Les faits documentés démontrent que (la documentation est présentée à l’onglet “références”) Les 3PR 1323, 1324 & 1325 sont valides et en cas de force majeure les 3PR (permis minier de recherche) 1323, 1324 & 1325 ont été régulièrement octroyés par Arrêtés Ministériels délivrés le 17 février 2006 et que les taxes superficiaires ont été payées, les quittances ayant été signées le 2 mai 2006 le cadastre minier à violé le code minier en instruisant le 13 mars 2006 de nouveaux permis couvrant ces 3PR comme le montre le figure ci contre les 3PR n’ont jamais cessé d’être valides pour n’avoir jamais été déchus Les 3PR ont été couverts illégalement par 36 autres PR les PR octroyés à Iron Mountain Entreprises sprl sont inexistants puisque le code minier interdit la coexistence de 2PR sur une même surface. Les 3PR 1323, 1324 & 1323 ont été spoliés par escroquerie, faux et usage de faux et autres délits Les 34PR de JEKA (en rouge) ont été lourdement impactés comme bien documenté dans ses notes de plaidoirie en appel En effet, il est établi que la stratégie du cadastre minier fut de tenter de déchoir les 37PR pour occulter l’escroquerie commise sur les 3PR, 1323, 1324 & 1325 Les preuves sont irréfutables car elles sont établies sur la base de documents transmis au dossier judiciaire par le cadastre minier, lui-même, Voici les documents d’octroi légalisés que le CAMI considère comme n’ayant jamais existés http://thaurfin.com/irrefutable/Doc-1323-legalises-R.pdf http://thaurfin.com/irrefutable/Doc-1324-legalises-R.pdf http://thaurfin.com/irrefutable/Doc-1325-legalises-R.pdf
SYNTHESE JURIDIQUE (En 14 pages http://thaurfin.com/Synthese-juridique-4P.pdf) (En 14 pages http://thaurfin.com/Synthese-juridique-14P.pdf) Les certificats de recherche des 3PR 1323, 1324 & 1325 doivent être délivrés avec de lourds dommages et intérêts En une phase : ces 3PR n’ont jamais cessés d’être valides et sont en cas de force majeure pour défaut de délivrance des certificats de recherche et pour avoir été couverts par 36PR INEXISTENTS octroyés à la société Iron Mountain Entreprises (IME) via un requérant fictif. En quelques mots : Les 3PR de Thaurfin ltd ont été délivrés en respectant scrupuleusement le code minier de 2002 En violation de l’art 109 du règlement minier de 2003 , les certificats de recherche n’ont pas été délivrés, ce qui a placé ces 3PR en cas de force majeure depuis leurs délivrance. o Les avis cadastraux favorables ont été signés le 10 mars 2005 o Les 3PR ont été octroyés par Arrêtés Ministériel le 17 février 2006 o Les taxes superficiaires ont été payées le 30 mars 2006 o Les bordereaux de paiement ont été établis par le CAMI le 2 mai 2006 La date de priorité de ces 3PR est la date de leur demande, le 9 juillet 2003 Les n° de PR sont octroyés par ordre chronologique Le CAMI a instruit une demande de 36PR à un certain Bonana Misunu David le 13 mars 2006 en violation de l’art 37 du code minier qui lui interdit d’instruire toute nouvelle demande sur une surface déjà affectée 36 PR ont été délivrés à ce requérant le 27 octobre 2006, portant les n° PR 4977 à PR 5022 Le 13 mars 2006, les 3PR 1323, 1324 & 1325 étaient valides, confirmé par le PV d’une réunion au CAMI datée du 1 er septembre 2006. Le 12 septembre 2006, le CAMI signe des avis cadastraux défavorables des PR de Thaurfin ltd o Ces avis cadastraux défavorables sont des faux en écriture o Ils signifient que les PR de Thaurfin ltd n’auraient jamais existé o Un PR considéré comme n’ayant jamais existé ne peut être déchu par Arrêté Ministériel o Les PR de Thaurfin ltd n’ont donc jamais cessé d’être valides Les 36PR d’IME n’ont jamais existé pour ces 2 motifs o L’art 37 du code minier signifie que 2 PR différents ne peuvent coexister sur un carré minier, cela signifie que, si l’un existe (ceux de Thaurfin ltd, l’autre n’existe pas, ceux délivrés à IME o Le requérant des 36PR de IME est un personnage fictif créé par le CAMI, les 36PR transformés sont aussi fictifs. Allégations bien documentées : dans le dossier publié sur http://thaurfin.com/irrefutable/ Le CAMI est responsable des délits commis, publiés sur http://thaurfin.com/VIOLATIONS.pdf Le dernier arrêt RPP.694 est donc superfétatoire, il doit être considéré comme un ultime délit. Le protocole d’accord entre le groupe VENTORA et la RDC du 24 février 2022 Le protocole d’accord entre le groupe VENTORA et la RDC a été publié, la société Mbomo Mountains sarl porte à la connaissance des Autorités que VENTORA se peut restituer des droits miniers qui n’ont jamais existé. Il n’y a donc plus aucun conflit avec Dan Gertler
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