RC 14.495TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KISANGANINOTE DE PLAIDOIRIEPour : La Société THAURFIN Ltd ;Demanderesse en tierce opposition.KISANGANI, le 25 Novembre 2019.-------------------------------------------------------Pour :LaSociétéTHAURFINLtd,plaidantparMaîtresFirminYANGAMBILIBOTE,SergeMISEKAN’NDWANI,NégroKAPITENIALOIS,AlainKANGAKOTOEWANELIetPascalBAMBALATIWE, tous Avocats au Barreau de la Tshopo. Demanderesse en tierce opposition.Contre : ־La Société JEKA Sarl, plaidant par Maîtres Michel BENONI et Sanchaux LOTIKA, tous Avocats au Barreau de la Tshopo ;־La Société IRON MOUNTAIN ENTERPRISES Sarl, plaidant par Maitres Médard PALANKOY, MUBANGI AMPAPEY et TAMUNDWENI TAYEYE, tous Avocats ;־La Société RUBI RIVER Sarl ;־Le Cadastre Minier, plaidant par Maître Gaby KWETE MIKOBI, Avocat.1 - FAITS ET RETROACTES.Lire attentivement :1.L’assignation sous RC 14.196 ;2.Le Jugement sous RC 14196 ;3.L’assignation sous RC 14.495 actuelle en tierce opposition ;4.Les pièces, conclusions premières et additionnelles.5.Les répliques aux conclusions de IME et Thaurfin, annexe1, annexe2 et annexe36.L’annexe TH-078-197.Les documents de Thaurfin8.La domiciliation de Thaurfin ltd et son historique9.La procuration spéciale à Me Daddy Mbala 10.L’attestation signée le 25/11/2019 relative à l’éligibilité de la société Thaurfin11.Les attestations de réception de ces répliques12.L’attestation selon laquelle Thaurfin ltd respecte l’art 23 du code minier13.Renoncement de Thaurfin ltd aux intervenants forcées.Voici donc les liens vers ces annexes :Les pièces, conclusions premières et additionnelles.o conclusions premières ( http://www.thaurfin.com/annexes/01.pdf );o conclusions additionnelles, ( http://www.thaurfin.com/annexes/15.pdf ) ;o Les accusés de réceptions ( http://www.thaurfin.com/annexes/14.pdf ) ; Les répliques aux conclusions de IME et Thaurfin, et ses annexeso Les répliques , ( http://www.thaurfin.com/annexes/02.pdf ) ;o Annexe 1 de ces répliques, ( http://www.thaurfin.com/annexes/03.pdf ) ;o Annexe 2 de ces répliques, ( http://www.thaurfin.com/annexes/04.pdf ) ;o Annexe 3 de ces répliques, ( http://www.thaurfin.com/annexes/05.pdf ) ; o La procuration spéciale à Me Daddy Mba ( http://www.thaurfin.com/annexes/09.pdf ) ; o Les attestations de réception de ces répliques ( http://www.thaurfin.com/annexes/11.pdf ) ; o La synthèse TH-078-19 ( http://www.thaurfin.com/annexes/06.pdf ) ; o Les documents de Thaurfin ltd ( http://www.thaurfin.com/annexes/08.pdf ) ; o La domiciliation de Thaurfin ltd et son historique ( http://www.thaurfin.com/annexes/07.pdf ) o L’attestation relative à l’éligibilité de la société Thaurfin ( http://www.thaurfin.com/annexes/12.pdf ) o Renoncement de Thaurfin ltd aux intervenants forcées ( http://www.thaurfin.com/annexes/13.pdf )Dont voici une synthèse,Attendu qu’en date du 31 mars 1998 JEKA avait obtenu deux ZER (zone exclusive de recherche) ;Quelenouveaucodeminierayantétépromulguéle11juillet2002,endatedu9juillet2003(envertuduDécretn°038/2003,portantrèglementminierensesarticles580et 586),etleDECRETN°038/2003,PORTANTREGLEMENTMINIER,art580&586(AN07A)apermisauxtitulairesdeZERdetransformerleursancienspermisendéans3mois, càd jusqu’au 26 juin 2003.Quen’ayantpassaisicetteopportunitélasociétéJEKAavaitintroduitunedemandede43nouveauxPRdontnotammentlesPR1323,1324et1325lesquelsavaientreçulesn° temporaires 470, 471 et 472 Attenduqu’auxdatesdu09juilletainsiquedu15août2003serontrespectivementpayéslesfraisdedépôtdeces43PRainsiquelesfraisdedépôtpourcertificatdecapacité financière ;Que,suiteàuncontratdecessionavecdenouveauxassociéssignéle7octobre2003,laSociétéJEKAcédasesdroitsminiersàlanouvelleSociétéRUBIRIVERsprlenformation et qui sera constituée le 1er novembre 2003 ; Que le certificat de capacité financière a été délivré le 7 septembre 2004,Quelesaviscadastrauxfavorablespour37PRontétédélivrésàRubiRiverle10mars2005,attribuantlesn°définitifs1323,1324et1325pourles3PRenreplacementdesn° temporaire 470, 471 et 472 Ainsi donc, en date du 17 février 2006, le Ministre en charge des mines prendra des arrêtés délivrant les 37PR dont les PR.1323, 1324 et 1325 ;Attenduqu’endatedu30mars2006,RUBIRIVERtransféralasommede37.567,77USDauCAMI(4èmedéfendeur)autitredepaiementdestaxessuperficiairesdes37PRet, les quittances du paiement desdites taxes superficiaires seront délivrées à RUBI RIVER sprl par le CAMI en date du 2 mai 2006 ;QuesuiteàdesturpitudesauseindeRubiRivercauséesparlecadastreminierpourtenterdedéchoirles37PR,JEKAsaisiraleTribunaldeGrandeInstancedeKisanganien révocation de la cession des droits miniers intervenue inter partes, et ce, sous RC 9842 ;AttenduquelaSociétéJEKAobtiendragaindecausec’est-à-direserabénéficiairedeladécisionsousRC9842rendueendatedu04.05.2011parleTribunaldeGrandeInstance deKisanganisiégeantenmatièrecivileetcommerciale,laquelledécisionrévoquaitlacessionintervenueentrelaSociétéJEKAetRUBIRiverendatedu03novembre2003et, reconnaissant seule, la Société JEKA, titulaires de 37 permis de recherche (PR) ;Que,souscejugementRC9842renduendatedu04.05.2011,leTribunaldeGrandeInstancedeKisanganisiégeantenmatièrecivileetcommercialeadéboutéJEKAsarldesa demande d’ordonner au Cadastre Minier d’inscrire les 37PR rétrocédés.QuecejugementRC9842aététransmisauCadastreMinierparlalettreduCabinetMutombo&Associédu9septembre2011quiareçul’accuséderéceptionduCadastre Minier n°06138 du même jour.Que, depuis 2012, Ir Pol Huart travaille comme consultant de la société JEKA SPRL devenue SARLQuesuiteàlanon-exécutiondujugement,JEKAdéposeraendatedu25juillet2014,unerequêteeninscriptionjudiciairedesdroitsminiersdevantletribunaldeCommercede Kinshasa/Gombe contre le Cadastre Minier (CAMI) ;Qu’endatedu22juin2015,leTribunaldeCommercedeKinshasa/GomberendrasadécisionsousRCE3736ordonnantainsiauCAMId’inscrireles37PRetdéclaraqueledit jugement vaut titre minier ;Quesuiteàlanon-reconnaissanceparlaSociétéJEKAdesesengagementsvis-à-visdemonsieurl’IrPOLHUARTquiétaitconsultantminierchezcettedernière,monsieurl’Ir. POL HUART assignera la Sté JEKA en récupération des droits miniers et en dommages et intérêts sous RCE 1260 devant le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete ;Que, pour se conformer au code minier de 2002, l’ingénieur Ir Pol HUART a élu domicile chez le mandataire en mines, le Bâtonnier Me Jean MBUYUQueparsadécisionrendueendatedu13.11.2017sousRCE1260,leTribunaldecommercedeKinshasa/MateteacondamnélaSociétéJEKAàcéderàl’IngénieurIrPolHUART lestroisPRbienidentifiésau20èmefeuillet,c’est-à-direlesPR1323,1324et1325;laquelledécisionestrevêtuàcejourdel’autoritédelachosejugéecarn’ayantfaitl’objet d’aucun recours ;QuecetjugementRDE1260ainsiquel’actededomiciliationaététransmisaucadastreMinierparlalettrePH-007-18du20décembre2017dontlecadastreminieraaccusé réception le même jour sous le n° 0306.Qu’endatedu14.12.2017,lasociétéJEKAs’exécutavolontairementencédantlesdroitsminiersrelatifsaux3PRàsavoirPR1323,1324et1325àl’ingénieurIr.PolHUARTà qui revenait désormais la charge de demander les titres miniers au CAMI ;Pourseconformeràlanouvellelégislationminière,monsieurl’Ir.PolHUARTacédé,paractedecessiondu15.02.2018,sesditsdroitsminiersàlaSociétéTHAURFINLtd,la demanderesse dans la présente action ; Que le même jour, le 15.02.2018 la société Thaurfin ltd s’est domiciliée chez le Bâtonnier Me Jean Mbuyu QuecettedomiciliationetcetactedetransfertontététransmisaucadastreminierparlalettrePH-007-18du19février2018quiareçul’accuséderéceptionn°0306le20 février 2008Quecurieusementplusde7ansaprès,lapremièredéfenderesseSociétéIRONMOUTAINENTRERPRISESSARLattaqueraparassignationentierceoppositionsousRC14.196la décision sous RC 9842 rendue en date du 04.05.2011 par le Tribunal de Grande Instance de Kisangani et en obtiendra son annulationQuecesPRauraientétéacquissuiteàunedemandedenouveauxpermisdéposéele9mars2006violantainsil’art34ducodeminierde2002interdisantaucadastreminier d’instruire toute nouvelle demande sur un périmètre déjà accordé, ce qui fut le cas pour les 3PR 1323, 1324 & 1325 octroyés par les Arrêtés Ministériels du17 février 2006.Qu’uncertainmonsieurMISUMUBONANADavidauraitététitulairedepermisminiersobtenusavantlapromulgationducodeminierde2002,sansenapporterlapreuve et,surtoutquecesPRn’apparaissentnisurlecommuniquédepressedu28décembre1998demandantauxtitulairesdeseprésenterauMinistèredesMines,nisurcelui du 27 juillet 1999 demandant aux titulaires de se présenter au Ministère des Mines pour retirer leur exemplaire de la convention minière ;Que,suiteàlademandedenouveauxpermisdéposéele9mars2006,leMinistredesMinesvaoctroyeràceMrBonanaMisunuDavidcesnouveauxpermisparArrêtés Ministériels transformation d’anciens permis qu’il aurait détenu sous le précédent code minier, la procédure étant suspecte QueleMinistredesMinesavioléleDECRETN°038/2003,PORTANTREGLEMENTMINIER,(art580&586)offrantauxtitulairesd’anciensPRdelestransformerendéans3mois, càd jusqu’au 26 juin 2003.LeMinistredesMinesproduira,paraprès,le17juillet2006unArrêtéMinistérielpubliantunelisteadditionnelled’ancienspermisvalidessousle n°1454/CAB.MIN/MINES/01/2006 Que,parunactedecessiondatédu26/05/2011,MrMisunuBonanaDavidacédésses36permisàlasociétéIRONMOUTAINENTERPRISESLIMITED,sociétéétablieauxIles Vierges Britanniques.Qu’endatedu6mars2017,IronMountainEntrepriseSARLdéposerauneassignationentierceoppositionauTribunaldeGrandeInstancedeKisanganicontrelejugement RCE 9842 du 22 mars 2011, Tribunal qui a perdu sa compétence commerciale.Que le cadastre minier a été appelé comme intervenant volontaireQue, contre toute attente, le Tribunal ne considèrera pas les causes d’irrecevabilités qui seront évoquées au §3 pourtant patentes.Quelecadastreminiervaocculterauxjugesl’existencedujugementRCE3736prononcéle22juin2015parleTribunaldeCommercedeKinshasa/Gombequiordonnaitau cadastreminierd’inscrireles37PRdeJekasarl.LesargumentsavancésparleCAMIétantlesmêmesqueceuxavancésdanslejugementRC14.196,lecadastreminieraainsi trompé les juges du TGI/KIS en leur faisant juger la même matière que jugée précédemment.EnréformantlejugementRC14.196quineconcernaitpasIronMountainEntreprisesarlpuisqueportantrévocationducontratdecessiondu7octobre2003,JEKAsarlaété dépossédée de ses 37PR et ne peut alors pas exécuter le jugement RCE 1260 qui a ordonné à JEKA sarl de céder les 3PR 1323, 1324 et 1325 à ThaurfinEtestimantquesesdroitsontétémisenpérilsparcettedécisionsousRC14.196,laconcluanteinitielaprésenteactionpourfairevaloirsesdiresetmoyensafinqu’ellesoitrétablie dans ses droits ;Tels sont les faits de la présente cause qui nécessitent une analyse en droit. 2 - De la recevabilité de la présente actionAttendu que le préjudice a été établi par le § précédent Attenduquelaloidispose,«Quiconquepeutformertierce-oppositionàunjugementquipréjudicieàsesdroits,etlorsduquelnilui,niceuxqu’ilreprésenten’ontétéappelés. »(Article 80 du CPC) ;Lajurisprudencedécideque:«Lorsqu’unjugementpréjudicieauxdroitsd’unepartiequin’apasétéappelée,ellepeutformertierce-oppositioncontreleditjugementdevant le juge qui l’a rendu. »( Trib.App.Elis., 12 mars 1972, in JDC 1913 , p.251 citée par LUKOO MUSUBAO Ruffin in La Jurisprudence Congolaise en Procédure Civile, p.369 ) ;Qu’ilestdedoctrineque«pourlarecevabilitédelatierce-opposition,letiersopposantdoitdoncn’avoiréténipartie,nireprésenté,niintervenuenlamêmequalitédevantle juge qui a prononcé la décision qu’il attaque »(Fettweis Albert .,Manuel de Procédure Civile, 2e éd., Fac de Droit de Liège, 1907, p.587 , n°885) ;Qu’incasuspécie,laconcluanteSociétéTHAURFINLtdremplietouteslesconditionsexigéesparlaloipourquesonactionsoitdéclaréerecevablecar,ellen’aéténipartie,ni représentée, ni intervenue en la même qualité devant le juge qui a prononcé la décision sous RCA 14.196 qu’elle attaque ;Qu’il plaira donc à l’auguste Tribunal de dire la présente action recevable et d’en examiner son fondement3 - En Droit 3.1 QUANT A LA FORME de la présente assignation en tierce opposition sous RC 14.495 3.1.1 Sur la personnalité juridique de la demanderesse THAURFIN Ltd־La demanderesse est une Société inscrite aux îles vierges de Britannique (BVI) dont les documents ont été correctement transmis.־La demanderesse respecte l’article 23 de la LOI N° 007/2002 DU 11 JUILLET 2002 PORTANT CODE MINIER TELLE QUE MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LA LOI N° 18/001 DU 09 MARS 2018 : De l’éligibilité aux droits miniers et de carrières ; Ainsi, est éligible toute personne morale de droit étranger dont l’objet social porte exclusivement sur les activités minières et qui se conforme aux lois de la République ; oAttestation du 25 novembre 2019 transmise montre que les activités de Thaurfin ltd portent strictement sur les activités minièresol’historique communiqué en annexe de la domiciliation de la société Thaurfin ltd montre qu’elle a toujours été domiciliée chez un mandataire en minesoque Me Daddy Mbala, dont la procuration spéciale a été faite avait été confié par le mandataire en mines qui agit à travers celui-ci־Que, comme confirmé par cette attestation, un « certificate of Good Standing » est disponible chez le fiduciaire dont les références apparaissent clairement.־Que la demanderesse est bien définie dans l’actuelle assignation sous RC 14.495, que sa définition ne souffre d’aucune contestation (voir pièces) ;־Qu’ilyajurisprudencesousl’ArrêtRCA32352prononcéle20décembre2018parlaCourd’AppeldelaGOMBElorsduquellasociétéThaurfinltds’estprésentéeenintervenant volontaire, arrêt publié dans nos conclusions additionnelles à la page 286 ainsi que dans les annexes des conclusions du Cadastre Minier à la page 224. 3.1.2 Sur la qualité de Mr. HUART Pol־Attendu qu’alors que les autres défendeurs n’en contestent pas, seule la défenderesse IRON MOUTAIN ENTERPRISES SARL conteste la qualité de Pol HUART ;־Que les statuts de l’entreprise précisent au point 12.1 et 2 la qualité du Directeur et son mandat ;־Que c’est à tord que la défenderesse IRON MOUTAIN ENTERPRISES SARL évoque cela ;־Attendu toujours que la demanderesse est bel et bien reconnue par le certificat N° 2 aurait crée la société au BVI N° BC N°1724637 du 18 Juillet 2012 ;־En étant que tel les deux (2) Directeurs reconnus statutairement et dans le certificat de pouvoir agréer séparément ou ensemble ;־Qu’il constate que HUART Pol en tant que Directeur a réellement qualité.־Qu’il sera constaté dans l’attestation jointe que le fiduciaire s’adresse le 25 novembre 2019 à HUART Pol en sa qualité de Directeur3.1.3 Sur IRON MOUNTAIN ENTREPRISES SARL־AttenduquelademanderesseentierceoppositionRC14.196étaitlaSociétéIRONMOUNTAINENTERPRISESSARL,ayantsonsiègesocialauN°158,Boulevarddu30Juin Immeuble BATETELA à N° 61503 ayant élu domicile au cabinet d’Avocats Maitre PALANKOY ;־Attendu qu’un certain Mr Bonana Misunu David a cédés ses 36PR à la société IRON MOUNTAIN ENTERPRISES LTD aux BVI par acte de cession du 11 avril 2006.־Attenduque,nileCadastreMinier,nilaSociétéIRONMOUNTAINENTERPRISESSARLn’ontréponduàl’exigencedeThaurfinltdd’apporterlapreuvedel’existencedeMr Bonana Misunu David et la preuve de l’existence des anciens PR־AttenduquelasociétéIRONMOUNTAINENTERPRISESLTDacédéàlasociétéIRONMOUNTAINENTERPRISESSPRLles36PRparactedecessiondu11avril2006,actede cession prélevé dans les pièces du jugement RC14.196.־Attenduque,selonlesstatutsdecettesociétéprélevédanslespiècesdudossierRC14.195,lademanderesseentierceoppositionRC14.196,IRONMOUNTAINENTERPRISES SARL, est une nouvelle société bien différente de la société IRON MOUNTAIN ENTERPRISES SPRL־Attendu que le jugement RCE 9842, objet de l’assignation en tierce opposition sous RC14.196 a été prononcé le 4 mai 2011 par le TGI/KIS.־AttenduquelasociétéIRONMOUNTAINENTERPRISESSPRLnes’estpasmiseenharmoniedesesstatutsaveclesdispositionsdel’ActeUniformesurlessociétéscommerciales et groupements d’intérêt économique du 17 avril 1997, « AUDSC-GIE »־Attendu qu’il est clair que pour une entreprise n’ayant pas été transformée au plus tard en 2014 ne peut exister à ce jour et ces droits s’ils existent tombent caduques ;־AttenduqueIRONMOUTAINENTERPRISESSARLtelquecommuniquédanslaprésenteaffairen’estpascelleSPRLmiréeenSARLmaisplutôtunenouvelleentrepriseet malheureusement détentrice du RCCM ;־Attenduquelapremièredéfenderessetellequ’elles’estprésentéecontretouteattentedenotrepartseraécartéecarils’agitd’uneententeentrepersonneautrequecelle amenée par nous.־Attendu qu’aucun acte de cession des PR revendiqués n’a été établi entre IRON MOUTAIN ENTERPRISES SPRL et IRON MOUTAIN ENTERPRISES SARL 3.2 QUANT aux causes d’irrecevabilité de l’assignation sous RC14.196L’assignation en tierce opposition déposée par Iron Mountain Entreprises SARL devait être déclarée IRRECEVABLE pour les motifs suivants : 3.2.1 De l’irrecevabilité de l’action sous le RC 14.196 tirée du défaut de qualité dans le chef de la Société IRON MOUTAIN ENTERPRISES SARL.Attenduqu’endatedu26Mai2011àKinshasa,laSociétéIRONMOUTAINENTERPRISESLIMITEDavaitàladateprécitéeconcluuncontratdecessionavecIRONMOUTAIN ENTERPRISESSPRLrelatifauxpermisderecherchesN°4977à4979;4990à5022,soitlespermisderecherchescouvrantlasuperficiequerellée,danslequellasociétéIRON MOUTAIN ENTREPRISES LIMITED était partie cédante et la société IRON MOUTAIN ENTERPRISES SPRL était partie cessionnaire.Auxtermesdesarticles2et3duditacte,ilaétédisposérespectivementque:«lacédante(IRONMOUTAINENTREPRISESLIMITED)cèdeàlacessionnaire(IRONMOUTAIN ENTREPRISESSPRL),quiaccepte,soustouteslesgarantieslégalesetdesdroitsl’intégralitédesesdroits,titresetintérêtsurlespermisderecherchesconformémentàl’article 182 du code minier, la présente cession des permis de recherches est faite par la cédante à la cessionnaire de manière définitive et irrévocable ». Enl’espèce,lapremièredéfenderesselaSociétéIRONMOUTAINENTERPRISESLIMETED(SARL)estvenueentierceoppositionsousleRC14.196endatedu05Juin2018,ense faisantpasserpourpropriétairede36permisderecherchesN°4977à4979et4990à5022alorsqu’endate26Mai2011àKinshasa,elleavaitdéjàcédéces36permis précités à la Société IRON MOUTAIN ENTERPRISES SPRL et ce, de manière définitive et irrévocable (cfr article 2et3 du contrat de cession).Eneffet,dansletroisièmeparagraphedusixièmefeuilletdujugementattaquésousleRC14.196,ensoutenant,nouscitons:«Quemarequéranteaacquissespermisde recherchesdesuited’unecessionadvenueentreELLEetIRONMOUTAINENTERPRISESLIMETED(SARL),société de droit des îles vierges»,laPremièredéfenderessea cherchéàpasserpourlaSociétéIRONMOUNTAINENTERPRISESSPRLquidureste,seraittransforméeenSARL,etce,danslebutd’occultersondéfautdequalitédansson action sous le RC 14.196. Cependant,sespiècesdéposéesdanssondossierphysiquesousleRC14.196sontéloquentes,encesens,dansl’actedecessionsus-vantéintervenuendatedu26Mai2011, renseignequelaSociétéIRONMOUTAINENTERPRISESLIMETED(SARL)estune société de droit des îles vierges,dont le siège social est sis Palm Grove house, P.O BOX 438, Road Town Tortola …Et les mêmes références présentées ci-haut de la dite société sont reprises dans ses statuts déposés au greffe du Tribunal de Céans pour soutenir la recevabilité de son action sous le RC 14.196, soit IRON MOUTAIN ENTERPRISESLIMETED(SARL), société de droit des îles vierge Britanniques, dont le siège social est établi à Palm Grove House, B.P 438 Road Town, Tortola, îles vierges Britanniques.Etdonc,leTribunaldeCéansconstaterasansgèneque,c’est toujours IRON MOUTAN ENTERPRISES LIMITED (SARL), partie cédante dans l’acte de cession du 26 Mai 2011, qui s’est donnée le luxe de venir en tierce opposition sous le RC 14.196. Le Tribunal de Céans constatera encore que, c’est par fraude (défaut de qualité) que la première défenderesse avait obtenu le gain de cause sous le RC 14196. Qu’aussi pour l’inexistence de cession de Bonana à IME LTD, L’acte de cession entre Mr Bonana Misunu David à IME LTD du 11 avril 2006 est un faux caroce Monsieur n’a jamais résidé à cette adresseoil n’est identifié par aucune pièce officielle, et cela laisse penser qu’il est fictif.Quesurabondamment,lefaitquelacessiondes36fauxPRdeIMELTDàIMESPRLestpostérieuraujugementréformé,signifiequeIMESPRLnedisposaitpasdequalitéà agir.Qu’aussi,Quandbienmêmecestroispremièrescausesd’irrecevabiliténeseraientpasretenues,IMESARLn’apasdecapacitéàagircarles36PRquiauraientétécédésàIME SPRLn’estpascettesociétéquiseseraitmiseenconformitéavecleTraitédel’Ohada,mais,selonlesstatuts,IMESARLestunenouvellesociétéquin’apasobtenules36PR par acte de cession3.2.3Défaut d’intérêt à agir:IMESPRLn’avaitaucunintérêtàréformerunjugementderévocationdecessiond’unesociétéAàunesociétéBquineleconcernepasdans aucune desquelles IME ne s’y trouve.3.2.5Défaut de compétence:Quandbienmêmecesquatrecinqcausesd’irrecevabiliténeseraientpasretenues,leTGI/KISquisiégeaitenmatièrecommercialelorsqu’ila prononcélejugementRCE9842réforméparlejugementRC14.196attaquéparcetteprésenteassignationentierceoppositions’estdéclaréincompétentpourordonnerau CAMId’inscrireles37PRrétrocédésàJEKAsprl,C’estcequiacontraintJEKAàdéposerunerequêteeninscriptionjudiciairedesdroitsminierscontreleCAMIauTriComde Kin/Gombe le 25 juillet 2014 sous RCE 3736. Le jugement a ordonné au CAMI d’inscrire les 37PR et ce jugement a été occulté aux juges.3.2.6Défautdecompétence:Quandbienmêmecesquatresixcausesd’irrecevabiliténeseraientpasretenues,leTGI/KISquinesiégeaitplusqu’enmatièrecivileavecla créationdutribunaldecommerceétaitincompétentpoursiégerenmatièrecommercialeenvertudelaLoin°002/2001du03juillet2001portantcréation,organisationet fonctionnement des tribunaux de commerce, les conflits entre commerçants sont de la compétence des tribunaux de commerce. 3.3 QUANT AU FOND־Attendu que IRON MOUTAIN ENTERPRISES s’est abstenue au-delà du fait qu’elle n’existe pas de montrer ses droits qu’elle prétend exclusive ;־Dans ses communications aucune pièce n’a prouvé de l’existence de ces droits quant à ce ;־Qu’aucuneautrepartienepeutprétendrequelasociétéIRONMOUTAINENTERPRISESestpropriétairealorsqu’ellen’existepasmêmeetnerevendiquepasetprouvepasnon plus quoi que ce soit ;־AttenduqueleraisonnementdudéfendeurCAMIn’estquepourcouvrirsesturpitudes;qu’ilestaberrantdeprétendreavoirdonnépermisdesrecherchesauxpersonnes physiques et morales INEXISTANTES quant au fait et quant en droit ;־Qu’ilestclairqueSieurBONANAMISUNIn’existepasetledroitprétendudonnépourluibienqu’illégalementceseraitlimitéàIRONMOUTAINENTREPRISESSPRLsociété inexistante d’office et non transformée en droit OHADA : ne prétendre à quoi que ce soit ;־AttendutoujoursquelesdeuxautresIRONLOUTAINENTREPRISESl’uneavecRCCMetl’autrevenuedansceprocès,avecunactenotariéneprennentl’uneet/oul’autre prendre un quelconque droit sur les permis de recherches. Etant donné que ces deux sociétés inexistantes et n’ayant aucun titre ;4. SUR LES MOYENS AVANCES PAR CADASTRE MINIERLecadastreminiertentededistrairelesjugesavecdesconsidérationsgratuitesquisontcontraireàlavéritéétablieparlesconclusionstrèsdocumentéesparThaurfinltd comme cela apparaît dans les répliques de la société Thaurfin ltdLecadastreminiernecontestepasavoirtrompélesjugesquiontprononcélejugementRC14.196enlesoccultantdujugementRCE3736duTribunaldeCommercede Kinshasa/GombeoLes arguments avancés par le cadastre minier sont les mêmes alors qu’il en avait déjà été débouté.oLes conclusions du cadastre minier invoquent les 3PR 1323, 1324 et 1325 alors qu’il les considère comme n’ayant jamais existé.oLes conclusions du cadastre minier n’invoquent jamais l’existence des 36PR de Iron Mountain Entreprises sprl qui chevauchent les 3PR 1323, 1324 et 1325Contrairement aux exigences de Thaurfin ltd formulées en avant-propos des annexes aux conclusions additionnelles et qui devaient être aussi celles des jugesoLecadastreminiern’apporteaucunepreuvedel’existencedeMrBonanaMisunuDavidquidoitalorsêtreconsidérécommeunepersonnefictiveinventéeparlecadastre minieroLecadastreminiern’apporteaucunepreuvedel’existencedesancienspermisqu’auraitdétenuMrBonanaMisunuDavidcorrespondantauxPRtransformésetoctroyés par Arrêtés Ministériels, ces PR doivent être considérés comme fictifs.Lecadastreminiern’infirmepasd’avoirviolél’art34ducodeminierquiaétélasourceàtouteslesturpitudespuisquecelaestattestéparlecompterendudelaséancede travail du 1er septembre 2006 qu’invoque le cadastre minier dans le jugement RC14.196 et prélevé dans les pièces transmisesoCe compte rendu atteste que les 3PR 1323, 1323 & 1325 n’étaient pas déchus le 1er septembre 2006, preuve de la violation de l’art 34oCecompterenduestunepreuvedel’escroqueriecommiseparlecadastreminierpuisqu’iltrompelemandataireenminesdeRubiRiverenluifaisantcroireàun empietement d’anciens permis, ce qui est manifestement une fausse informationLe cadastre minier n’infirme pas l’inexistence d’Arrêtés Ministériels qui sont les seuls actes légaux pour déchoir tout permis octroyé par Arrêté MinistérielN’ayantpasdéchules3PRdethaurfinparArrêtéMinistérielavantd’accepterlademandedenouveauxPR,lecadastreminiers’estcontentéd’émettredesaviscadastraux défavorables qui sont des FAUX dont il fait abondement usage carone considèrent que les n° temporaires de la demande des PR (470, 471 & 472)ooccultent les avis cadastraux favorables octroyés le 10 mars 2005ooccultent les numéros définitifs qui avaient été délivrésooccultent les Arrêtés Ministériels délivrant les 3PR 1323, 1324 & 1325,ooccultent le paiement des taxes superficiaires payée le 30 mars 2006Ces FAUX n’ont pas été notifiés à Rubi River, détentrice de ces PR à cette époque, ils ont été découverts4. SUR LES MOYENS AVANCES PAR IRON MOUNTAIN ENTREPRISELes répliques de Iron Mountain Entreprise aux conclusions très documentées de Thaurfin se résument à tenter de convaincre les juges de l’inexistence de Thaurfin ltd.L’attestationétabliele25novembre2019apportéeenannexeconfirmequelasociétéThaurfinltdrespectelesconditionsd’éligibilitéénoncéesdansl’art23dunouveaucode minierde2018.ParailleurslemaildufiduciaireOMCgroupadresséauDirecteurdeThaurfinltdconfirmequ’uncertificatdebonneréputation(CertificateofGoodStanding)est disponible, son prix et son expédition par DHL étant de 300USD.Quantaumandataireenmine,lebâtonnierMeJeanMbuyu,ilnepeutavoiracceptédedomicilierlasociétéThaurfinltdsiellen’étaitpasparfaitementclean.MeJeanMbuyu agitautraversl’avocatMeMbalaqu’ilchoisipourdéfendrelesintérêtsdeIrPolHuartetquiapparaîtdanslejugementRCE1260quiestpubliéàlapage177del’annexedes conclusions additionnelles.Les motifs avancés par IRON MOUNTAIN ENTREPRISES SARL sont donc non fondés.5 IL EST ALORS DEMANDE AU TRIBUNAL DE CEANS CONSTATER : Au travers les conclusions parfaitement documentées remises par Thaurfin ltdQue, ni le CAMI, ni IME n’ont apporté aucune preuve relative à l’existence , ni de Mr Bonana Misunu David, ni de ses PR. Quelecadastreminierabienviolél’art34ducodeminierenacceptantd’instruiredesdemandesdenouveauxPRsurunesurfacedéjàcouvertedes3PRappartenantà Thaurfin ltd.Que le cadastre minier a refusé d’apporter les copies des demandes de ces 36PR que l’on imagine avoir été demandé par le supposé fictif Mr Bonana Misunu David.Quelesirrecevabilitésqu’auraitdûdénoncerletribunalquiaprononcélejugementRC14.196sonttoutesjustifiée,àl’exceptionpeut-êtredel’incompétenceduTGI/KISpuisque conforme à la loi.Que le Ministre des Mines a violé la loi en octroyant les PR à Mr Bonana Misunu David.Que Mr Mupande et Mme Bshizi sont coupables de FAUX et USAGE DE FAUX en ayant signé des avis cadastraux défavorables en toute illégalité.Quelecomportementdel’associédessociétésIronMountainEntreprisesLTD,SPRLetlesdeuxSARLestparticulièrementinterpelantpuisquechacuned’ellessontdenouvelles sociétés selon les statuts communiqués par eux-même.Que les 34PR appartenant à JEKA sarl ont été impactés par cette escroquerie et ordonner leurs inscriptionsQue la société JEKA SARL dont l’existence juridique ne souffre pas d’aucune contestation a été durement impactée par l’escroquerie commise sur 3PR ; Qu’il est bien démontré que la stratégie du cadastre minier a été de déchoir les 37PR pour tenter d’occulter l’escroquerie faite sur 3 d’entre eux, ceux de la plaidante.A CES CAUSESSous toutes réserves généralement quelconques ;Sans dénégations de tous les faits non expressément reconnus ,PLAISE AU TRIBUNAL DE CEANS :Par ces motifs,Sous toutes réserves généralement quelconques ; EtSans dénégation des droits non expressément reconnus;Qu’il plaise au Tribunal de Céans de: A. A titre principal :Dire la présente action recevable et amplement fondée ;Dire les moyens soulevés recevables et fondés, et par conséquent ;Faisant ce qu’aurait dû faire les juges autrement composés;Se déclarer irrecevable l’action sous RC 14.196 pour les raisons sus évoquées ; Ou du moins ;Se déclarer incompétent sous RC 14.196 pour les motifs sus évoqués ou du moins, B. A titre subsidiaire :Dire recevable et totalement fondée la présente action sous le RC 14 495; Par conséquent ;Annuler en toutes ses dispositions la décision rendue sous RC 14.196 pour les raisons sus évoquées ;Faisant ce qu’aurait dû faire les juges autrement composés ;ConfirmerentoutessesdispositionsladécisionsousRC9842,saufencequiconcernelenombredesPRàinscrireaunomdeJEKAquidoiventêtre34etnon37PR comme avant ;Dire que les PR 1323, 1324 et 1325 sont propriétés de la concluante, société THAURFIN Ltd ;DirequelesPR1323,1324et1325sontvalidespourn’avoirjamaisétédéchusetencasdeforcemajeurepouravoirétécouvertsdepermisinexistantsdèsleurs octrois ;Ordonner au CAMI d’inscrire les 3PR sus identifiés au nom de la concluante société THAURFIN Ltd et de lui en délivrer le titre minier ;Condamnerlecadastreminieraupaiementdesastreintesde10.000dollarsparjourderetarddenon-inscriptiondesdits3PRàdaterdelasignificationdu jugement ;Admettre que de lourds dommages et intérêts sont dus pour cette grotesque méprise ; Assortir la décision à intervenir de la clause d’exécution sur minute ;Frais comme de droit.Et ferez justice !Pour la demanderesse THAURFIN Ltd L’un de ses conseils,Maître Négro KAPITENI ALOISAvocat ONA 10308