RC : 14.495 CONCLUSIONS Pour : Le Cadastre Minier « CAMI » en sigle ; Défendeur ; Par : Maîtres Guillaume MUYEMBE CALWE, Gaby KWETE MIKOBI, Augustine POMBO MUSSI MUFUMA et Patrick KATEBE KAISA, Avocats ; Contre : - JEKA Sarl; Défenderesse ; Par : Maître Paulin BOMBESHAY, Avocat ; Société THAUFIN ; Demanderesse ; Par Maître Serge MISEKA, Avocat Vu le jugement sous RC 14.196 ; Vu les pièces et conclusions des parties ; Attendu que par son action en tierce opposition sous RC 14.495, la société THAURF1N sollicite du Tribunal de céans l'annulation dans toutes ses dispositions du jugement sous RC 14.196 du Tribunal de Grande Instance de KISANGANI rendu le 11/05/2018 qui annule le jugement sous RC rendu par le même Tribunal; Attendu que pour le concluant, la présente tierce opposition est irrecevable et non fondée en fait comme en droit ; FAITS. La Société JEKA a en date du 08 juillet 2003 introduit auprès du concluant des formulaires de demandes des droits miniers, spécialement des 37 Permis de Recherches (PR) ; En date du 07 janvier 2004, alors que les dossiers de ses demandes des PR étaient encore en instruction, JEKA va se mouvoir en RUBI RIVER Sprl et procès- verbal de l'Assemblée Générale subséquente sera déposé au Cadastre Minier (coté I â 3 dos. Concl) ; Le concluant, tenant compte du changement de raison sociale lui notifié, émettra des avis cadastraux favorables aux demandes du 08/07/2003 et le Ministre des Mines, autorité compétente à la matière, va par voie d'arrêté, octroyer 34 titres miniers (PR 1319,1320 et 1326a. 1361) en date du 17/02/2006 et certificats de recherches constatant lesdits droits seront établis à RUBI RIVER Sprl, la seule société ayant une existence juridique légale en lieu et place de rancienne JEKA Sprl (comme l'attestent pour chaque PR les pièces produites par l'appelant) ; Quant aux demandes sur les PR 1323 à 1325, le Cadastre Minier va constater avec RUBI RIVER SPRL sur procès verbal du 1/09/2006 que ceux-ci empiétaient sur les périmètres couverts par 36 PR( 4977 à 4979, 4990 à 5022à appartenant à Monsieur MUSUNU BONANA issus de l'ancienne législation minière, actuellement appartenant à IRON .MOUTAIN ENTRERPRISE SARL par le fait des cessions advenues d'une part entre MISLTNU BONANA et WON MOUTAIN ENTRERPRISES LIMITED et de l'autre entre cette dernière et IRON MOUTAIN ENTRERPRISES SARL (SPRL)( cotes 177 à 187 dos. concl.) Aussi, le concluant émettra en date du 12/09/2006 des avis cadastraux défavorables quant à l'octroi des PR 1323 à 1325 (cote 1632à 170 dos. concl) Suite au non-paiement des droits superficiaires annuels par RUBI RIVER, la seule titulaire légale des droits miniers, certains de ses PR notamment : 1330, 1338, 1340, 1341. 1345, 1353, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360 et 1361, seront annulés par les arrêtés du Ministre des Mines en date du 30/10/2009 (cotes 5 à 69 dos. concl. ) ; Alors que pour le reste de ses PR 1319, 1320, 1326. 1327, 1329, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1339, 1342, 1343, 1344, 1346, 1347, 1348, 1349 et 1345. ils ont expirés car arrivés à l'échéance du terme légal de cinq ans le 16/02/2011 sans que RUB1 RIVER les renouvellent ou les transforment en Permis d'Exploitations comme l'exige le Code Minier (cote 70 à 161 dos. concl.) ; Curieusement s'appuyant sur le jugement sous RC 9842 du Tribunal de Grande Instance de Kisangani, par ailleurs par défaut. dont le concluant n'a jamais eu connaissance officiellement, JEKA a saisi en date du 30/07/2014, le Tribunal de Commerce de la Gombe en inscription judiciaire des titres miniers pré rappelés et en date du 22 juin 2015 le Tribunal de Commerce a rendu sa décision sous RCE 3736 en faveur de JEKA en méconnaissant les règles, et les dispositions du Code Minier ; Le jugement sous RC9842 du TGI /Kisangani a été annulée en tierce opposition par le jugement sous RC 14.196 rendu par le TGI /Kisangani le 11/05/2018 Le jugement sous RCE 3736 a été annulé en appel dans toutes ses dispositions sous le RCA 32.352 par la Cour d'Appel de Kinshasa /GOMBE en date du20/12/2018 Aussi, le concluant est surpris de l'initiative de la demanderesse de venir en tierce opposition contre le jugement sous RC 14.196 par la présente action sous RC 14.495, qui sera déclarée irrecevable et/ou non fondée en fait comme en droit comme il sera démontré ci-après, Tels sont les faits de la cause qui appellent une discussion en droit DROIT. I. Irrecevabilité de la présente action. 1. Pour inexistence juridique de la demanderesse qui n'a pas fait la preuve de son existence légale en tant que société commerciale ; 2. Pour défaut de qualité de la personne qui agit en justice pour son compté ; 3. Pour défaut de qualité de la demanderesse car à ce jour, elle ne dispose d'aucun titre en son nom sur les Permis de Recherches revendiqués par elle ; 4. Pour défaut d'intérêt dans le chef de la demanderesse car à ce jour elle ne justifie pas d'un quelconque droit subjectif violenté par le dispositif du jugement sous RC 14.196 ; 5 . Conformément aux dispositions de P article 80 du code de procédure civile, la demanderesse était présentée ou tout au moins représentée sous le RC 14.196 ; 11 Du non fondement de la présente action. A. Dans la forme. 1 . De la prétendue incompétence matériel du Tribunal de Céans de connaitre la cause sous RC 14.196 ; Attendu que pour le concluant, il est de droit connu que seul le tribunal qui a rendu une décision est compétent matériellement, territorialement et même personnellement de connaitre toute action en tierce opposition initiée contre ledit jugement ; 1 . De la prétendue irrecevabilité de l'action sous RC 14.196 au motif de défaut de qualité dans le chef d'IRAN MOUTAIN ENTREPRISE SARL ; Attendu que tel argument ne peut résister à ranalyse dans la mesure où, IRON MOUTAIN ENTRERPRISE SPRL, cessionnaire dans le contrat de cession advenu avec IRON MOUTAIN ENTRERPRISE LIMITED. s'est mue à la faveur de sa mise en conformité avec le droit OHADA en IRON MOUTAIN ENTRERPRISE SARL ; 1. Du prétendu défaut d'intérêt dans le chef d'IRON MOUTAIN SARL Cet argument est purement fantaisiste dans la mesure les titres couvrants les périmètres empiétés par les demandes de PR 1323 à 1325 par JEKA ont toujours appartenus à IRON MOUTAIN ENTRERPRISE SARL qui les a acquises de suite des différentes cessions advenues sur ces titres depuis leur propriétaire originaire ; B .DANS LE FOND. 1. Les décisions sous RC 9842 du TG1/Kisangani et RCE 3736 du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe ont été annulées. Attendu que toute l'architecture de l'argumentaire de la demanderesse pour prétendre être détentrice des trois Pr 1323 à 1325 tire son fondement dans la mesure les décisions sous RC 9842 TGI/Kisangani et RCE 3736 TRICOMIGombe auraient encore leur autorité ; Or, les deux décisions vantée à ce jour n'existe pas car annulées ou infirmées ; Attendu que le jugement RC.9842 du Tribunal de Grande Instance de Kisangani sur base duquel JEKA Sari a été reconnu suite à sa malice propriétaire des 37 PR, dont les trois que la demanderesse prétende être propriétaire aujourd'hui, grâce auquel JEKA avait sollicité et obtenue une inscription judiciaire(sous RCE 3736 TRICOM/GOMBE) sur pied de l'article 46 du code minier a été annulé en date du 11/05/2018 en tierce opposition par le jugement sous RC.14.196 du Tribunal de Grande Instance de Kisangani (cotes 177 à 209 dos. concl.) ; Qu'à ce jour ladite décision sous RC.14.196 a acquis l'autorité et la force de la chose car n'ayant été frappée ni d'opposition ni d'appel comme l'atteste les certificats de non opposition et de non appel versés au dossier (cotes 175 â 176 dos. concl ;) ; Le jugement sous RCE 3736 du TRICOMJ COMBE a quant lui était infirmé dans toutes ses dispositions en appel sous RCA 32.352 de la Cour d'Appel de la Gombe le 20/12/2018 (cote 222 à 238 dos. Concl); Qu'en claire à ce jour les prétentions de la demanderesse sur les trois PR ne sont assises sur aucune décision judiciaire ; Il Des droits miniers qui juridiquement n'existent plus. a. Droits miniers annulés. Attendu que le titulaire d'un droit minier est soumis à l'obligation sous peine de 1 - annulation de son droit, en passant par la déchéance, du paiement annuel des droits superficiaires ; Qu'en l'espèce, la société RUBI RIVER, propriétaire de ces titres miniers, a failli à cette obligation légale ; Ainsi le Ministre des Mines a par ses arrêtés du 30/10/2009 conformément aux dispositions des articles 10, 12, 286. 287, 289 et 290 du code minier ainsi que 563 du règlement minier, annulés les PR : 1330, 1338, 1340.1341, 1345, 1355, 1356,1357, 1358. 1359, 1360 et 1361 ayant appartenus à RUBI RIVER (cotes 5 à 69 dos. coud) pour lesquels JEKA, qui n'existe pas, sollicite du tribunal de céans l'inscription par voie judiciaire ; b. Droits expirés. Attendu que conformément à l'article 52 du code minier, le Permis de Recherche a une validité de 5 ans allant de date à date Que le titulaire est tenu de procéder avant l'expiration de la durée légale, en respectant les délais et conditions prévus par le code minier, soit au renouvellement de son droit (article 62) soit à la transformation de ce dernier à un Permis d'Exploitation « PE » (article 63) ; Attendu que les trente sept Permis de Recherche de RUBI RIVER Sprl avaient une durée de validité de cinq, soit du 17 février 2006 au 16 février 2011 ; Que dans le cas sous examen.. les PR 1319, 1320, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1329, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1339, 1342, 1343, 1344, 1346, 1347, 1348, 1349 et 1354 sont arrivés à termes sans être renouvelés ni transformés en PE par leur titulaire ; Qu'aussi, lesdits PR ont expirés d'office à ce jour c'est-à-dire ils ont perdu leurs validités légales, en claire juridiquement ils n'ont plus d'existences légales, conformément à l'article 61 du code minier (cotes 70 à 161 ) ; Attendu que les Permis de Recherches du RUBI RIVER ne pouvaient échapper aux sanctions de l'annulation ou de l'expiration car ils ne bénéficient pas d'un cas de force majeure qui est la seule cause légale qui prorogé la durée de validité d'un droit minier (après avoir suspendu l'écoulement normal du délai de sa validité) et dispenser le titulaire d'un droit minier à l'obligation de payer les droits superficiaires annuels) ; Que les différentes correspondances brandies par JEKA ne peuvent pas emporter la conviction de la Cour de céans dans la mesure où, d'une part ces correspondances ne comportent point une quelconque décision d'agreement de cas de cas de force majeure tel que le prévoit le code minier, d'autre part le concluant ne faisait que répondre au souci d'un associé de RUBI RIVER concernant la délivrance de la note de débit sur l'un des PR en lui signifiant que le CAMI ne saurait délivrer la note de débit à l'une des parties (associé) en conflit de RUBI RIVER tant que le litige opposant les associés de cette dernière ne serait pas tranché par une décision de fond ; Que sur abondement, le concluant relevé que les différentes correspondances brandies par JEKA ne sont que des accusés de réception à des lettres émanant soit de RUBI RIVER (écrite par ses conseils) soit de l'un des associés en conflit (par les mêmes conseils), attestant ainsi que le seul conflit qui existait Pétait entre associé de RUBI RIVER se disputant la gestion de la société et qu'il n'y a jamais un quelconque conflit entre la prétendue JETA Sprl et RUBI RIVER Sprl sur la propriété des droits miniers convoités à ce jour et cela ne pouvait en être autrement car JEKA n'existant pas ; c. Droits n'ayant jamais été octroyés à RUBI RIVER SprL Attendu que les dispositions transitoires du code minier réglaient le problème des différents droits miniers issus de la législation antérieure au code minier en prévoyant un certain nombres de mesures et procédures, notamment la publication des arrêtés ministériels du Ministre des Mines répertoriant tous les anciens droits (art. 337), la procédure de mise en conformité et de transformation desdits droits aux impératifs du code minier (article 327) ainsi que le principe de priorité de ces droits sur toutes nouvelles demandes portant sur le même périmètre (art. 333) ; Attendu que lorsque JEKA SPRL, qui par la suite a changé de dénomination pour devenir RUBI RIVER SPRL, fait ses 37 demandes le 09/07/2003, celles portant sur les PR 1323 à 1325 empietent les périmètres des 36 droits miniers issus de l'ancienne législation appartenant â Monsieur MISUNU BONANA David (PR 2148 à 2197), droits répertoriés par l'arrêté du Ministre des mines n°1454/CAB.MIN/MINES/01/2006 « portant publication de la liste additionnelle des droits miniers et de carrières des territoires réunifiés dont les titres n'ont pas été publiés par l'arrêté ministériel n°0986/CAB.M1NIMIIVES/0112005 du 08112/2005 portant publication de la liste complémentaire des droits miniers et de carrières des territoires réunifiés en vigueur, confirmés, renoncés ou réclamés », pris conformément â l'article 337 du code minier (cote 173 à 176 dos. concl.), et qui les a transformés et mis en conformités par rapports aux exigences de la loi n°00 7 / 2 002 portant code minier ; Qu'après avoir. conformément aux dispositions des articles 327 et suivants du code minier, transformés et mis en conformités ses anciens droits aux exigences du code minier (ils se sont mus en PR 4977,4978,4979,4990.4991,4992,4993,4994,4995,4996, 4997,4998,4999,5000,5001,5002,5003,5004,5005,5006,5007,5008.5009,5010,5011,5012,501 3,5014,5015,5016,5017,5018,5019,5020,5021 et 5022), Monsieur MISUNU BONANA a cédé sis titres miniers â la société IRON MOUTAIN ENTREPRISES LIMITED et celle-ci a à son tour cédé lesdits droits miniers le 26/05/2011 à la demanderesse en tiers opposition ; Attendu que lors de l'instruction cadastrale des demandes sur les PR 1322, 1324 et 1325 de RUBI RIVER SPRL, le concluant s'est rendu compte que celles-ci empiétaient sur les 30 Permis de recherches issus de l'ancienne législation tel que confirmés par l'arrêté du Ministre des Mines n°1454/CA13.MIN/MINES/01/2006 portant publication de la liste additionnelle des droits miniers et des carrières des territoires réunés dont les titres n'ont pas été publiés par l'arrêté ministériel ne'09861 CAB.MINIMINES/0112005du 05/12/2005 portant publication de la liste complémentaire des droits miniers et des carrières des territoires réunifiés en vigueur, confirmés, renoncés ou réclamés, pris conformément à l'article 337 du code minier, de Monsieur MISIJNU BONANA David, bénéficiant du droit de priorité en vertu de l'alinéa 2 de l'article 333 du code minier. Ce dont RUBI RIVER SPRI, a reconnu et accepté sur procès-verbal du 01/06/2006 (cote 171 à, 172 dos. concl.) ; Qu'aussi des suites de ce constat, le Cadastre Minier va émettre des avis cadastraux défavorables à l'octroi par le Ministre des Mines des PR 1323, 1324 et 1325 à RUBI RIVER SPRL ; (cote 162 à 170 dos. concl.) ; Qu'en claire RUBI RIVER SPRL n'a jamais été titulaires des PR 1323, 1324 et 1325 ceux-ci empiétant sur les périmètres des PR 4977 à 4979. 4990 à 5022 appartenant à la demanderesse en tierce opposition issus de l'ancienne législation minière ; Attendu qu'en claire au moment JEKA Sarl. initie son action devant le Tribunal de Grande Instance de Kisangani sous RC 9842, les Permis de Recherche dont elle sollicite l'inscription judiciaire juridiquement n'existaient plus car ils sont soit annulés soit expirés ou n'ont jamais été octroyés à RUBI RIVER ; 1H. Pour absence des titres miniers à revendiquer par JEKA Sprl ; Attendu que la demanderesse prétend tirer la source de sa propriété sur les trois PR convoités par elle de suite de prestations qu'elle aurait effectuées pour le compte de JEKA aux fins de lui permettre de récupérer les 37 PR : Attendu que JEKA n'a jamais détenu des titres miniers, il est donc claire qu'il ne pouvait nullement revendiquer quelconques droits devant le TGI KISANGANI sous RC 9842 car il n'a pas et qu'il n'a jamais eu des droits miniers Que JEKA SARL, même avant de se transformer en RUBI RIVER, n'a jamais eu dans son patrimoines les 37 permis de recherches convoités ; Que cela est d'autant vrai que la prétendue JEKA ne saurait produire quelconque avis cadastral favorable, avis technique favorable, avis environnemental, arrêté ministériel et certificat à son nom pour quelconque des 37 Permis de Recherches ; Qu'il est donc clair que la demanderesse ne saurait aider JEKA a récupérer un droit qu'elle n »a jamais eu dans son patrimoine ; IV. La prétendue cession vantée par THAURFIN advenue entre JEKA SARL et RUGI RIVER. Attendu que la cession des droits miniers est réglementée de manière précise par le code minier et le règlement minier complète par les règles de droit commun ; Que le Permis de Recherches étant des droits réels (articles 51 du code minier). leur cession ne peut revêtir que la forme authentique et l'article 12 du code minier confère au seul Cadastre Minier le pouvoir de notaire en cas de mutation (cession) des droits miniers ; Qu'aussi la Cour relèvera avec intérêt la confusion dans le chef de JEKA qui à la deuxième page paragraphe 3 de sa requête introductive d'instance devant le premier juge soutient l'existence d'un contrat de cession verbal portant sur 37 PR advenue entre elle et RUBI RIVER Sprl, alors que la cession des droits miniers ne peut se faire que par un contrat écrit et authentique, d'une part et en soutènement à ses prétentions elle brandi un prétendu acte de cession ou elle céderait 43 permis de recherche et Permis d'Exploitation cette fois-ci, d'autre part ; Que toute fois en l'espèce, le Tribunal de céans constatera que le prétendu acte de cession brandi par la demanderesse pour faire preuve de la cession advenue entre JEKA et RUBI RIVER n'a pas été authentifié par le Cadastre Minier ni même par le notaire de droit commun car il ne comporte qu'une simple légalisation de la signature de Monsieur Flament Johrmy Jean marcel, seul ; Attendu que la cession des droits miniers est scrupuleusement réglementée par les articles 182 à 186 du code minier et 374 à 380 du règlement minier qui disposent sur la forme, le contenu, les clauses et la procédure de la cession des droits miniers ; Que dans le cas sous examen, le Tribunal de céans se rendra à l'évidence que la prétendue cession tant sur la forme, le contenu et la procédure n'est point conforme à la législation minière sur la cession des droits miniers telle qu'organisée par les dispositions ci-haut citées ; Attendu que le concluant relève que la cession des droits miniers est toujours un acte bilatéral de concours des volontés car le cessionnaire doit s'engager à assumer toutes les obligations du titulaire vis-à-vis de l'Etat découlant du droit minier (article 182 alinéa 5) ; Que le Tribunal constatera que le prétendu acte de cession brandi par JEKA devant le premier juge est un acte unilatéral de la seule JEKA Sprl car signé par ses seuls associés ; Que dans la présente procédure pour soutenir ses prétention frauduleuses, THAURFIN produit un accord d'affaire entre deux personne physique qui n'ont rien avoir avec JEKA et RUB1 RIVER : Qu'en annexe dudit accord, il y a une paperassa dénommée acte de cession mais malheureusement celui-ci ne saurait valoir car il n'est même pas signé par les prétendues parties contractantes ; Attendu que de suite d'une cession d'un droit minier, le cadastre minier ne délivre pas un nouveau certificat au cessionnaire en remplacement de celui du cédant mais il endosse (inscrire) plutôt ladite cession au dos du certificat du cédant (article 184 alinéa 3, 171 du code minier et 380 du règlement) ; Que donc en l'espèce, si il y avait eu cession des droits miniers entre JEKA Sprl et RUBI RIVER_, conformément aux dispositions légales vantées, les 37 certificats de recherche seraient au nom de la demanderesse et inscription de la cession au bénéfice de RUBI RWER endossé au dos de chaque certificats de 37 Permis de recherches Qu'or, tel n'est point le cas, non seulement il n'y a point d'inscription d'une quelconque cession au dos desdits certificats mais bien plus ceux-ci sont au seul nom de RUBI RIVER et cela ne pouvait en être autrement car il n'y a jamais eu de cession et JEKA n'a jamais était propriétaire des ces titres miniers ; Attendu qu'on ne peut céder qu'un droit qu'on a dans son patrimoine ; Qu'or JEKA n'a jamais possédé les 37 PR dans son patrimoine et cela est d'autant vrai que dans le prétendu acte de cession, JEKA aurait cédeé 43 Permis de recherche et d'Exploitation soumissionnés (demandés) par elle au cadastre Minier ; Qu'en claire, sans reconnaissance préjudiciable, si il y a eu cession, elle portait sur des demandes simples des droits miniers qui ne sont pas à confondre avec des droits miniers octroyés ; Attendu que la cession ne peut s'opérer qu'entre deux personnes morales existant en fait comme en droit ; Que le Tribunal de céans constatera que la prétendue cession vantée par la demanderesse serait advenue entre JEKA et une personne morale qui n'existait pas en fait comme en droit Qu'en effet dans le prétendu acte de cession, il est renseigné que la cession des 43 Permis de Recherches et d'Exploitations soumissionnés par JEKA auprès du CAMI l'est au profit de RUBI RIVER Sprl en formation ; De tout ce développement, le Tribunal de Céans se rendra à l'évidence de l'absence de cession des droits minier entre JEKA et RUBI RIVER qui était la seule propriétaire légale des ces 34 Permis de Recherches ; D. LES PRETENDUS DROITS DE THAURFIN Le Tribunal notera que THAURFIN fonde ses prétentions sur le jugement sous RCE 1260 rendu par le Tribunal de Commerce entre Monsieur Pol HUART et JEKA; La concluante relève à l'intention du Tribunal : 1. Ce jugement a des effets qu'à l'égard des parties litigantes et ne saurait être opposé aux tiers dont le concluant, RUM RIVER et à IRON MOIUTAIN ENTRERPRISE SARL (CAMT) ; Les dispositifs du jugement ne dit nullement que les titres miniers (PR) sous tel numéro sont la propriété de Pol HUART, le jugement se contente de dire que JEKA doit céder des titres miniers se situant à Banalia, sans les identifiées de manière claire et précise ; Monsieur Pol HUANT bénéficiaire du jugement sous RC 1260 prétend que JEKA en exécution volontaire de ce jugement l'aurait cédé 3 titres miniers qui n'appartenaient même pas à .TEICA, le Tribunal notera qu'à l'appui de cette assertion, la demanderesse n'a produit aucun acte de cession conclu entre Monsieur Pol HUART et JEKA en exécution volontaire de cette décision, acte de cession fait conformément aux articles 182 et suivants du code minier et 374 et suivants du règlement minier ; TIIAURFIN à son tour prétend être titulaire de Permis de Recherches sur base d'une cession advenue entre elle et Monsieur Pol HUANT, mais curieusement il ne produit aucun acte de cession qui remplit les conditions des articles 182 et suivants du code minier et 374 et suivants du règlement minier ; Car en droit minier le contrat de cession est un contrat authentique, rationnelle et réglementaire et tout contrat de cession qui ne respecte les prescrits des articles pré-rappelés ne sauront produire aucun effort en droit minier et réputé non advenu ; PAR CES MOTIFS, Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au Tribunal de céans rie dire : A titre principal que la présente tierce opposition irrecevable pour les raisons ci-haut evoquées ; A titre subsidiaire non fondée l'action en tierce opposition pour les raisons sus évoquées ; Par conséquent confirmer en toutes ces dispositions le jugement sous RC 14.196 du TGIJKISANGANI; Frais comme de droit ; Et vous ferez justice. Fait à Kinshasa, le 2019 10 Pour le défendeur L'un de ses conseils, Gaby KWETE MIKOBI
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