CONCLUSIONS de THAURFIN ltd
Lors
de
la
mission
à
Kisangani
à
l’occasion
de
la
séance
du
17
juin
2019,
profitant
de
la
présence
des
avocats
de
JEKA
sarl,
Me
Paulin
BOMBESHAY
et
Me
Michel
BENONI
(tous
deux
défenseurs
du
jugement
de
2011(
AN58
),
réformé
(
AN107
)
par
le
jugement
attaqué)
et
des
avocats
de
Thaurfin
ltd,
Me
KAPITA
et
Me
KAPITENI,
le
constat
des
faits
documentés
a
été
établi
et
signé
par
ces
4
avocats
(
faits-
19juin2019.pdf
)
Me NDELA et Me KAPITA avaient transmis le 15 juillet 2019 leurs conclusions avec 87 pièces attachées, cf
page conclusions Me Ndela
Ces
conclusions
et
ses
annexes
ont
été
remises
sans
consultation
avec
le
client
et
en
refusant
de
transmettre
les
informations
relatives
à
l’escroquerie
commise
par
le
CAMI
inféodé
à
Dan
Gertler,
notamment
le
constat
des
faits
évoqué
ci-dessus.
La
confiance
réciproque
entre
le client et son avocat a ainsi été ébranlée ce qui a conduit à la rupture de l’assistance juridique.
Des conclusions additionnelles ont alors été transmises par notre jeune avocat Me Négro KAPITERNI qui a demandé d’être secondé:
1
.
Les conclusions additionnelles rédigées par Me Négro KAPITERNI et Me Alain KANGAKOTA
(
PDF
)
2
.
Un dossier annexé de 330 pages, relié le 27 juillet 2019 (
calque
) , établissant les faits documentés
3
.
L’Irrecevabilité
de
l’action
sous
le
RC
14.196
tirée
du
défaut
de
qualité
dans
le
chef
de
la
Société
IRON
MOUTAIN
ENTERPRISES
SARL.
4
.
L’irrecevabilité de l’action sous RC 14.196 tirée de l’incompétence du TGI/Kisangani.
5
.
L’irrecevabilité
de
l’action
sous
RC
14.196
pour
défaut
d’intérêt
(de
qualité)
à
agir,
précision
sur
ce
qui
a
été
dit
sur
les
conclusions
transmises par Me Jivet Ndela et Me Guy Kapita
Ces conclusions additionnelles ont été transmises aux parties qui en ont accusé réception (calques :
IME & JEKA
;
CAMI
; et au
GREFFE
)
1
.
Le
dossier
reprend
la
synthèse
et
les
faits
dans
une
première
partie
de
30
pages
(
1ère
partie-PDF
),
dont
le
rapport
du
19
juin
2019
signés
par
les
4
avocats
présents
à
la
séance
du
17
juin
(PDF)
et
une
seconde
partie
de
300
pages
d’annexes
documentant
les
propos
des
premières
pages.
Ce
dossier
permet
aux
juges
de
considérer
les
vérités
documentées
dans
leur
contexte.
La
synthèse
présentée
se
repose
sur
les
documents
présentés
par
le
CAMI
et
IME
aux
juges
qui
ont
prononcé
le
jugement
RC14.196
qui
les
ont
été
très
mal
évalués.
La
conclusion
est
sans
appel,
les
3PR
1323,
1324
&
1325
sont
valides
pour
n’avoir
jamais
été
déchus
et
en
cas
de
force
majeure depuis leurs délivrances. Quant aux 36PR de IME, ils ne peuvent qu’être inexistants.
2
.
L’Irrecevabilité
de
l’action
sous
le
RC
14.196
tirée
du
défaut
de
qualité
dans
le
chef
de
la
société
IME
SARL
est
clairement
établie
puisqu’au
moment
du
jugement
RC9842
prononcé
le
22
mars
2011
par
le
TGI/Kis,
cette
société
n’était
pas
encore
en
possession
des
36PR
qui
ne
lui
ont
été
cédés
que
le
26
mai
2011
comme
le
confirme
ce
contrat
de
cession
établi
par
IME
ltd
pour
IME
sprl
(PDF)
.
Il
est
a
signaler
que
cette
cause
de
nullité
a
été
remarquée
par
Me
Kapiteni
après
la
rédaction
du
dossier
transmis
en
annexe,
raison
pour
laquelle elle n’y apparait pas.
3
.
L’irrecevabilité de l’action sous RC 14.196 tirée de l’incompétence du TGI/Kisangani est bien établie.
1
.
Un conflit entre deux sociétés commerciales relève de la compétence commerciale
2
.
En 2011, le TGI/Kisangani était compétent car il siégeait aussi en matière commerciale, le Tribunal de Commerce n’existant pas.
3
.
En 2018, le TGI/Kisangani avait perdu sa compétence commerciale, mutée au Tribunal de Commerce existant depuis plus de 3 ans
Le
TGI/Kisangani
ne
siégeant
plus
qu’en
matière
civile
aurait
dû
se
déclarer
incompétent
et
transférer
le
dossier
au
Tribunal
de
Commerce.
4
.
L’irrecevabilité
de
l’action
sous
RC
14.196
pour
défaut
d’intérêt
(de
qualité)
à
agir,
le
texte
présenté
dans
conclusions
transmises
par
Me
Jivet Ndela et Me Guy Kapita n’est pas clair.
1
.
Le jugement RC9842 prononcé le 22 mars 2011 porte sur une révocation de cession de 37PR d’une société A à une société B
2
.
IME n’a d’intérêt ni dans la société A (RubiRiver), ni dans la société B (JEKA), donc pas d’intérêt à agir.
3
.
Si
IME
avait
un
intérêt
à
agir
car
ayant
des
accords
avec
la
société
A,
alors
IME
perd
son
statut
de
tiers
et
la
nullité
doit
être
prononcée par défaut de qualité à agir.
Sur
le
fond,
le
dossier
met
en
lumière
une
escroquerie
pour
avoir
délivré
36PR
à
IME
en
double
violation
de
la
loi,
pour
avoir
faire
croire
à
Rubi
River
que
des
permis
antérieurs
motivaient
la
non
remise
des
certificats
d’enregistrement
(
AN35
),
ce
qui
était
pertinemment
faux,
et
pour avoir mené des stratégies perilleuses pour tenter de déchoir les 37PR, ceci dans le but de camoufler l’escroquerie.
C’est
pour
cette
raison
que
de
lourds
dommages
et
intérêts
sont
dus
et
que
les
3PR
1323,
1324
&
1325
doivent
être
considéré
comme
valides
pour
n’avoir
jamais
été
déchus
et
en
cas
de
force
majeure
depuis
leurs
délivrances
pour
n’avoir
jamais
reçu
leurs
certificats
d’enregistrement.
De ce fait, les 34PR que détient JEKA sarl ont été impactés durement de la même manière par cette escroquerie.
Lors
de
la
mission
de
juin
2019,
nous
avions
tous
rencontré
le
Gouverneur
de
Province
grâce
à
la
relation
particulière
qu’a
développé
l’avocat
de
JEKA
sarl,
Me
Michel
BENONI
qui
avait
déjà
participé
au
jugement
RCE
9842
du
9
septembre
2011,
réformé
par
IME
et
attaqué
par
notre
tierce
opposition.
Lors
de
la
mission
et
audience
suivante,
la
lettre
TH-042-19
(
calque
)
lui
a
été
remise
le
31
juillet
avec
l’annexe
de
318 pages.