Les faits documentés avalisés par les avocats de JEKA sarl et de Thaurfin ltd (pdf-1,42Mo) 1. Un bref historique Le 21 novembre 1996, JEKA sprl est fondée ( AN01 ) Le 31 mars 1998, JEKA obtient deux ZER ( AN02 ) Le 11 juillet 2002, un nouveau code minier est promulgué ( AN06 ) Le 26 mars 2003, signature du DECRET N°038/2003, PORTANT REGLEMENT MINIER, art 580&586 offrant aux titulaires de ZER de transformer leurs anciens permis endéans 3 mois, càd jusqu’au 26 juin 2003 ( AN07 ) Le 9 juillet 2003, ayant raté la transformation de ses anciens titres de quelques jours, JEKA introduit la demande de 43 PR dont les 3 PR 1323, 1324 & 1325 qui ont reçu les temporaires 470, 471 & 472. ( AN08 ; AN09 ; AN10 ) Le 9 juillet 2003 les frais de dépôt 43PR sur 20.253 carrés (5.590USD et 1.000USD) sont payés ( AN11 ) Le 15 aout 2003 les frais de dépôt pour certificat de capacité financière (1050USD et 10625USD) sont payés ( AN12 ) Le 5 octobre 2003, JEKA signe une convention de partenariat avec de nouveaux associés pour fonder une nouvelle société minière Rubi River à qui seraient transférés les droits miniers en cours d’acquisition par JEKA ( AN13 ) Le 7 octobre 2003 le contrat de cession des 43 permis à Rubi River est signé ( AN14 ) Le 1 er novembre 2003, la société Rubi River SPRL est fondée ( AN15 ) Le 3 novembre 2003 l’acte de cession des 43 permis à Rubi River est signé ( AN16 ) Le 7 septembre 2004, le certificat de capacité financière pour les 43PR est délivré ( AN17 ) Le 10 mars 2005, les avis cadastraux favorables pour 37PR sont délivrés ainsi que l’attribution des n° de PR définitifs, pour les 3PR : ( AN18 ; AN19 ; AN20 ) Le 17 février 2006, les 37 Arrêtés Ministériels sont signés délivrant les 37PR dont les 3PR 1323, 1324 & 1325 ( AN22 ; AN23 ; AN24 ) Le 30 mars 2006, le transfert de 37.567,77 USD est effectué au CAMI pour les 37PR ( AN26 ) Le 2 mai 2006 les quittance du paiement des taxes superficiaires sont délivrés par le CAMI ( AN30 ) Force est de constater que la procédure d’acquisition des 37PR est parfaitement régulière et le CAMI est très mal venu de prétendre à une quelconque fraude commise par JEKA comme elle le soutient dans sa note de plaidoirie, nous verrons que c’est bien le CAMI et IME qui ont commis ces fraudes patentes. 2. Les violations de la loi par le Cadastre Minier (CAMI) et le Ministre des Mines Cette carte montre les permis de recherche (PR) octroyés à Iron Mountain Entreprise (IME) couvrant les PR 1323, 1324 & 1325 appartenant à Thaurfin ltd. En octroyant ces PR à IME en substitution des 3PR 1323, 1324 & 1325 en pleine validité pour avoir été octroyé par des Arrêtés Ministériels datés du 17 février 2006 ( AN22 ; AN23 & AN24 ), pour avoir payé les taxes superficiaires par transfert le 30 mars 2006 ( AN26 ) et reçu les quittances signées par le CAMI le 2 mai 2006 ( AN30 ), le CAMI et le Ministre des Mines ont violé deux fois la loi : l’article 34 du code minier (AN06) Article 34 : De la priorité d’instruction ( ART06-ART34 ) … Tant qu’une demande est en instance, aucune autre demande concernant le même périmètre, entièrement ou partiellement, ne peut être instruite. les Articles 580 et 586 du DECRET N°038/2003, PORTANT REGLEMENT MINIER (AN07) Les certificats de recherche présentés dans le dossier ( AN29 ) et octroyés à un certain David Bonana l’ont été sur base d’arrêtés ministériels qui violent le DECRET N°038/2003, PORTANT REGLEMENT MINIER, ( AN07 ) art 580&586 ( AN07A ) ; celui-ci permettait de transformer les anciens permis acquis sous l’ancien code minier jusqu’au 26 juin 2003. Article 580 : De l’obligation de transformer les droits validés Sous réserve des dispositions de l’article 340 du Code Minier, les Titulaires des droits miniers et de carrières validés sont tenus de déposer une demande visant leur transformation conformément aux dispositions du Chapitre III du présent Titre avant l’expiration de trois mois à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent Décret. Article 586 : Du sort des droits existants validés qui ne sont pas transformés dans le délai réglementaire Les droits validés pour lesquels aucune demande de transformation n’est déposée dans le délai prescrit seront considérés renoncés. Le code minier interdit la coexistence de deux PR différents sur un même carré minier (ce que ne permet d’ailleurs pas le logiciel de gestion des permis miniers). Dès lors, si les PR de Thaurfin ltd existent pour ne jamais avoir été déchus, les PR de IME n’existent pas . Cette évidence est fournie par le CAMI aux juges par le PV du 1 er septembre 2006 ( AN35 ) se trouvant dans les pièces du dossier et relaté dans la note de plaidoirie du CAMI ( AN107C ) à la page 2 : Ce PV du 1 er septembre 2006 est une preuve suffisante démontrant que Les 3 PR 1323, 1324 et 1325 n’avaient pas été déchus à cette date, ils ne le seront jamais. Le CAMI induit en erreur le Mandataire en Mines de Rubi River pout tenter d’effacer les fraudes commises, première manoeuvre frauduleuse Depuis ce moment, le CAMI ne cessera de commettre des turpitudes pour tenter de cacher les fraudes et pour les éliminer. Ce jugement inique RC14.196 contestés par l’assignation en tierce opposition n’en est qu’une manifestation de plus. 3. Les turpitudes Il n’est pas inutile de rappeler les manœuvres condamnable du CAMI pour tenter de déchoir les PR de Rubi River pour non-paiement des taxes superficiaires, ces manœuvres ont échoués car illégales. PV du 1er septembre 2006 ( AN35 ) se trouvant dans les pièces du dossier et relaté dans la note de plaidoirie du CAMI ( AN107C ) à la page 2 : le CAMI communique de fallacieuses informations au Mandataire en Mines de Rubi River pour tenter d’effacer les fraudes commises. Le 13 octobre 2006, convocation par E.Boshab à une AGE de Rubi River ( AN37 ) o A la demande de Malden, alors que Johnny Flament en est l’actionnaire majoritaire et son représentant pour Rubi River o Et à la demande de Jean Batiste Kabuya, associé minoritaire, n’apparaissant pas dans le capital social de Malden et ne disposant que de 5% dans Rubi River o L’ordre du jour n’évoque pas une modification des statuts. Le 16 octobre 2006, l’AG est tenue et le PV est signé ( AN41 ) o La présence de Malden est signée par Jean Batiste Kabuya qui n’en a pas le pouvoir o L’AG décide des modifications de Statuts alors que la convocation ne l’annonçait pas o L’AG décide de confier à Jean Batiste Kabuya la représentation de Malden en remplacement de Johnny Flament, alors que ce Jean Batiste Kabuya avait signé la présence de Malden en tant que son représentant. o L’AG décide de confier la gérance de Rubi River à Jean Batiste Kabuya en remplacement de Johnny Flament qui avait été nommé statutairement pour 5 ans. Il est clairement établi que cette AG est irrégulière et que Jean Batiste Kabuya est un usurpateur. Le 10 janvier 2007 RCE20 : assignation en annulation de cette AG Rubi River contre JB Kabuya Le 26 janvier 2007 RCE43 : assignation troubles Rubi River contre Johnny Flament Le 28 mars 2007 Jugement RCE20/43 : ( AN45 ) o Annulation PV AGE du 15 novembre 2006 o Annulation de tous les actes subséquents Le 3 avril 207 : l’associé Yudin transfère 30.000USD, 4.492USD et 4160 USD à Jean Batiste Kabuya pour le paiement des taxes superficiaires de 2007 ( AN49 ) Le 16 avril 2007 : lettre mandataire Joseph Ntumba au CAMI ( AN50 ) o Verdict du jugement RCE20/43 du 28 mars 2007 o Annulation du PV de l’AGE du 15 novembre 2006 o Annulation de tout acte subséquent o Jugement exécutoire nonobstant tout recours o Kabuya a retiré les notes de débits 2007 et ne les paiera pas Le 27 mars 2008 : Lettre Rubi River au Ministre des Mines, copie CAMI (recours déchéance PR1329 et plainte du refus du CAMI de remettre les notes de débits aux seules personnes habilitées à les recevoir ; rappel lettre du mandataire Joseph Ntumba du 20/04/2007) ( AN51 ) Le 31 mars 2008 : Lettre Rubi River actant le déplacement de Johnny Flament au CAMI et le refus de lui remettre les notes de débit ( AN52 ) Le 28 janvier 2009 : Lettre CAMI à Rubi River : constat de non-paiement des taxes superficiaires 2008 de 17PR sur les 37PR dont les 1323 et 1324 ( AN53 ) Le 18 février 2009 Lettre Rubi River au CAMI : les demande de notes de débits restées sont sans réponse ( AN54 ) o lettre Rubi River 09 avril 2007 : pas de réponse o lettre Rubi River 16 avril 2007 : pas de réponse o lettre Rubi River 31 mars 2008 : pas de réponse o Notes de débits remises à une personne non compétente o en violation de l’art199 du code minier et 399 du règlement minier Le 26 mai 2009 : Lettre du CAMI à Rubi River ( AN55 ) o LE CAMI ATTEND UN ARRÊT DEFINITIF SUR LE FOND o Sur les 18PR énumérés sur un total de 37, le PR 1323 et 1324 figurent sur cette lettre du CAMI Le 19 aout 2009 : PV AGE de JEKA qui décide de la révocation de cession du 3 novembre 2006 de JEKA à Rubi River Assignation en révocation de cession ( AN57 ) au Tribunal de Grande Instance de Kisangani, à ce moment, le Tribunal de Commerce n’existait pas et ce tribunal siégeait en matières civiles et commerciales. JEKA a saisi le Tribunal de Grande Instance de Kisangani pour réformer la cession des droits miniers qu’elle avait demandé motif pris que les agissements des associés introduits par JEKA pour former Rubi River mettaient gravement en péril ces permis. Le 5 mai 2011 : le jugement RCE 9842 du Tribunal de Grande Instance de Kisangani est prononcé ( AN58 ) Confirme l’AGE du 16 novembre 2006 portant révocation du contrat de cession du 7 octobre 2003 Dit pour droit que les 37PR appartiennent à JEKA Déboutte JEKA de sa demande d'ordonner au CAMI d'inscrire les 37 permis ( AN58-P7 ) A la lecture de l’historique de l’octroi des 37PR à Rubi River et l’historique du comportement des associés introduits par JEKA pour former Rubi River, le droit a correctement été rendu. 3.1. Les contrevérités communiquées aux juges par le CAMI dans sa note de plaidoirie 3.1.1. L’omission coupable et volontaire du CAMI Le jugement RC9842 du 4 mai 2011 ( AN58 ) réformé à tort par le jugement RC14.196 du 11 mai 2018 ( AN107 ) précisait dans son dispositif que JEKA était déboutée de sa demande d’ordonner au CAMI d’inscrire les 37PR reconnus comme étant la propriété exclusive de JEKA ( AN58-P7 ), motif pris de l’absence du CAMI aux débats, alors que le CAMI était bien informé de ce procès pour en attendre un jugement sur le fond comme bien exprimé par sa lettre du 26 mai 2009 ( AN55 ). Suite à cette décision du Tribunal de Grande Instance de Kisangani et suite à l’inexécution de ce jugement RC9842 du 4 mai 2011 ( AN58 ) pourtant bien transmis au CAMI ( AN60 ) et à son mutisme, malgré les nombreux contacts ( AN67 , AN68 , AN69 , AN70 , AN71 , AN72 , AN73 , AN74 relatés aussi dans l’attestation faite sur l’honneur par Mr Oury Zeiger le 5 juin 2018 AN110 ) pour solliciter un règlement pacifique et restés sans réponse JEKA a été contrainte de déposer une requête en inscription judiciaire des droits miniers le 25 juillet 2014 contre le CAMI ( AN75 ). Le CAMI a remis ses conclusions ( AN76 ) et le 22 juin 2015, le jugement RCE 3736 du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe est prononcé ( AN77 ). Ce   jugement   perdu   par   le   CAMI   n’a   pas   été   évoqué   à   ce   procès. L’omission est coupable et volontaire puisqu’elle vise à faire juger une seconde fois une cause que le CAMI avait déjà perdue. Le CAMI interjette appel de ce jugement le 16 juillet 2015. Il dépose une requête en défense à exécuter le 21 juillet 2015. La requête en défense à exécuter est jugée irrecevable le 20 aout 2015 ( AN80 ) Les parties n’ont jamais été assignées pour le jugement de l’appel interjeté par le CAMI, l’appel semblait abandonné. Il n’est certainement pas inutile de relever les mêmes arguments apportés par le CAMI dans ses conclusions du débats RCE3736 et ses notes de plaidoirie du débat RC14.196 déboutés en 2015 et avalisés en 2018. Il n’est certainement pas inutile de remarquer dans ces conclusions du CAMI ( AN76 ) que les 3PR 1323, 1324 et 1325 y figurent, puisqu’ils n’ont jamais été déchus. 3.1.2. L’existence de droits miniers octroyés à un certain David Bonana Ainsi que cela l’a déjà été mentionné, Les certificats de recherche présentés dans le dossier ( AN29 ) et octroyés à un certain Mr Misunu Bonana David l’ont été sur base d’Arrêtés Ministériels qui violent le DECRET N°038/2003, PORTANT REGLEMENT MINIER, art 580&586 ( AN07 ) ; celui-ci permettait de transformer les anciens permis acquis sous l’ancien code minier jusqu’au 26 juin 2003. Ces Arrêtés Ministériels sont alors des actes administratifs inexistants puisque délivrant des droits inexistants comme cela l’a déjà été précisé. Il y a lieu de suspecter que Mr Misunu Bonana David soit un personnage fictif comme l’auraient été les permis prétendument détenus par ce personnage. En effet, Le 28 décembre 1998, un communiqué de presse 009/CAB.MINES/1998 du Ministère des Mines invite les sociétés minières, dont la liste est communiquée, à venir se présenter auprès de son Conseiller Juridique pour retirer leur Accord Préliminaire ( AN04 ) Le 27 juillet 1999 le communiqué officiel n° 006/CAB/MINES/99 ( AN05 ) invitent les sociétés minières dont la liste figure sur ce communiqué à retirer leur Convention Minière. Dans aucune de ces listes n’apparaît le Mr Misunu Bonana David venté par le CAMI. Par contre, la société JEKA sprl y figurent sur ces ceux communiqués. La lettre 0630/CAB.MINES/FKM/IMM/MN/98 ( AN02 ) du 31 mars 2018 signée par le Ministre des Mines Fredéric KIBASSA MALIBA accordant les ZER XVII/PR et XVIII/PR à JEKA sprl démontre bien la présence de JEKA sprl avant la promulgation du code minier de 2002. Nous   invitons   la   Justice   Congolaise   à   enquêter   sur   cette   suspicion   d’invention   d’une   identité   fictive   détenant   des   titres   fictifs   qui   serait   une   circonstance   éminemment   aggravante   sur les fraudes commises par les autorités congolaises au profit de Dan Gertler. 3.1.3. L’inexistence de JEKA déclarée par le CAMI mal jugée deux fois Allégation selon laquelle la société JEKA n’avait, en 2011, aucune existence juridique “pour avoir été transformée en Rubi River” avait été jugée en 2015 et rejugée en 2018. Invoqué par le CAMI dans ses conclusions en 2015 (AN76) : Jugé irrecevable par le jugement RCE3736 du 22 juin 2015 (AN77) Le CAMI a été déboutée de cet argument fallacieux qui consistait à faire croire que JEKA n’existait plus car elle se serait transformée en Rubi River. Ceci est d’ailleurs absurde et contraire à l’acte de cession des droits miniers de JEKA à Rubi River transférés au CAMI Note de plaidoirie du CAMI en 2018 (AN107C) (qui ont été prélevées dans les pièces à conviction du jugement RC14176) Texte copié/collé avec celui des conclusions du CAMI lors de la requête en inscription judiciaire déposée par JEKA contre le CAMI en date du 25/07/2014 ayant conduit au jugement RCE3736 prononcé le 22 juin 2015, ce jugement valait titre. Jeka a été contrainte de déposer cette requête car elle fut déboutée par le jugement réformé par IME, motif pris que le Tribunal était incompétent pour juger de la validité des titres, le CAMI n’ayant pas été partie au procès (PDF) Jugement RC14.196 du 11 mai 2018 (AN107) , qui cautionne cette thèse absurde Thèse défendue par le CAMI >>> Thèse avalisée par les juges >>> JEKA existe depuis 1996 (AN01), elle a mis ses statuts en conformité avec le Traite de l’Ohada. En cours d’instruction du jugement RCE3736 du 22 juin 2015 suite à une requête en inscription judiciaire des droits miniers déposée le 25 juillet 2014, JEKA a procédé à la régularisation comme le confirme l’Ordonnance n°016 CAB.PRES/TRICOM/MAT/2014 PORTANT AUTORISATION DE REGULARISATION de JEKA sarl datée 22 décembre 2014 ( AN77A ) 4. Assignation en tierce opposition de IME contre le jugement RCE 9842 irrecevable A la lecture des ces faits bien documentés, l’assignation en tierce opposition de IME contre le jugement RCE 9842 devait être déclarée irrecevable fond sur le défaut de qualité ou d'intérêt à agir. En quoi IME les prétendues revendications intéressent ce débat qui ne concerne qu’un litige entre deux sociétés dont IME est totalement étrangère donc PAS DE QUALITE A AGIR En quoi la réforme d’un acte de cession préjudicie IME, que les 37PR appartiennent à Rubi River ou à Jeka, dans les deux cas ils n’appartiennent pas à IME donc DEFAUT D’INTERET A AGIR 5. Les 34 autres PR de JEKA ont été impactés par les fraudes commises sur les 3PR 1323, 1324 & 1325 Le portail du cadastre minier dévoile que le CAMI a octroyé 5 PR de JEKA à un tiers. Très vite après le jugement, ces 5PR ont été octroyés à la « SOCIETE DU CIMENT DE KATANGA SPRL » Ces 5 PR furent ensuite cédés à la « SOCIETE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE KATANGAISE » et se trouve « en force majeure ».
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6. Les tentatives de IME et du CAMI pout tenter d’échapper à cette assignation en tierce opposition
Afin d’échapper à la présentation de la vérité relative à l’escroquerie perpétrée par IME en complicité du CAMI, ceux-ci se sont employés à ce que le Tribunal de Grande Instance ne soit pas saisi par défaut de signification correctement transmise. Thaurfin ltd, par son avocat Me Jivet NDELA, a donné assignation en tierce opposition le 15 octobre 2018 à IME ( AN121 ), JEKA, Rubi River et le CAMI à comparaître à l’audience du 5 novembre 2018, L’adresse de l’assignation est celle de son siège social qui a été indiquée sur l’assignation en tierce opposition ( AN94 ) déposée par Pieter Deboutte, càd n°158, Boulevard du 30 juin, immeuble Batatela, Kinshasa Gombe (sans préciser le n° d’appartement ou l’étage) Selon cette assignation, la première audience devait avoir lieu le 5 novembre 2018. A cette audience, toutes les parties n’avaient pas été signifiées correctement. L’audience a été reportée au 5 décembre 2018. Les assignations ont été transmises et signées dans les règles, L’assignation signée par IME ( AN122 ) le 1er novembre 2018 pour l’audience du 3 décembre est très intéressante, car, en plus de l’adresse du siège social l’huissier en charge de remettre les assignations et faire signer un accusé de réception ajoute “la société Iron Mountains Entreprises ..... ayant élu domicile au cabinet de son conseil Maître Palankoy, immeuble Batetela, n°158” Cette séance a de nouveau été reportée, au 7 janvier 2019, les assignations signées à Kinshasa n’ayant pas été transmises au Tribunal. La séance du 7 janvier a été reportée au 7 février pour un problème de signification de l’assignation. Cette séance du 7 février a de nouveau été reportée, IME ayant invoqué de ne pas être domicilée à l’adresse figurant sur leur propre assignation en tierce opposition. Le code de procédure apporte une solution à cette situation où la signification ne peut être exécutée ni au Siège Social ni à un associé. L’assignation de tierce opposition doit être affichée aux valves du Tribunal pendant 3 mois francs avant la prochaine séance qui aura lieu le 17 juin 2019 et doit être publiée au Journal Officiel. L’affichage a eu lieu le 15 mars (photo1 AN123 et photo2 AN124 ), la publication a été demandée officiellement par la lettre du 30 mars 2019 ( AN125 ). Les recherches entreprises pour localiser le siège social nous apportent des informations intéressantes : En date du 6 novembre 2018, un PV d’AG de IME ( AN126 ) est établi selon lequel o Pieter Deboutte reste le gérant o L’associé unique qui était Iron Mountain Entreprises ltd aux BVI (sous sancitons US) est remplacé par la sarl congolaise GEMINI sasu (SASU = société par Actions Simplifiée Unipersonnelle ) o Le siège social peut être transféré à tout endroit de la RDC, sans autre précision. la fiche de renseignements relative à IME ( AN127 ) communique l’adresse physique de son dirigeant (Pieter) Albert Maurice Deboutte Les statuts de GEMINI sarl sont intéressants ( AN128 ) o La société GEMINI sasu est dirigée (p11) par le Président Alain Mukonda Mayandu o Son unique associé est une société appelée OPERA sasu domiciliée à Kinshasa 8ème étage, immeuble 1113, Bouvevard du 30 juin, n°110, à Kinshasa/Gombe, la page d’introduction des statuts est intéressante La fiche de renseignements relative à GEMINI sasu ( AN129 ) communique l’adresse physique de son dirigeant Alain Mukonda Mayandu 7. Recours en Appel du jugement tardif. Le CAMI interjette appel au jugement RCE 3736 du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe prononcé le 22 juin 2015. Il dépose une requête en défense à exécuter le 21 juillet 2015. La requête en défense à exécuter est jugée irrecevable le 20 aout 2015 ( AN80 ) Les parties n’ont jamais été assignées pour le jugement de l’appel interjeté par le CAMI, l’appel semblait abandonné. Le 17 octobre 2017, soit quelques jours après la signification de la tierce opposition faite par Thaurfin ltd, le CAMI active ce recours en appel jugement que   le   CAMI   a volontairement occulté aux juges et qu’il n’a pas exécuté, au mépris de la loi. L’activation de ce recours en appel abandonné est surprenante puisque le CAMI considère de facto ce jugement RC14196 comme étant réformé : cet appel n’aurait aucun sens s’il ne l’était pas. Sans être réformé de facto, JEKA était dépossédée de ses droits miniers au profit de Rubi River. L’arrêt RCA32352 prononcé le 20 décembre 2017 ( AN118 ) révoque le jugement RCE3736 ( AN77 ) en invoquant une exception d’incompétence du Tribunal de Commerce. Il est un fait bien établi que cette exception n’a pas été invoquée, ni in limine litis comme l’impose la loi, ni même en audience. Les notes de plaidoirie de Thaurfin ne l’évoque pas, puisque non soulevée ( AN118 ) . La faute de procédure est patente et fera l’objet d’un pourvoi en cassation lorsque la Cour d’Appel se décidera à signifier cet arrêt. 8. En conclusion La recherche de la vérité étant la tâche dédiée à la justice, elle doit exiger du CAMI et de IME d’apporter les preuves des allégations avancées : L’identité de Mr Misuna Bonana David doit être établie, ne serait-elle pas fictive ? les copies des anciens PR qui ont été transformés illégalement les Arrêtés qui les ont octroyés. Ces informations ne sont pas nécessaires puisque la fraude est bien établie mais complémentaires. Finalement, il sera établi que les 36PR octroyés à IME l’ont été par des actes administratifs inexistants car couvrant des PR qui ont toujours été valides. Ces 3PR, 1323, 1324 et 1325 sont donc valides pour ne jamais avoir été déchus et en cas de force majeure pour ne jamais avoir pu être développé. Les 34 autres PR de JEKA, impactés par ces malversations bien établies devront aussi être considérés comme valide et en cas de force majeure depuis leurs octrois. Ces validations devront aussi être accompagnées d’un préjudice considérable pour la méprise bien établie.
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