Les faits documentés démontrent que
(la documentation est présentée à l’onglet “références”)
Les 3PR 1323, 1324 & 1325 sont valides et en cas de force majeure
•
les 3PR (permis minier de recherche) 1323, 1324 & 1325 ont été régulièrement
octroyés par Arrêtés Ministériels délivrés le 17 février 2006 et que les taxes
superficiaires ont été payées, les quittances ayant été signées le 2 mai 2006
•
le cadastre minier à violé le code minier en instruisant le 13 mars 2006 de
nouveaux permis couvrant ces 3PR comme le montre le figure ci contre
•
les 3PR n’ont jamais cessé d’être valides pour n’avoir jamais été déchus
Les 3PR ont été couverts illégalement par 36 autres PR
•
les PR octroyés à Iron Mountain Entreprises sprl sont inexistants puisque le
code minier interdit la coexistence de 2PR sur une même surface.
Les 3PR 1323, 1324 & 1323 ont été spoliés par
escroquerie, faux et usage de faux et autres délits
Les 34PR de JEKA (en rouge) ont été lourdement impactés
comme bien documenté dans ses notes de plaidoirie en appel
En effet, il est établi que la stratégie du cadastre minier fut de tenter de déchoir les
37PR pour occulter l’escroquerie commise sur les 3PR, 1323, 1324 & 1325
Les preuves sont irréfutables
car elles sont établies sur la base de documents transmis au dossier judiciaire par
le cadastre minier, lui-même,
Voici les documents d’octroi légalisés que le CAMI considère
comme n’ayant jamais existés
http://thaurfin.com/irrefutable/Doc-1323-legalises-R.pdf
http://thaurfin.com/irrefutable/Doc-1324-legalises-R.pdf
http://thaurfin.com/irrefutable/Doc-1325-legalises-R.pdf
SYNTHESE JURIDIQUE
(En 14 pages http://thaurfin.com/Synthese-juridique-4P.pdf)
(En 14 pages http://thaurfin.com/Synthese-juridique-14P.pdf)
Les certificats de recherche des 3PR 1323, 1324 & 1325 doivent être délivrés
avec de lourds dommages et intérêts
En
une
phase
:
ces
3PR
n’ont
jamais
cessés
d’être
valides
et
sont
en
cas
de
force
majeure
pour
défaut
de
délivrance
des
certificats
de
recherche
et
pour
avoir
été
couverts
par
36PR
INEXISTENTS
octroyés à la société Iron Mountain Entreprises (IME) via un requérant fictif.
En quelques mots
:
Les 3PR de Thaurfin ltd ont été délivrés en respectant scrupuleusement le code minier de 2002
En violation de l’art 109 du règlement minier de 2003
, les certificats de recherche n’ont pas été délivrés, ce qui a placé ces 3PR en cas de force majeure depuis leurs délivrance.
o
Les avis cadastraux favorables ont été signés le 10 mars 2005
o
Les 3PR ont été octroyés par Arrêtés Ministériel le 17 février 2006
o
Les taxes superficiaires ont été payées le 30 mars 2006
o
Les bordereaux de paiement ont été établis par le CAMI le 2 mai 2006
La date de priorité de ces 3PR est la date de leur demande, le 9 juillet 2003
Les n° de PR sont octroyés par ordre chronologique
Le
CAMI
a
instruit
une
demande
de
36PR
à
un
certain
Bonana
Misunu
David
le
13
mars
2006
en
violation
de
l’art
37
du
code
minier
qui
lui
interdit
d’instruire
toute
nouvelle
demande
sur
une
surface déjà affectée
36 PR ont été délivrés à ce requérant le 27 octobre 2006, portant les n° PR 4977 à PR 5022
Le 13 mars 2006, les 3PR 1323, 1324 & 1325 étaient valides, confirmé par le PV d’une réunion au CAMI datée du 1
er
septembre 2006.
Le 12 septembre 2006, le CAMI signe des avis cadastraux défavorables des PR de Thaurfin ltd
o
Ces avis cadastraux défavorables sont des faux en écriture
o
Ils signifient que les PR de Thaurfin ltd n’auraient jamais existé
o
Un PR considéré comme n’ayant jamais existé ne peut être déchu par Arrêté Ministériel
o
Les PR de Thaurfin ltd n’ont donc jamais cessé d’être valides
Les 36PR d’IME n’ont jamais existé pour ces 2 motifs
o
L’art 37 du code minier signifie que 2 PR différents ne peuvent coexister sur un carré minier, cela signifie que, si l’un existe (ceux de Thaurfin ltd, l’autre n’existe pas, ceux délivrés à IME
o
Le requérant des 36PR de IME est un personnage fictif créé par le CAMI, les 36PR transformés sont aussi fictifs.
Allégations bien documentées :
dans le dossier publié sur
http://thaurfin.com/irrefutable/
Le CAMI est responsable des délits commis, publiés sur
http://thaurfin.com/VIOLATIONS.pdf
Le dernier arrêt RPP.694 est donc superfétatoire, il doit être considéré comme un ultime délit.
Le protocole d’accord entre le groupe VENTORA et la RDC du 24 février 2022
Le
protocole
d’accord
entre
le
groupe
VENTORA
et
la
RDC
a
été
publié,
la
société
Mbomo
Mountains
sarl
porte
à
la
connaissance
des
Autorités
que
VENTORA
se
peut
restituer
des
droits
miniers
qui
n’ont jamais existé. Il n’y a donc plus aucun conflit avec Dan Gertler