kisangani et RCE 3736 du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe ont été annulées.
Attendu
que
toute
l'architecture
de
l'argumentaire
de
la
demanderesse
pour
prétendre
être
détentrice
des
trois
Pr
1323
à
1325
tire
son
fondement
dans
la
mesure
où
les décisions sous RC 9842 TGI/Kisangani et RCE 3736 TRICOMIGombe auraient encore leur autorité ;
Or, les deux décisions vantée à ce jour n'existe pas car annulées ou
infirmées ;
Attendu
que
le
jugement
RC.9842
du
Tribunal
de
Grande
Instance
de
Kisangani
sur
base
duquel
JEKA
Sari
a
été
reconnu
suite
à
sa
malice
propriétaire
des
37
PR,
dont
les
trois
que
la
demanderesse
prétende
être
propriétaire
aujourd'hui,
grâce
auquel
JEKA
avait
sollicité
et
obtenue
une
inscription
judiciaire(sous
RCE
3736
TRICOM/GOMBE)
sur
pied
de
l'article
46
du
code
minier
a
été
annulé
en
date
du
11/05/2018
en
tierce
opposition
par
le
jugement
sous
RC.14.196
du
Tribunal
de
Grande
Instance de Kisangani (cotes 177 à 209 dos. concl.) ;
Qu'à
ce
jour
ladite
décision
sous
RC.14.196
a
acquis
l'autorité
et
la
force
de
la
chose
car
n'ayant
été
frappée
ni
d'opposition
ni
d'appel
comme
l'atteste
les
certificats de non opposition et de non appel versés au dossier (cotes 175 â 176 dos. concl ;) ;
Le
jugement
sous
RCE
3736
du
TRICOMJ
COMBE
a
quant
lui
était
infirmé
dans
toutes
ses
dispositions
en
appel
sous
RCA
32.352
de
la
Cour
d'Appel
de
la
Gombe le 20/12/2018 (cote 222 à 238 dos. Concl);
Qu'en claire à ce jour les prétentions de la demanderesse sur les trois PR ne sont assises sur aucune décision judiciaire ;
Il Des droits miniers qui juridiquement n'existent plus. a. Droits miniers annulés.
Attendu
que
le
titulaire
d'un
droit
minier
est
soumis
à
l'obligation
sous
peine
de
1
-
annulation
de
son
droit,
en
passant
par
la
déchéance,
du
paiement
annuel
des
droits superficiaires ;
Qu'en l'espèce, la société RUBI RIVER, propriétaire de ces titres miniers, a failli à cette obligation légale ;
Ainsi
le
Ministre
des
Mines
a
par
ses
arrêtés
du
30/10/2009
conformément
aux
dispositions
des
articles
10,
12,
286.
287,
289
et
290
du
code
minier
ainsi
que
563
du
règlement
minier,
annulés
les
PR
:
1330,
1338,
1340.1341,
1345,
1355,
1356,1357,
1358.
1359,
1360
et
1361
ayant
appartenus
à
RUBI
RIVER
(cotes
5
à
69
dos.
coud)
pour
lesquels JEKA, qui n'existe pas, sollicite du tribunal de céans l'inscription par voie judiciaire ;
b. Droits expirés.
Attendu que conformément à l'article 52 du code minier, le Permis de Recherche a une validité de 5 ans allant de date à date
Que
le
titulaire
est
tenu
de
procéder
avant
l'expiration
de
la
durée
légale,
en
respectant
les
délais
et
conditions
prévus
par
le
code
minier,
soit
au
renouvellement
de
son droit (article 62) soit à la transformation de ce dernier à un Permis d'Exploitation « PE » (article 63) ;
Attendu que les trente sept Permis de Recherche de RUBI RIVER Sprl avaient une durée de validité de cinq, soit du 17 février 2006 au 16 février 2011 ;
Que
dans
le
cas
sous
examen..
les
PR
1319,
1320,
1323,
1324,
1325,
1326,
1327,
1329,
1331,
1332,
1333,
1334,
1335,
1336,
1337,
1339,
1342,
1343,
1344,
1346,
1347, 1348, 1349 et 1354 sont arrivés à termes sans être renouvelés ni transformés en PE par leur titulaire ;
Qu'aussi,
lesdits
PR
ont
expirés
d'office
à
ce
jour
c'est-à-dire
ils
ont
perdu
leurs
validités
légales,
en
claire
juridiquement
ils
n'ont
plus
d'existences
légales,
conformément à l'article 61 du code minier (cotes 70 à 161 ) ;
Attendu
que
les
Permis
de
Recherches
du
RUBI
RIVER
ne
pouvaient
échapper
aux
sanctions
de
l'annulation
ou
de
l'expiration
car
ils
ne
bénéficient
pas
d'un
cas
de
force
majeure
qui
est
la
seule
cause
légale
qui
prorogé
la
durée
de
validité
d'un
droit
minier
(après
avoir
suspendu
l'écoulement
normal
du
délai
de
sa
validité)
et
dispenser le titulaire d'un droit minier à l'obligation de payer les droits superficiaires annuels) ;
Que
les
différentes
correspondances
brandies
par
JEKA
ne
peuvent
pas
emporter
la
conviction
de
la
Cour
de
céans
dans
la
mesure
où,
d'une
part
ces
correspondances
ne
comportent
point
une
quelconque
décision
d'agreement
de
cas
de
cas
de
force
majeure
tel
que
le
prévoit
le
code
minier,
d'autre
part
le
concluant
ne
faisait
que
répondre
au
souci
d'un
associé
de
RUBI
RIVER
concernant
la
délivrance
de
la
note
de
débit
sur
l'un
des
PR
en
lui
signifiant
que
le
CAMI
ne
saurait
délivrer
la
note
de
débit
à
l'une des parties (associé) en conflit de RUBI RIVER tant que le litige opposant les associés de cette dernière ne serait pas tranché par une décision de fond ;
Que
sur
abondement,
le
concluant
relevé
que
les
différentes
correspondances
brandies
par
JEKA
ne
sont
que
des
accusés
de
réception
à
des
lettres
émanant
soit
de
RUBI
RIVER
(écrite
par
ses
conseils)
soit
de
l'un
des
associés
en
conflit
(par
les
mêmes
conseils),
attestant
ainsi
que
le
seul
conflit
qui
existait
Pétait
entre
associé
de
RUBI
RIVER
se
disputant
la
gestion
de
la
société
et
qu'il
n'y
a
jamais
un
quelconque
conflit
entre
la
prétendue
JETA
Sprl
et
RUBI
RIVER
Sprl
sur
la
propriété
des
droits
miniers
convoités à ce jour et cela ne pouvait en être autrement car JEKA n'existant pas ;
c. Droits n'ayant jamais été octroyés à RUBI RIVER SprL
Attendu
que
les
dispositions
transitoires
du
code
minier
réglaient
le
problème
des
différents
droits
miniers
issus
de
la
législation
antérieure
au
code
minier
en
prévoyant
un
certain
nombres
de
mesures
et
procédures,
notamment
la
publication
des
arrêtés
ministériels
du
Ministre
des
Mines
répertoriant
tous
les
anciens
droits
(art.
337),
la
procédure
de
mise
en
conformité
et
de
transformation
desdits
droits
aux
impératifs
du
code
minier
(article
327)
ainsi
que
le
principe
de
priorité
de
ces
droits
sur
toutes
nouvelles demandes portant sur le même périmètre (art. 333) ;
Attendu
que
lorsque
JEKA
SPRL,
qui
par
la
suite
a
changé
de
dénomination
pour
devenir
RUBI
RIVER
SPRL,
fait
ses
37
demandes
le
09/07/2003,
celles
portant
sur
les
PR
1323
à
1325
empietent
les
périmètres
des
36
droits
miniers
issus
de
l'ancienne
législation
appartenant
â
Monsieur
MISUNU
BONANA
David
(PR
2148
à
2197),
droits
répertoriés
par
l'arrêté
du
Ministre
des
mines
n°1454/CAB.MIN/MINES/01/2006
«
portant
publication
de
la
liste
additionnelle
des
droits
miniers
et
de
carrières
des
territoires
réunifiés
dont
les
titres
n'ont
pas
été
publiés
par
l'arrêté
ministériel
n°0986/CAB.M1NIMIIVES/0112005
du
08112/2005
portant
publication
de
la
liste
complémentaire
des
droits
miniers
et
de
carrières
des
territoires
réunifiés
en
vigueur,
confirmés,
renoncés
ou
réclamés
»,
pris
conformément
â
l'article
337
du
code
minier
(cote
173
à
176
dos.
concl.),
et
qui
les a transformés et mis en conformités par rapports aux exigences de la loi n°00
7
/
2
002 portant code minier ;
Qu'après
avoir.
conformément
aux
dispositions
des
articles
327
et
suivants
du
code
minier,
transformés
et
mis
en
conformités
ses
anciens
droits
aux
exigences
du
code
minier
(ils
se
sont
mus
en
PR
4977,4978,4979,4990.4991,4992,4993,4994,4995,4996,
4997,4998,4999,5000,5001,5002,5003,5004,5005,5006,5007,5008.5009,5010,5011,5012,501
3,5014,5015,5016,5017,5018,5019,5020,5021
et
5022),
Monsieur
MISUNU
BONANA
a
cédé
sis
titres
miniers
â
la
société
IRON
MOUTAIN
ENTREPRISES
LIMITED
et
celle-ci
a
à
son
tour
cédé
lesdits
droits
miniers
le
26/05/2011
à
la
demanderesse
en tiers opposition ;
Attendu
que
lors
de
l'instruction
cadastrale
des
demandes
sur
les
PR
1322,
1324
et
1325
de
RUBI
RIVER
SPRL,
le
concluant
s'est
rendu
compte
que
celles-ci
empiétaient
sur
les
30
Permis
de
recherches
issus
de
l'ancienne
législation
tel
que
confirmés
par
l'arrêté
du
Ministre
des
Mines
n°1454/CA13.MIN/MINES/01/2006
portant
publication
de
la
liste
additionnelle
des
droits
miniers
et
des
carrières
des
territoires
réunés
dont
les
titres
n'ont
pas
été
publiés
par
l'arrêté
ministériel
ne'09861
CAB.MINIMINES/0112005du 05/12/2005 portant publication de la liste complémentaire des droits miniers et des carrières des territoires réunifiés en
vigueur,
confirmés,
renoncés
ou
réclamés,
pris
conformément
à
l'article
337
du
code
minier,
de
Monsieur
MISIJNU
BONANA
David,
bénéficiant
du
droit
de
priorité
en
vertu
de l'alinéa 2 de l'article 333 du code minier. Ce dont RUBI RIVER SPRI, a reconnu et accepté sur procès-verbal du 01/06/2006 (cote 171 à, 172 dos. concl.) ;
Qu'aussi
des
suites
de
ce
constat,
le
Cadastre
Minier
va
émettre
des
avis
cadastraux
défavorables
à
l'octroi
par
le
Ministre
des
Mines
des
PR
1323,
1324
et
1325
à RUBI RIVER SPRL ; (cote 162 à 170 dos. concl.) ;
Qu'en
claire
RUBI
RIVER
SPRL
n'a
jamais
été
titulaires
des
PR
1323,
1324
et
1325
ceux-ci
empiétant
sur
les
périmètres
des
PR
4977
à
4979.
4990
à
5022
appartenant à la demanderesse en tierce opposition issus de l'ancienne législation minière ;
Attendu
qu'en
claire
au
moment
où
JEKA
Sarl.
initie
son
action
devant
le
Tribunal
de
Grande
Instance
de
Kisangani
sous
RC
9842,
les
Permis
de
Recherche
dont elle sollicite l'inscription judiciaire juridiquement n'existaient plus car ils sont soit annulés soit expirés ou n'ont jamais été octroyés à RUBI RIVER ;
1H. Pour absence des titres miniers à revendiquer par JEKA Sprl ;
Attendu
que
la
demanderesse
prétend
tirer
la
source
de
sa
propriété
sur
les
trois
PR
convoités
par
elle
de
suite
de
prestations
qu'elle
aurait
effectuées
pour
le
compte
de JEKA aux fins de lui permettre de récupérer les 37 PR :
Attendu
que
JEKA
n'a
jamais
détenu
des
titres
miniers,
il
est
donc
claire
qu'il
ne
pouvait
nullement
revendiquer
quelconques
droits
devant
le
TGI
KISANGANI
sous RC 9842 car il n'a pas et
qu'il n'a
jamais eu des droits miniers
Que JEKA SARL, même avant de se transformer en RUBI RIVER, n'a jamais eu dans son patrimoines les 37 permis de recherches convoités ;
Que
cela
est
d'autant
vrai
que
la
prétendue
JEKA
ne
saurait
produire
quelconque
avis
cadastral
favorable,
avis
technique
favorable,
avis
environnemental,
arrêté
ministériel et certificat à son nom pour quelconque des 37 Permis de Recherches ;
Qu'il est donc clair que la demanderesse ne saurait aider JEKA a récupérer un droit qu'elle n »a jamais eu dans son patrimoine ;
IV. La prétendue cession vantée par THAURFIN advenue entre JEKA SARL et RUGI RIVER.
Attendu que la cession des droits miniers est réglementée de manière précise par le code minier et le règlement minier complète par les règles de droit commun ;
Que
le
Permis
de
Recherches
étant
des
droits
réels
(articles
51
du
code
minier).
leur
cession
ne
peut
revêtir
que
la
forme
authentique
et
l'article
12
du
code
minier
confère au seul Cadastre Minier le pouvoir de notaire en cas de mutation (cession) des droits miniers ;
Qu'aussi
la
Cour
relèvera
avec
intérêt
la
confusion
dans
le
chef
de
JEKA
qui
à
la
deuxième
page
paragraphe
3
de
sa
requête
introductive
d'instance
devant
le
premier
juge
soutient
l'existence
d'un
contrat
de
cession
verbal
portant
sur
37
PR
advenue
entre
elle
et
RUBI
RIVER
Sprl,
alors
que
la
cession
des
droits
miniers
ne
peut
se
faire
que
par
un
contrat
écrit
et
authentique,
d'une
part
et
en
soutènement
à
ses
prétentions
elle
brandi
un
prétendu
acte
de
cession
ou
elle
céderait
43
permis
de
recherche
et
Permis d'Exploitation cette fois-ci, d'autre part ;
Que
toute
fois
en
l'espèce,
le
Tribunal
de
céans
constatera
que
le
prétendu
acte
de
cession
brandi
par
la
demanderesse
pour
faire
preuve
de
la
cession
advenue
entre
JEKA
et
RUBI
RIVER
n'a
pas
été
authentifié
par
le
Cadastre
Minier
ni
même
par
le
notaire
de
droit
commun
car
il
ne
comporte
qu'une
simple
légalisation
de
la
signature
de
Monsieur Flament Johrmy Jean marcel, seul ;
Attendu
que
la
cession
des
droits
miniers
est
scrupuleusement
réglementée
par
les
articles
182
à
186
du
code
minier
et
374
à
380
du
règlement
minier
qui
disposent
sur la forme, le contenu, les clauses et la procédure de la cession des droits miniers ;
Que
dans
le
cas
sous
examen,
le
Tribunal
de
céans
se
rendra
à
l'évidence
que
la
prétendue
cession
tant
sur
la
forme,
le
contenu
et
la
procédure
n'est
point
conforme
à la législation minière sur la cession des droits miniers telle qu'organisée par les dispositions ci-haut citées ;
Attendu
que
le
concluant
relève
que
la
cession
des
droits
miniers
est
toujours
un
acte
bilatéral
de
concours
des
volontés
car
le
cessionnaire
doit
s'engager
à
assumer
toutes les obligations du titulaire vis-à-vis de l'Etat découlant du droit minier (article 182 alinéa 5) ;
Que
le
Tribunal
constatera
que
le
prétendu
acte
de
cession
brandi
par
JEKA
devant
le
premier
juge
est
un
acte
unilatéral
de
la
seule
JEKA
Sprl
car
signé
par
ses
seuls associés ;
Que
dans
la
présente
procédure
pour
soutenir
ses
prétention
frauduleuses,
THAURFIN
produit
un
accord
d'affaire
entre
deux
personne
physique
qui
n'ont
rien
avoir
avec JEKA et RUB1 RIVER :
Qu'en
annexe
dudit
accord,
il
y
a
une
paperassa
dénommée
acte
de
cession
mais
malheureusement
celui-ci
ne
saurait
valoir
car
il
n'est
même
pas
signé
par
les
prétendues parties contractantes ;
Attendu
que
de
suite
d'une
cession
d'un
droit
minier,
le
cadastre
minier
ne
délivre
pas
un
nouveau
certificat
au
cessionnaire
en
remplacement
de
celui
du
cédant
mais
il endosse (inscrire) plutôt ladite cession au dos du certificat du cédant (article 184 alinéa 3, 171 du code minier et 380 du règlement) ;
Que
donc
en
l'espèce,
si
il
y
avait
eu
cession
des
droits
miniers
entre
JEKA
Sprl
et
RUBI
RIVER_,
conformément
aux
dispositions
légales
vantées,
les
37
certificats
de recherche seraient au nom de la demanderesse et inscription de la cession au bénéfice de RUBI RWER endossé au dos de chaque certificats de 37 Permis de recherches
Qu'or,
tel
n'est
point
le
cas,
non
seulement
il
n'y
a
point
d'inscription
d'une
quelconque
cession
au
dos
desdits
certificats
mais
bien
plus
ceux-ci
sont
au
seul
nom
de
RUBI RIVER et cela ne pouvait en être autrement car il n'y a jamais eu de cession et JEKA n'a jamais était propriétaire des ces titres miniers ;
Attendu qu'on ne peut céder qu'un droit qu'on a dans son patrimoine ;
Qu'or
JEKA
n'a
jamais
possédé
les
37
PR
dans
son
patrimoine
et
cela
est
d'autant
vrai
que
dans
le
prétendu
acte
de
cession,
JEKA
aurait
cédeé
43
Permis
de
recherche et d'Exploitation soumissionnés (demandés) par elle au cadastre Minier ;
Qu'en
claire,
sans
reconnaissance
préjudiciable,
si
il
y
a
eu
cession,
elle
portait
sur
des
demandes
simples
des
droits
miniers
qui
ne
sont
pas
à
confondre
avec
des
droits miniers octroyés ;
Attendu que la cession ne peut s'opérer qu'entre deux personnes morales existant en fait comme en droit ;
Que
le
Tribunal
de
céans
constatera
que
la
prétendue
cession
vantée
par
la
demanderesse
serait
advenue
entre
JEKA
et
une
personne
morale
qui
n'existait
pas
en
fait
comme en droit
Qu'en
effet
dans
le
prétendu
acte
de
cession,
il
est
renseigné
que
la
cession
des
43
Permis
de
Recherches
et
d'Exploitations
soumissionnés
par
JEKA
auprès
du
CAMI l'est au profit de RUBI RIVER Sprl en formation ;
De tout ce développement, le Tribunal de Céans se rendra à l'évidence de l'absence
de cession des droits minier entre JEKA et RUBI RIVER qui était la seule propriétaire légale des ces 34 Permis de Recherches ;
D. LES PRETENDUS DROITS DE THAURFIN
Le Tribunal notera que THAURFIN fonde ses prétentions sur le jugement sous RCE 1260 rendu par le Tribunal de Commerce entre Monsieur Pol HUART et
JEKA;
La concluante relève à l'intention du Tribunal :
1.
Ce
jugement
a
des
effets
qu'à
l'égard
des
parties
litigantes
et
ne
saurait
être
opposé
aux
tiers
dont
le
concluant,
RUM
RIVER
et
à
IRON
MOIUTAIN
ENTRERPRISE SARL (CAMT) ;
Les
dispositifs
du
jugement
ne
dit
nullement
que
les
titres
miniers
(PR)
sous
tel
numéro
sont
la
propriété
de
Pol
HUART,
le
jugement
se
contente
de
dire
que JEKA doit céder des titres miniers se situant à Banalia, sans les identifiées de manière claire et précise ;
Monsieur
Pol
HUANT
bénéficiaire
du
jugement
sous
RC
1260
prétend
que
JEKA
en
exécution
volontaire
de
ce
jugement
l'aurait
cédé
3
titres
miniers
qui
n'appartenaient
même
pas
à
.TEICA,
le
Tribunal
notera
qu'à
l'appui
de
cette
assertion,
la
demanderesse
n'a
produit
aucun
acte
de
cession
conclu
entre
Monsieur
Pol
HUART
et
JEKA
en
exécution
volontaire
de
cette
décision,
acte
de
cession
fait
conformément
aux
articles
182
et
suivants
du
code
minier
et 374 et suivants du règlement minier ;
TIIAURFIN
à
son
tour
prétend
être
titulaire
de
Permis
de
Recherches
sur
base
d'une
cession
advenue
entre
elle
et
Monsieur
Pol
HUANT,
mais
curieusement il ne produit aucun acte de cession qui remplit les conditions des articles 182 et suivants du code minier et 374 et suivants du règlement minier ;
Car
en
droit
minier
le
contrat
de
cession
est
un
contrat
authentique,
rationnelle
et
réglementaire
et
tout
contrat
de
cession
qui
ne
respecte
les
prescrits
des articles pré-rappelés ne sauront produire aucun effort en droit minier et réputé non advenu ;
PAR CES MOTIFS,
Sous toutes réserves généralement quelconques ;
Plaise au Tribunal de céans rie dire :
A titre principal que la présente tierce opposition irrecevable pour les raisons ci-haut evoquées ;
A titre subsidiaire non fondée l'action en tierce opposition pour les raisons sus évoquées ;
Par conséquent confirmer en toutes ces dispositions le jugement sous RC 14.196 du TGIJKISANGANI;
Frais comme de droit ; Et vous ferez justice.
Fait à Kinshasa, le
2019
10
Pour le défendeur
L'un de ses conseils, Gaby KWETE MIKOBI