CONCLUSIONS de THAURFIN ltd Lors de la mission à Kisangani à l’occasion de la séance du 17 juin 2019, profitant de la présence des avocats de JEKA sarl, Me Paulin BOMBESHAY et Me Michel BENONI (tous deux défenseurs du jugement de 2011( AN58 ), réformé ( AN107 ) par le jugement attaqué) et des avocats de Thaurfin ltd, Me KAPITA et Me KAPITENI, le constat des faits documentés a été établi et signé par ces 4 avocats ( faits- 19juin2019.pdf ) Me NDELA et Me KAPITA avaient transmis le 15 juillet 2019 leurs conclusions avec 87 pièces attachées, cf page conclusions Me Ndela Ces conclusions et ses annexes ont été remises sans consultation avec le client et en refusant de transmettre les informations relatives à l’escroquerie commise par le CAMI inféodé à Dan Gertler, notamment le constat des faits évoqué ci-dessus. La confiance réciproque entre le client et son avocat a ainsi été ébranlée ce qui a conduit à la rupture de l’assistance juridique. Des conclusions additionnelles ont alors été transmises par notre jeune avocat Me Négro KAPITERNI qui a demandé d’être secondé: 1 . Les conclusions additionnelles rédigées par Me Négro KAPITERNI et Me Alain KANGAKOTA ( PDF ) 2 . Un dossier annexé de 330 pages, relié le 27 juillet 2019 ( calque ) , établissant les faits documentés 3 . L’Irrecevabilité de l’action sous le RC 14.196 tirée du défaut de qualité dans le chef de la Société IRON MOUTAIN ENTERPRISES SARL. 4 . L’irrecevabilité de l’action sous RC 14.196 tirée de l’incompétence du TGI/Kisangani. 5 . L’irrecevabilité de l’action sous RC 14.196 pour défaut d’intérêt (de qualité) à agir, précision sur ce qui a été dit sur les conclusions transmises par Me Jivet Ndela et Me Guy Kapita Ces conclusions additionnelles ont été transmises aux parties qui en ont accusé réception (calques : IME & JEKA ; CAMI ; et au GREFFE ) 1 . Le dossier reprend la synthèse et les faits dans une première partie de 30 pages ( 1ère partie-PDF ), dont le rapport du 19 juin 2019 signés par les 4 avocats présents à la séance du 17 juin (PDF) et une seconde partie de 300 pages d’annexes documentant les propos des premières pages. Ce dossier permet aux juges de considérer les vérités documentées dans leur contexte. La synthèse présentée se repose sur les documents présentés par le CAMI et IME aux juges qui ont prononcé le jugement RC14.196 qui les ont été très mal évalués. La conclusion est sans appel, les 3PR 1323, 1324 & 1325 sont valides pour n’avoir jamais été déchus et en cas de force majeure depuis leurs délivrances. Quant aux 36PR de IME, ils ne peuvent qu’être inexistants. 2 . L’Irrecevabilité de l’action sous le RC 14.196 tirée du défaut de qualité dans le chef de la société IME SARL est clairement établie puisqu’au moment du jugement RC9842 prononcé le 22 mars 2011 par le TGI/Kis, cette société n’était pas encore en possession des 36PR qui ne lui ont été cédés que le 26 mai 2011 comme le confirme ce contrat de cession établi par IME ltd pour IME sprl (PDF) . Il   est   a signaler   que   cette   cause   de   nullité   a   été   remarquée   par   Me   Kapiteni   après   la   rédaction   du   dossier   transmis   en   annexe,   raison   pour laquelle elle n’y apparait pas. 3 . L’irrecevabilité de l’action sous RC 14.196 tirée de l’incompétence du TGI/Kisangani est bien établie. 1 . Un conflit entre deux sociétés commerciales relève de la compétence commerciale 2 . En 2011, le TGI/Kisangani était compétent car il siégeait aussi en matière commerciale, le Tribunal de Commerce n’existant pas. 3 . En 2018, le TGI/Kisangani avait perdu sa compétence commerciale, mutée au Tribunal de Commerce existant depuis plus de 3 ans Le TGI/Kisangani ne siégeant plus qu’en matière civile aurait se déclarer incompétent et transférer le dossier au Tribunal de Commerce. 4 . L’irrecevabilité de l’action sous RC 14.196 pour défaut d’intérêt (de qualité) à agir, le texte présenté dans conclusions transmises par Me Jivet Ndela et Me Guy Kapita n’est pas clair. 1 . Le jugement RC9842 prononcé le 22 mars 2011 porte sur une révocation de cession de 37PR d’une société A à une société B 2 . IME n’a d’intérêt ni dans la société A (RubiRiver), ni dans la société B (JEKA), donc pas d’intérêt à agir. 3 . Si IME avait un intérêt à agir car ayant des accords avec la société A, alors IME perd son statut de tiers et la nullité doit être prononcée par défaut de qualité à agir. Sur le fond, le dossier met en lumière une escroquerie pour avoir délivré 36PR à IME en double violation de la loi, pour avoir faire croire à Rubi River que des permis antérieurs motivaient la non remise des certificats d’enregistrement ( AN35 ), ce qui était pertinemment faux, et pour avoir mené des stratégies perilleuses pour tenter de déchoir les 37PR, ceci dans le but de camoufler l’escroquerie. C’est pour cette raison que de lourds dommages et intérêts sont dus et que les 3PR 1323, 1324 & 1325 doivent être considéré comme valides pour n’avoir jamais été déchus et en cas de force majeure depuis leurs délivrances pour n’avoir jamais reçu leurs certificats d’enregistrement. De ce fait, les 34PR que détient JEKA sarl ont été impactés durement de la même manière par cette escroquerie. Lors de la mission de juin 2019, nous avions tous rencontré le Gouverneur de Province grâce à la relation particulière qu’a développé l’avocat de JEKA sarl, Me Michel BENONI qui avait déjà participé au jugement RCE 9842 du 9 septembre 2011, réformé par IME et attaqué par notre tierce opposition. Lors de la mission et audience suivante, la lettre TH-042-19 ( calque ) lui a été remise le 31 juillet avec l’annexe de 318 pages.