Un faisceau d’informations milite à prouver que Mr Bonana Misunu David est une personne fictive créée pour apporter de faux permis devant spolier ceux de Thaurfin ltd
Précisions 1 . Motivation Selon l’avocat historique de JEKA et Rubi River, Me Paulin Bombeshay , le personnage Bonana Misunu David serait une personne fictive créée par feu Augustin Katumba Mwanke. Cette information aurait été donnée par Mme Chantal Bashizi qui en avait assez de défier la loi. Selon Me Paulin Bombeshay, ce même personnage apparaît dans un autre dossier, celui de KGL/SOMITURI, dont l’associé de JEKA sarl, Mr Ntumba, est aussi associé. Je leur ai adressé un mail le 22 janvier 2020 (annexe 01 cf calque ), suite à l’attestation officielle selon laquelle ce personnage n’a jamais résidé aux adresses mentionnées sur les documents officiels. Cette attestation a été transmise dans les conclusions. Les informations communiquées par Me Paulin Bombeshay sont mises au conditionnel puisque nous n’en avions aucune preuve. Il fallait donc les chercher. C’est pour cette raison que Thaurfin ltd demandait au CAMI et à IME les preuves de l’existence de ce personnage et de ses présumés anciens permis. Cela a été demandé en avant-propos de l’annexe de 328 pages des conclusions additionnelle (annexe 02 cf PDF ). Parmi ces documents, Thaurfin ltd a exigé les copies des demandes des permis déposées le 13 mars 2006, selon le portail en ligne du cadastre minier. Les informations exigées sur formulaires de demande de PR sont les suivantes lorsque JEKA a déposé ses 43 demandes de PR Ces formulaires apportent les informations précises de la personne physique ou morale qui dépose une demande de permis. Ces informations sont exigées par l’art 97 du DECRET N°038/2003 DU 26 mars 2003 PORTANT REGLEMENT MINIER, (cf AN07 .pdf) Article 97 : De l’établissement de la demande du Permis de Recherches La demande est établie sur un formulaire dûment rempli et signé, accompagné des pièces suivantes : a) les pièces justificatives de l’identité du requérant et de son mandataire, le cas échéant ; b) la preuve de l’immatriculation du requérant au Nouveau Registre de Commerce s’il est légalement assujetti à cette obligation ; c) une carte à l’échelle 1/200.000 sur laquelle la situation géographique du périmètre demandé est indiquée ; d) la preuve de la capacité financière minimum du requérant conformément aux dispositions de l’article 99 du présent Décret ; Le formulaire pour la demande du Permis de Recherches est retiré au Cadastre Minier central ou provincial et prévoit les renseignements suivants : 1. Pour la personne physique : a) son nom ; b) sa nationalité ; c) son domicile ; d) sa situation professionnelle et juridique, en indiquant s’il est assujetti à l’obligation de s’immatriculer au Nouveau Registre de Commerce ; e) ses coordonnées : adresse, numéro de téléphone, numéro de fax, adresse par e-mail ; 2. Pour la personne morale : a) sa raison ou dénomination sociale ; b) sa nationalité ; c) sa situation professionnelle et juridique, en indiquant s’il est assujetti à l’obligation de s’immatriculer au Nouveau Registre de Commerce ; d) les coordonnées du siège social et le cas échéant du siège d’exploitation : adresse, numéro de téléphone, numéro de fax, e-mail. 3. Si la demande est introduite par un mandataire, les mêmes renseignements exigés sur le requérant le sont également pour le mandataire ; 4. Les substances minérales pour lesquelles le Permis de Recherches est sollicité ; 5. Le code et les coordonnées géographiques des sommets du périmètre faisant l’objet de la demande du Permis de Recherches ainsi que le nombre de carrés y compris ; 6. L’identification de toutes les sociétés affiliées du requérant ; 7. Le nombre et l’identification des droits miniers de recherches détenus par le requérant et ses sociétés affiliées et la superficie totale qui en fait l’objet. Le CAMI n’a pas transmis ces copies de demandes de PR de Mr Bonana Misunu David. La Cour d’Appel devra considérer que le refus d’exhiber ces documents demandés est équivaut à la preuve de leur inexistence Un personnage fictif ne peut avoir une adresse réelle. Thaurfin ltd avait demandé à Me Serge Miseka qui est venu avec une attestation verbale, ce qui a motivé d’apporter l’information dans les notes de plaidoirie (page notes de plaidoirie) selon laquelle ce personnage n’a jamais résidé aux adresses figurant sur les documents officiels. Thaurfin ltd a alors déposé une requête en réouverture des débats (page reouverture ) pour, notamment apporter cette attestation officielle qu’a pu obtenir Me Daddy MBALA ZUMBU, avocat de Thaurfin ltd et porte-parole de son mandataire en mines, le Bâtonnier Jean Mbuyu. Cette attestation devrait suffire puisque l’acte de cession établi par Mr Pieter Deboutte selon lequel ce personnage cède ses soi-disant anciens permis à IME ltd est un faux, portant une fausse adresse. Elle n’était même pas nécessaire puisque, comme le dossier le montre très bien, le CAMI a violé l’art 34 ( AN06-34.pdf ) du code minier en instruisant les PR de IME, le ministre des mines a violé les art 580&586 du DECRET N°038/2003, PORTANT REGLEMENT MINIER en transformant hors délai ces présumés anciens permis. C’est donc par souci d’apporter la documentation à toutes les assertions que Thaurfin ltd cherche à apporter la preuve de l’inexistence de ces anciens PR au non de ce personnage. En toute logique, ce serait à la justice de les exiger puisque sa vocation est d’établir la vérité. Cette annexe technique apporte un faisceau d’indice tendant à prouver l’inexistence de ces anciens permis miniers. Historique et informations générales Afin de faciliter la compréhension, un rappel de l’évolution du code minier est nécessaire. Ainsi que cela a été annoncé dans l’annexe des conclusions additionnelles, la société JEKA sprl a été fondée le 21/11/1996 ( AN01.pdf ). Elle a obtenu deux « zones exclusives de recherche » ( AN02.pdf & AN03.pdf ) appelées ZER (annexe 03, calque ) La loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier ( AN06.pdf ) a supprimé les Zone Exclusive de Recherches (ZER) jugées trop grandes. Selon l’Article 39 du DECRET N°038/2003 DU 26 mars 2003 PORTANT REGLEMENT MINIER, le Territoire National est divisé en carrés dont les côtés sont orientés nord-sud et est-ouest suivant un quadrillage cadastral. L’intervalle entre les côtés nord-sud de chaque carré, ainsi qu’entre ses côtés est-ouest, est un intervalle angulaire de trente secondes en coordonnées géographiques. Selon son Article 95, En application des dispositions de l’article 53 du Code Minier, la superficie du périmètre du Permis de Recherches ne peut excéder un maximum de quatre cent septante et un (471) carrés. Ces ZER représentaient de très grandes surfaces. Ainsi, la distance entre les longitudes 25°30’ de la borne à l’OUEST du ZER XVIII à la longitude 27° de borne à l’EST du ZER contigu XVII sur la même latitude de 2°22'20" est de 166 km 832m (annexe 04 cf calque) selon la formule de trigonométrie sphérique (annexe 04) calculant la distance entre deux coordonnées géodésiques à un rayon de la terre spécifié. Ces ZER sont des rectangles de longueur d’environ 83km et de largeur de 37km, soit 3071km2. A cette latitude, un carré mesure en latitude 926,93 m et en longitude 927,64m, soit 0,860 km2. Un ZER contient alors 3572 carrés. Selon les articles 580&586 du DECRET N°038/2003, PORTANT REGLEMENT MINIER, les titulaires d’anciens ZER disposaient de 3 mois après la signature de ce décret pour transformer leurs anciens ZER en permis miniers d’un maximum de 471 carrés, c’est-à-dire jusqu’au 26 juin 2003. A l’URL https://cdmcongo.cd/index.php/14-potentialites/cartes/5-carte-de-retombe-miniere nous trouvons une carte de retombée minière (annexe 05). La source de ce document est l’URL du CTCPM https://www.miningcongo.cd/forum_minier2006/CARTE%20DE%20RETOMBE%20MINIERE%20RDC.pdf (Cette carte de retombée minière a été présentée dans les conclusions de Thaurfin ltd sous la référence AN21.pdf ) 1 . Le cas des permis de JEKA sprl cédés à Rubi River JEKA sprl a raté de seulement 13 jours ce délai de 3 mois pour transformer ses deux ZER. Elle a alors introduit la demande de 43 nouveaux PR le 9 juillet 2003. JEKA a alors été dans les premières prétendants à demander de nouveaux permis selon le nouveau code minier de février 2002. JEKA a alors cédés ses droits miniers à la société Rubi River et celle-ci a certainement été parmi les premiers titulaires à obtenir 37 avis cadastraux favorables sur les 43 demandes faites ; obtenus le 10 mars 2005. Les numéros des PR correspondant à la date de dépôt des demandes et de l’ordre de 1320 (les 3PR de Thaurfin étant les 1323, 1324 & 1325). Un plus ancien, le 1214 a été demandé le 26 juin 2003, soit le dernier jour autorisé pour transformer des ZER (annexe 06, calque ) Cette carte des retombées minières représente bien les 37PR de Rubi River et l’ensemble des ZER transformés en PR de moins de 471 carrés. Par facilité, ces ZER ont été transformés en rectangles contigus (460 carrés (23 x 20) ; 456 carrés (19 x 24) ; 441 carrés (21x21), etc..) c’est-à-dire des polygones de surface inférieure à 471 carrés. Cette carte de retombée minière doit alors dater de peu de temps après l’octroi des avis cadastraux favorables signés le 10 mars 2005 puisque qu’on n’y voit que les PR après transformation et les 37 PR de Rubi River qui fut un des premiers à solliciter des nouveaux PR selon le nouveau code minier. Sur la carte des ZER datant de 1997, les présumés anciens permis du présumé fictif personnage de Mr Bonana Misunu David n’y figurent pas. Sur la carte des retombées minières, les 37 PR de Rubi River sprl sont bien représentés, dont les 3PR 1323, 1324 et 1325 appartenant à Thaurfin ltd maintenant,(annexe 7 calque ) Sur cette carte de retombée minière, nous constatons que les grands ZER transformés sont tous de grands rectangles d’un maximum de 471 carrés. Les présumés permis miniers du présumé fictif personnage de Mr Bonana Misunu David sont de très petits polygones de seulement 36 carrés contigus (annexe 08 calque) alors que les anciens ZER ont été fractionnés en grands rectangles contigus de plus de 450 carrés. Ce constat est un nouvel élément du faisceau d’indice montrant que les présumés permis de ce personnage n’ont jamais existé. 1 . En conclusions Les adresses de Mr Bonana Misunu David portées sur les documents officiels est fausse sur l’acte de cession de ce personnage à IME ltd ou inexistantes sur les certificats de recherche. Ces documents sont donc des faux : Le faux et usage de faux vise toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice, celui de spolier les droits du titulaire légal de permis valides. L’attestation milite pour considérer comme vraies les informations de Me Paulin Bombeshay selon lesquelles ce personnage est fictif. Les présumés permis miniers d’un personnage fictif le sont tout autant. L’analyse des documents le montre également. L’absence de réponse à notre demande au CAMI et à IME d’apporter les preuves de l’existence de ce personnage et de ses présumés anciens permis confirme les déclarations de Me Paulin Bombeshay. Ir Pol HUART Ingénieur Civil des Mines AIMs76 MINES-ParisTech84 Directeur de Thaurfin ltd
ATTESTATION OFFICIELLE ( page attestation ) selon laquelle l’adresse menstionnée de Mr Bonna Misunu David sur l’acte de cession ( AN28 ) est fausse et inexistantes sur les certificats de recherche ( AN29 ) DECLARATION de Me Bombeshay selon laquelle Mr Bonna Misunu David est une personne fictive ( calque Bombeshay ) LE REFUS DU CAMI de remettre les documents devant prouver l’existence de ce personnage et de ses présumés anciens PR demandé en avant propos de l’annexe des conclusions addionnelles ( PDF ) LA SOI DISANTE TRANSFORMATION d’anciens ZER en très petits polygones de 6X6 carrés, expliqué dans l’annexe technique ci-dessous, (aussi disponible en PDF TH-018-20.pdf )
Selon l’arrêt RCA5890 de la Cour d’appel de Kisangani du 10 juin 2021, la cession des 36PR à IME ltd n’a aucune valeur juridique cf 26ème feuillet ci-contre Il n’est pas inutile de préciser que le cadastre minier a toujours refusé de fournir à la Justice le formulaire de demande de droit minier tel que la société Thaurfin ltd l’a demandé dans l’avant propos de l’annexe aux conclusions additionnelles Le requérant étant fictif, ce formulaire (s’il existe) ne fournira que des fausses informations telle que cette adresse. Les supposés anciens permis à transformer n’ayant jamais existé, leurs références seraient également fausses. Ceci constitue une preuve supplémentaire à l’inexistence des 36PR octroyés à Dan Gertler, cf https://thaurfin.com/INEXISTENCE.pdf La première cause (violation de l’art 34 du code minier) étant suffisante