Les pièces à conviction transmises en annexes de ces notes de plaidoirie 01pdf - 02pdf - 03pdf - 04pdf - 05pdf - 06pdf - 07pdf - 08pdf - 09pdf -10pdf - 11pdf - 12pdf - 13pdf - 14pdf - 15pdf Les annexes aux conclusions additionnelles ont été remises en séance
Notes de plaidoirie (PDF) et accusé de réception (calque) et calques : P01 - P02 - P03 - P04 - P05 - P06 - P07 - P08 - P09 - P10 - P11 - P12
RC 14.495 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KISANGANI NOTE DE PLAIDOIRIE Pour : La Société THAURFIN Ltd ; Demanderesse en tierce opposition. KISANGANI, le 25 Novembre 2019. ------------------------------------------------------- Pour : La Société THAURFIN Ltd , plaidant par Maîtres Firmin YANGAMBI LIBOTE, Serge MISEKA N’NDWANI, Négro KAPITENI ALOIS, Alain KANGAKOTO EWANELI et Pascal BAMBALATIWE , tous Avocats au Barreau de la Tshopo. Demanderesse en tierce opposition. Contre : ־ La Société JEKA Sarl , plaidant par Maîtres Michel BENONI et Sanchaux LOTIKA , tous Avocats au Barreau de la Tshopo ; ־ La Société IRON MOUNTAIN ENTERPRISES Sarl , plaidant par Maitres Médard PALANKOY, MUBANGI AMPAPEY et TAMUNDWENI TAYEYE , tous Avocats ; ־ La Société RUBI RIVER Sarl ; ־ Le Cadastre Minier , plaidant par Maître Gaby KWETE MIKOBI , Avocat. 1 - FAITS ET RETROACTES. Lire attentivement : 1. L’assignation sous RC 14.196 ; 2. Le Jugement sous RC 14196 ; 3. L’assignation sous RC 14.495 actuelle en tierce opposition ; 4. Les pièces, conclusions premières et additionnelles. 5. Les répliques aux conclusions de IME et Thaurfin, annexe1, annexe2 et annexe3 6. L’annexe TH-078-19 7. Les documents de Thaurfin 8. La domiciliation de Thaurfin ltd et son historique 9. La procuration spéciale à Me Daddy Mbala 10. L’attestation signée le 25/11/2019 relative à l’éligibilité de la société Thaurfin 11. Les attestations de réception de ces répliques 12. L’attestation selon laquelle Thaurfin ltd respecte l’art 23 du code minier 13. Renoncement de Thaurfin ltd aux intervenants forcées. Voici donc les liens vers ces annexes : Les pièces, conclusions premières et additionnelles. o conclusions premières ( http://www.thaurfin.com/annexes/01.pdf ); o conclusions additionnelles, ( http://www.thaurfin.com/annexes/15.pdf ) ; o Les accusés de réceptions ( http://www.thaurfin.com/annexes/14.pdf ) ; Les répliques aux conclusions de IME et Thaurfin, et ses annexes o Les répliques , ( http://www.thaurfin.com/annexes/02.pdf ) ; o Annexe 1 de ces répliques, ( http://www.thaurfin.com/annexes/03.pdf ) ; o Annexe 2 de ces répliques, ( http://www.thaurfin.com/annexes/04.pdf ) ; o Annexe 3 de ces répliques, ( http://www.thaurfin.com/annexes/05.pdf ) ; o La procuration spéciale à Me Daddy Mba ( http://www.thaurfin.com/annexes/09.pdf ) ; o Les attestations de réception de ces répliques ( http://www.thaurfin.com/annexes/11.pdf ) ; o La synthèse TH-078-19 ( http://www.thaurfin.com/annexes/06.pdf ) ; o Les documents de Thaurfin ltd ( http://www.thaurfin.com/annexes/08.pdf ) ; o La domiciliation de Thaurfin ltd et son historique ( http://www.thaurfin.com/annexes/07.pdf ) o L’attestation relative à l’éligibilité de la société Thaurfin ( http://www.thaurfin.com/annexes/12.pdf ) o Renoncement de Thaurfin ltd aux intervenants forcées ( http://www.thaurfin.com/annexes/13.pdf ) Dont voici une synthèse, Attendu qu’en date du 31 mars 1998 JEKA avait obtenu deux ZER (zone exclusive de recherche) ; Que le nouveau code minier ayant été promulgué le 11 juillet 2002 , en date du 9 juillet 2003 ( en vertu du Décret n°038/2003 , portant règlement minier en ses articles 580 et 586) , et le DECRET N°038/2003, PORTANT REGLEMENT MINIER, art 580&586 (AN07A) a permis aux titulaires de ZER de transformer leurs anciens permis endéans 3 mois, càd jusqu’au 26 juin 2003. Que n’ayant pas saisi cette opportunité la société JEKA avait introduit une demande de 43 nouveaux PR dont notamment les PR 1323, 1324 et 1325 lesquels avaient reçu les temporaires 470, 471 et 472 Attendu qu’aux dates du 09 juillet ainsi que du 15 août 2003 seront respectivement payés les frais de dépôt de ces 43 PR ainsi que les frais de dépôt pour certificat de capacité financière ; Que, suite à un contrat de cession avec de nouveaux associés signé le 7 octobre 2003, la Société JEKA céda ses droits miniers à la nouvelle Société RUBI RIVER sprl en formation et qui sera constituée le 1e r novembre 2003 ; Que le certificat de capacité financière a été délivré le 7 septembre 2004, Que les avis cadastraux favorables pour 37 PR ont été délivrés à Rubi River le 10 mars 2005, attribuant les définitifs 1323, 1324 et 1325 pour les 3 PR en replacement des temporaire 470, 471 et 472 Ainsi donc, en date du 17 février 2006, le Ministre en charge des mines prendra des arrêtés délivrant les 37PR dont les PR.1323, 1324 et 1325 ; Attendu qu’en date du 30 mars 2006, RUBI RIVER transféra la somme de 37.567 ,77 USD au CAMI (4ème défendeur) au titre de paiement des taxes superficiaires des 37 PR et, les quittances du paiement desdites taxes superficiaires seront délivrées à RUBI RIVER sprl par le CAMI en date du 2 mai 2006 ; Que suite à des turpitudes au sein de Rubi River causées par le cadastre minier pour tenter de déchoir les 37PR, JEKA saisira le Tribunal de Grande Instance de Kisangani en révocation de la cession des droits miniers intervenue inter partes, et ce, sous RC 9842 ; Attendu que la Société JEKA obtiendra gain de cause c’est-à-dire sera bénéficiaire de la cision sous RC 9842 rendue en date du 04.05.2011 par le Tribunal de Grande Instance de Kisangani sié geant en matière civile et commerciale, laquelle décision révoquait la cession intervenue entre la Société JEKA et RUBI River en date du 03 novembre 2003 et, reconnaissant seule, la Société JEKA, titulaires de 37 permis de recherche (PR) ; Que, sous ce jugement RC 9842 rendu en date du 04.05.2011, le Tribunal de Grande Instance de Kisangani siégeant en matière civile et commerciale a débouté JEKA sarl de sa demande d’ordonner au Cadastre Minier d’inscrire les 37PR rétrocédés. Que ce jugement RC 9842 a été transmis au Cadastre Minier par la lettre du Cabinet Mutombo & Associé du 9 septembre 2011 qui a reçu l’accusé de réception du Cadastre Minier n°06138 du même jour. Que, depuis 2012, Ir Pol Huart travaille comme consultant de la société JEKA SPRL devenue SARL Que suite à la non-exécution du jugement, JEKA déposera en date du 25 juillet 2014, une requête en inscription judiciaire des droits miniers devant le tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe contre le Cadastre Minier (CAMI) ; Qu’en date du 22 juin 2015, le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe rendra sa décision sous RCE 3736 ordonnant ainsi au CAMI d’inscrire les 37 PR et déclara que ledit jugement vaut titre minier ; Que suite à la non-reconnaissance par la Société JEKA de ses engagements vis-à-vis de monsieur l’Ir POL HUART qui était consultant minier chez cette dernière, monsieur l’Ir. POL HUART assignera la Sté JEKA en récupération des droits miniers et en dommages et intérêts sous RCE 1260 devant le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete ; Que, pour se conformer au code minier de 2002, l’ingénieur Ir Pol HUART a élu domicile chez le mandataire en mines, le Bâtonnier Me Jean MBUYU Que par sa décision rendue en date du 13.11.2017 sous RCE 1260 , le Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete a condamné la Société JEKA à céder à l’ Ingénieur Ir Pol HUART les trois PR bien identifiés au 20 ème feuillet, c’est-à-dire les PR 1323 , 1324 et 1325 ; laquelle décision est revêtu à ce jour de l’autorité de la chose jugée car n’ayant fait l’objet d’aucun recours ; Que cet jugement RDE 1260 ainsi que l’acte de domiciliation a été transmis au cadastre Minier par la lettre PH-007-18 du 20 décembre 2017 dont le cadastre minier a accusé réception le même jour sous le n° 0306. Qu’en date du 14.12.2017, la société JEKA s’exécuta volontairement en cédant les droits miniers relatifs aux 3PR à savoir PR 1323, 1324 et 1325 à l’ingénieur Ir. Pol HUART à qui revenait désormais la charge de demander les titres miniers au CAMI ; Pour se conformer à la nouvelle législation minière, monsieur l’Ir. Pol HUART a cédé, par acte de cession du 15.02.2018 , ses dits droits miniers à la Société THAURFIN Ltd, la demanderesse dans la présente action ; Que le même jour, le 15.02.2018 la société Thaurfin ltd s’est domiciliée chez le Bâtonnier Me Jean Mbuyu Que cette domiciliation et cet acte de transfert ont été transmis au cadastre minier par la lettre PH-007-18 du 19 février 2018 qui a reçu l’accusé de réception n°0306 le 20 février 2008 Que curieusement plus de 7 ans après , la première défenderesse Société IRON MOUTAIN ENTRERPRISES SARL attaquera par assignation en tierce opposition sous RC14.196 la décision sous RC 9842 rendue en date du 04.05.2011 par le Tribunal de Grande Instance de Kisangani et en obtiendra son annulation Que ces PR auraient été acquis suite à une demande de nouveaux permis déposée le 9 mars 2006 violant ainsi l’art 34 du code minier de 2002 interdisant au cadastre minier d’instruire toute nouvelle demande sur un périmètre déjà accordé, ce qui fut le cas pour les 3PR 1323, 1324 & 1325 octroyés par les Arrêtés Ministériels du 17 février 2006 . Qu’un certain monsieur MISUMU BONANA David aurait été titulaire de permis miniers obtenus avant la promulgation du code minier de 2002, sans en apporter la preuve et, surtout que ces PR n’apparaissent ni sur le communiqué de presse du 28 décembre 1998 demandant aux titulaires de se présenter au Ministère des Mines , ni sur celui du 27 juillet 1999 demandant aux titulaires de se présenter au Ministère des Mines pour retirer leur exemplaire de la convention minière ; Que, suite à la demande de nouveaux permis déposée le 9 mars 2006, le Ministre des Mines va octroyer à ce Mr Bonana Misunu David ces nouveaux permis par Arrêtés Ministériels transformation d’anciens permis qu’il aurait détenu sous le précédent code minier, la procédure étant suspecte Que le Ministre des Mines a violé le DECRET N°038/2003, PORTANT REGLEMENT MINIER, (art 580&586) offrant aux titulaires d’anciens PR de les transformer endéans 3 mois, càd jusqu’au 26 juin 2003. Le Ministre des Mines produira, par après, le 17 juillet 2006 un Arrêté Ministériel publiant une liste additionnelle d’anciens permis valides sous le n°1454/CAB.MIN/MINES/01/2006 Que, par un acte de cession daté du 26/05/2011, Mr Misunu Bonana David a cédés ses 36 permis à la société IRON MOUTAIN ENTERPRISES LIMITED, société établie aux Iles Vierges Britanniques. Qu’en date du 6 mars 2017, Iron Mountain Entreprise SARL déposera une assignation en tierce opposition au Tribunal de Grande Instance de Kisangani contre le jugement RCE 9842 du 22 mars 2011, Tribunal qui a perdu sa compétence commerciale. Que le cadastre minier a été appelé comme intervenant volontaire Que, contre toute attente, le Tribunal ne considèrera pas les causes d’irrecevabilités qui seront évoquées au §3 pourtant patentes. Que le cadastre minier va occulter aux juges l’existence du jugement RCE 3736 prononcé le 22 juin 2015 par le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe qui ordonnait au cadastre minier d’inscrire les 37PR de Jeka sarl. Les arguments avancés par le CAMI étant les mêmes que ceux avancés dans le jugement RC14.196, le cadastre minier a ainsi trompé les juges du TGI/KIS en leur faisant juger la même matière que jugée précédemment. En réformant le jugement RC14.196 qui ne concernait pas Iron Mountain Entreprise sarl puisque portant révocation du contrat de cession du 7 octobre 2003, JEKA sarl a été dépossédée de ses 37PR et ne peut alors pas exécuter le jugement RCE 1260 qui a ordonné à JEKA sarl de céder les 3PR 1323, 1324 et 1325 à Thaurfin Et estimant que ses droits ont été mis en périls par cette décision sous RC14.196, la concluante initie la présente action pour faire valoir ses dires et moyens afin qu’elle soit rétablie dans ses droits ; Tels sont les faits de la présente cause qui nécessitent une analyse en droit. 2 - De la recevabilité de la présente action Attendu que le préjudice a été établi par le § précédent Attendu que la loi dispose, « Quiconque peut former tierce-opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel ni lui, ni ceux qu’il représente n’ont été appelés. »(Article 80 du CPC) ; La jurisprudence décide que : « Lorsqu’un jugement préjudicie aux droits d’une partie qui n’a pas été appelée, elle peut former tierce-opposition contre le dit jugement devant le juge qui l’a rendu. »( Trib.App.Elis., 12 mars 1972, in JDC 1913 , p.251 citée par LUKOO MUSUBAO Ruffin in La Jurisprudence Congolaise en Procédure Civile, p.369 ) ; Qu’il est de doctrine que « pour la recevabilité de la tierce-opposition, le tiers opposant doit donc n’avoir été ni partie, ni représenté, ni intervenu en la même qualité devant le juge qui a prononcé la décision qu’il attaque »(Fettweis Albert .,Manuel de Procédure Civile, 2e éd., Fac de Droit de Liège, 1907, p.587 , n°885) ; Qu’in casu spécie, la concluante Société THAURFIN Ltd remplie toutes les conditions exigées par la loi pour que son action soit déclarée recevable car, elle n’a été ni partie, ni représentée, ni intervenue en la même qualité devant le juge qui a prononcé la décision sous RCA 14.196 qu’elle attaque ; Qu’il plaira donc à l’auguste Tribunal de dire la présente action recevable et d’en examiner son fondement 3 - En Droit 3.1 QUANT A LA FORME de la présente assignation en tierce opposition sous RC 14.495 3.1.1 Sur la personnalité juridique de la demanderesse THAURFIN Ltd ־ La demanderesse est une Société inscrite aux îles vierges de Britannique (BVI) dont les documents ont été correctement transmis. ־ La demanderesse respecte l’article 23 de la LOI N° 007/2002 DU 11 JUILLET 2002 PORTANT CODE MINIER TELLE QUE MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LA LOI N° 18/001 DU 09 MARS 2018 : De l’éligibilité aux droits miniers et de carrières ; Ainsi, est éligible toute personne morale de droit étranger dont l’objet social porte exclusivement sur les activités minières et qui se conforme aux lois de la République ; o Attestation du 25 novembre 2019 transmise montre que les activités de Thaurfin ltd portent strictement sur les activités minières o l’historique communiqué en annexe de la domiciliation de la société Thaurfin ltd montre qu’elle a toujours été domiciliée chez un mandataire en mines o que Me Daddy Mbala, dont la procuration spéciale a été faite avait été confié par le mandataire en mines qui agit à travers celui-ci ־ Que, comme confirmé par cette attestation, un « certificate of Good Standing » est disponible chez le fiduciaire dont les références apparaissent clairement. ־ Que la demanderesse est bien définie dans l’actuelle assignation sous RC 14.495, que sa définition ne souffre d’aucune contestation (voir pièces) ; ־ Qu’il y a jurisprudence sous l’Arrêt RCA 32352 prononcé le 20 décembre 2018 par la Cour d’Appel de la GOMBE lors duquel la société Thaurfin ltd s’est présentée en intervenant volontaire, arrêt publié dans nos conclusions additionnelles à la page 286 ainsi que dans les annexes des conclusions du Cadastre Minier à la page 224. 3.1.2 Sur la qualité de Mr. HUART Pol ־ Attendu qu’alors que les autres défendeurs n’en contestent pas, seule la défenderesse IRON MOUTAIN ENTERPRISES SARL conteste la qualité de Pol HUART ; ־ Que les statuts de l’entreprise précisent au point 12.1 et 2 la qualité du Directeur et son mandat ; ־ Que c’est à tord que la défenderesse IRON MOUTAIN ENTERPRISES SARL évoque cela ; ־ Attendu toujours que la demanderesse est bel et bien reconnue par le certificat N° 2 aurait crée la société au BVI N° BC N°1724637 du 18 Juillet 2012 ; ־ En étant que tel les deux (2) Directeurs reconnus statutairement et dans le certificat de pouvoir agréer séparément ou ensemble ; ־ Qu’il constate que HUART Pol en tant que Directeur a réellement qualité. ־ Qu’il sera constaté dans l’attestation jointe que le fiduciaire s’adresse le 25 novembre 2019 à HUART Pol en sa qualité de Directeur 3.1.3 Sur IRON MOUNTAIN ENTREPRISES SARL ־ Attendu que la demanderesse en tierce opposition RC14.196 était la Société IRON MOUNTAIN ENTERPRISES SARL , ayant son siège social au 158, Boulevard du 30 Juin Immeuble BATETELA à N° 61503 ayant élu domicile au cabinet d’Avocats Maitre PALANKOY ; ־ Attendu qu ’un certain Mr Bonana Misunu David a cédés ses 36PR à la société IRON MOUNTAIN ENTERPRISES LTD aux BVI par acte de cession du 11 avril 2006. ־ Attendu que, ni le Cadastre Minier, ni la Société IRON MOUNTAIN ENTERPRISES SARL n’ont répondu à l’exigence de Thaurfin ltd d’apporter la preuve de l’existence de Mr Bonana Misunu David et la preuve de l’existence des anciens PR ־ Attendu que la société IRON MOUNTAIN ENTERPRISES LTD a cédé à la société IRON MOUNTAIN ENTERPRISES SPRL les 36PR par acte de cession du 11 avril 2006, acte de cession prélevé dans les pièces du jugement RC14.196. ־ Attendu que, selon les statuts de cette société prélevé dans les pièces du dossier RC 14.195, la demanderesse en tierce opposition RC14.196, IRON MOUNTAIN ENTERPRISES SARL, est une nouvelle société bien différente de la société IRON MOUNTAIN ENTERPRISES SPRL ־ Attendu que le jugement RCE 9842, objet de l’assignation en tierce opposition sous RC14.196 a été prononcé le 4 mai 2011 par le TGI/KIS. ־ Attendu que la société IRON MOUNTAIN ENTERPRISES SPRL ne s’est pas mise en harmonie de ses statuts avec les dispositions de l’Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et groupements d’intérêt économique du 17 avril 1997, « AUDSC-GIE » ־ Attendu qu’il est clair que pour une entreprise n’ayant pas été transformée au plus tard en 2014 ne peut exister à ce jour et ces droits s’ils existent tombent caduques ; ־ Attendu que IRON MOUTAIN ENTERPRISES SARL tel que communiqué dans la présente affaire n’est pas celle SPRL mirée en SARL mais plutôt une nouvelle entreprise et malheureusement détentrice du RCCM ; ־ Attendu que la première défenderesse telle qu’elle s’est présentée contre toute attente de notre part sera écartée car il s’agit d’une entente entre personne autre que celle amenée par nous. ־ Attendu qu’aucun acte de cession des PR revendiqués n’a été établi entre IRON MOUTAIN ENTERPRISES SPRL et IRON MOUTAIN ENTERPRISES SARL 3.2 QUANT aux causes d’irrecevabilité de l’assignation sous RC14.196 L’assignation en tierce opposition déposée par Iron Mountain Entre prises SARL devait être déclarée IRRECEVABLE pour les motifs suivants : 3.2.1 De l’irrecevabilité de l’action sous le RC 14.196 tirée du défaut de qualité dans le chef de la Société IRON MOUTAIN ENTERPRISES SARL. Attendu qu’en date du 26 Mai 2011 à Kinshasa, la Société IRON MOUTAIN ENTERPRISES LIMITED avait à la date précitée conclu un contrat de cession avec IRON MOUTAIN ENTERPRISES SPRL relatif aux permis de recherches N°4977 à 4979 ; 4990 à 5022, soit les permis de recherches couvrant la superficie querellée, dans lequel la société IRON MOUTAIN ENTREPRISES LIMITED était partie cédante et la société IRON MOUTAIN ENTERPRISES SPRL était partie cessionnaire. Aux termes des articles 2 et 3 dudit acte, il a été disposé respectivement que : « la cédante (IRON MOUTAIN ENTREPRISES LIMITED ) cède à la cessionnaire (IRON MOUTAIN ENTREPRISES SPRL ), qui accepte, sous toutes les garanties légales et des droits l’intégralité de ses droits, titres et intérêt sur les permis de recherches conformément à l’article 182 du code minier, la présente cession des permis de recherches est faite par la cédante à la cessionnaire de manière définitive et irrévocable » . En l’espèce, la première défenderesse la Société IRON MOUTAIN ENTERPRISES LIMETED ( SARL ) est venue en tierce opposition sous le RC 14.196 en date du 05 Juin 2018, en se faisant passer pour propriétaire de 36 permis de recherches N°4977 à 4979 et 4990 à 5022 alors qu’en date 26 Mai 2011 à Kinshasa, elle avait déjà cédé ces 36 permis précités à la Société IRON MOUTAIN ENTERPRISES SPRL et ce, de manière définitive et irrévocable (cfr article 2et3 du contrat de cession). En effet, dans le troisième paragraphe du sixième feuillet du jugement attaqué sous le RC 14.196, en soutenant, nous citons : « Que ma requérante a acquis ses permis de recherches de suite d’une cession advenue entre ELLE et IRON MOUTAIN ENTERPRISES LIMETED ( SARL ), société   de   droit   des   îles   vierges », la Première défenderesse a cherché à passer pour la Société IRON MOUNTAIN ENTERPRISES SPRL qui du reste, serait transformée en SARL , et ce, dans le but d’occulter son défaut de qualité dans son action sous le RC 14.196. Cependant, ses pièces déposées dans son dossier physique sous le RC14.196 sont éloquentes, en ce sens, dans l’acte de cession sus-vanté intervenu en date du 26 Mai 2011, renseigne que la Société IRON MOUTAIN ENTERPRISES LIMETED ( SARL ) est une   société   de   droit   des   îles   vierges , dont   le   siège   social   est   sis   Palm   Grove   house,   P.O   BOX   438, Road Town Tortola … Et   les   mêmes   références   présentées   ci-haut   de   la   dite   société   sont   reprises   dans   ses   statuts   déposés   au   greffe   du   Tribunal   de   Céans   pour   soutenir   la   recevabilité   de   son action   sous   le   RC   14.196,   soit   IRON   MOUTAIN   ENTERPRISES   LIMETED   ( SARL ) ,   société   de   droit   des   îles   vierge   Britanniques,   dont   le   siège   social   est   établi   à   Palm   Grove House, B.P 438 Road Town, Tortola, îles vierges Britanniques. Et donc, le Tribunal de Céans constatera sans gène que, c’est   toujours   IRON   MOUTAN   ENTERPRISES   LIMITED   (SARL),   partie   cédante   dans   l’acte   de   cession   du   26   Mai   2011, qui s’est donnée le luxe de venir en tierce opposition sous le RC 14.196 . Le Tribunal de Céans constatera encore que, c’est par fraude ( défaut de qualité ) que la première défenderesse avait obtenu le gain de cause sous le RC 14196. Qu’aussi pour l’inexistence de cession de Bonana à IME LTD, L’acte de cession entre Mr Bonana Misunu David à IME LTD du 11 avril 2006 est un faux car o ce Monsieur n’a jamais résidé à cette adresse o il n’est identifié par aucune pièce officielle, et cela laisse penser qu’il est fictif. Que sur abondamment, le fait que la cession des 36 faux PR de IME LTD à IME SPRL est postérieur au jugement réformé, signifie que IME SPRL ne disposait pas de qualité à agir. Qu’aussi, Quand bien même ces trois premières causes d ’irrecevabilité ne seraient pas retenues, IME SARL n’a pas de capacité à agir car les 36PR qui auraient été cédés à IME SPRL n’est pas cette société qui se serait mise en conformité avec le Traité de l’Ohada, mais, selon les statuts, IME SARL est une nouvelle société qui n’a pas obtenu les 36 PR par acte de cession 3.2.3 Défaut   d’intérêt   à   agir : IME SPRL n’avait aucun intérêt à réformer un jugement de révocation de cession d’une société A à une société B qui ne le concerne pas dans aucune desquelles IME ne s’y trouve. 3.2.5 Défaut   de   compétence : Quand bien même ces quatre cinq causes d’irrecevabilité ne seraient pas retenues, le TGI/KIS qui siégeait en matière commerciale lorsqu’il a prononcé le jugement RCE 9842 réformé par le jugement RC14.196 attaqué par cette présente assignation en tierce opposition s’est déclaré incompétent pour ordonner au CAMI d’inscrire les 37PR rétrocédés à JEKA sprl, C’est ce qui a contraint JEKA à déposer une requête en inscription judiciaire des droits miniers contre le CAMI au TriCom de Kin/Gombe le 25 juillet 2014 sous RCE 3736. Le jugement a ordonné au CAMI d’inscrire les 37PR et ce jugement a été occulté aux juges. 3.2.6 Défaut de compétence : Quand bien même ces quatre six causes d ’irrecevabilité ne seraient pas retenues, le TGI/KIS qui ne siégeait plus qu’en matière civile avec la création du tribunal de commerce était incompétent pour siéger en matière commerciale en vertu de la Loi 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce, les conflits entre commerçants sont de la compétence des tribunaux de commerce. 3.3 QUANT AU FOND ־ Attendu que IRON MOUTAIN ENTERPRISES s’est abstenue au-delà du fait qu’elle n’existe pas de montrer ses droits qu’elle prétend exclusive ; ־ Dans ses communications aucune pièce n’a prouvé de l’existence de ces droits quant à ce ; ־ Qu’aucune autre partie ne peut prétendre que la société IRON MOUTAIN ENTERPRISES est propriétaire alors qu’elle n’existe pas même et ne revendique pas et prouve pas non plus quoi que ce soit ; ־ Attendu que le raisonnement du défendeur CAMI n’est que pour couvrir ses turpitudes ; qu’il est aberrant de prétendre avoir donné permis des recherches aux personnes physiques et morales INEXISTANTES quant au fait et quant en droit ; ־ Qu’il est clair que Sieur BONANA MISUNI n’existe pas et le droit prétendu donné pour lui bien qu’illégalement ce serait limité à IRON MOUTAIN ENTREPRISES SPRL société inexistante d’office et non transformée en droit OHADA : ne prétendre à quoi que ce soit ; ־ Attendu toujours que les deux autres IRON LOUTAIN ENTREPRISES l’une avec RCCM et l’autre venue dans ce procès, avec un acte notarié ne prennent l’une et /ou l’autre prendre un quelconque droit sur les permis de recherches. Etant donné que ces deux sociétés inexistantes et n’ayant aucun titre ; 4. SUR LES MOYENS AVANCES PAR CADASTRE MINIER Le cadastre minier tente de distraire les juges avec des considérations gratuites qui sont contraire à la vérité établie par les conclusions très documentées par Thaurfin ltd comme cela apparaît dans les répliques de la société Thaurfin ltd Le cadastre minier ne conteste pas avoir trompé les juges qui ont prononcé le jugement RC14.196 en les occultant du jugement RCE 3736 du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe o Les arguments avancés par le cadastre minier sont les mêmes alors qu’il en avait déjà été débouté. o Les conclusions du cadastre minier invoquent les 3PR 1323, 1324 et 1325 alors qu’il les considère comme n’ayant jamais existé. o Les conclusions du cadastre minier n’invoquent jamais l’existence des 36PR de Iron Mountain Entreprises sprl qui chevauchent les 3PR 1323, 1324 et 1325 Contrairement aux exigences de Thaurfin ltd formulées en avant-propos des annexes aux conclusions additionnelles et qui devaient être aussi celles des juges o Le cadastre minier n’apporte aucune preuve de l’existence de Mr Bonana Misunu David qui doit alors être considéré comme une personne fictive inventée par le cadastre minier o Le cadastre minier n’apporte aucune preuve de l’existence des anciens permis qu’aurait détenu Mr Bonana Misunu David correspondant aux PR transformés et octroyés par Arrêtés Ministériels, ces PR doivent être considérés comme fictifs. Le cadastre minier n’infirme pas d’avoir violé l’art 34 du code minier qui a été la source à toutes les turpitudes puisque cela est attesté par le compte rendu de la séance de travail du 1 er septembre 2006 qu’invoque le cadastre minier dans le jugement RC14.196 et prélevé dans les pièces transmises o Ce compte rendu atteste que les 3PR 1323, 1323 & 1325 n’étaient pas déchus le 1 er septembre 2006, preuve de la violation de l’art 34 o Ce compte rendu est une preuve de l’escroquerie commise par le cadastre minier puisqu’il trompe le mandataire en mines de Rubi River en lui faisant croire à un empietement d’anciens permis, ce qui est manifestement une fausse information Le cadastre minier n’infirme pas l’inexistence d’Arrêtés Ministériels qui sont les seuls actes légaux pour déchoir tout permis octroyé par Arrêté Ministériel N’ayant pas déchu les 3PR de thaurfin par Arrêté Ministériel avant d’accepter la demande de nouveaux PR, le cadastre minier s’est contenté d’émettre des avis cadastraux défavorables qui sont des FAUX dont il fait abondement usage car o ne considèrent que les n° temporaires de la demande des PR (470, 471 & 472) o occultent les avis cadastraux favorables octroyés le 10 mars 2005 o occultent les numéros définitifs qui avaient été délivrés o occultent les Arrêtés Ministériels délivrant les 3PR 1323, 1324 & 1325, o occultent le paiement des taxes superficiaires payée le 30 mars 2006 Ces FAUX n’ont pas été notifiés à Rubi River, détentrice de ces PR à cette époque, ils ont été découverts 4. SUR LES MOYENS AVANCES PAR IRON MOUNTAIN ENTREPRISE Les répliques de Iron Mountain Entreprise aux conclusions très documentées de Thaurfin se résument à tenter de convaincre les juges de l’inexistence de Thaurfin ltd. L’attestation établie le 25 novembre 2019 apportée en annexe confirme que la société Thaurfin ltd respecte les conditions d’éligibilité énoncées dans l’art 23 du nouveau code minier de 2018. Par ailleurs le mail du fiduciaire OMC group adressé au Directeur de Thaurfin ltd confirme qu’un certificat de bonne réputation (Certificate of Good Standing) est disponible, son prix et son expédition par DHL étant de 300USD. Quant au mandataire en mine, le bâtonnier Me Jean Mbuyu, il ne peut avoir accepté de domicilier la société Thaurfin ltd si elle n’était pas parfaitement clean. Me Jean Mbuyu agit au travers l’avocat Me Mbala qu’il choisi pour défendre les intérêts de Ir Pol Huart et qui apparaît dans le jugement RCE 1260 qui est publié à la page 177 de l’annexe des conclusions additionnelles. Les motifs avancés par IRON MOUNTAIN ENTREPRISES SARL sont donc non fondés. 5 IL EST ALORS DEMANDE AU TRIBUNAL DE CEANS CONSTATER : Au travers les conclusions parfaitement documentées remises par Thaurfin ltd Que, ni le CAMI, ni IME n’ont apporté aucune preuve relative à l’existence , ni de Mr Bonana Misunu David , ni de ses PR. Que le cadastre minier a bien violé l’art 34 du code minier en acceptant d’instruire des demandes de nouveaux PR sur une surface déjà couverte des 3PR appartenant à Thaurfin ltd. Que le cadastre minier a refusé d’apporter les copies des demandes de ces 36PR que l’on imagine avoir été demandé par le supposé fictif Mr Bonana Misunu David. Que les irrecevabilités qu’aurait dénoncer le tribunal qui a prononcé le jugement RC14.196 sont toutes justifiée, à l’exception peut-être de l’incompétence du TGI/KIS puisque conforme à la loi. Que le Ministre des Mines a violé la loi en octroyant les PR à Mr Bonana Misunu David. Que Mr Mupande et Mme Bshizi sont coupables de FAUX et USAGE DE FAUX en ayant signé des avis cadastraux défavorables en toute illégalité. Que le comportement de l’associé des sociétés Iron Mountain Entreprises LTD, SPRL et les deux SARL est particulièrement interpelant puisque chacune d’elles sont de nouvelles sociétés selon les statuts communiqués par eux-même. Que les 34PR appartenant à JEKA sarl ont été impactés par cette escroquerie et ordonner leurs inscriptions Que la société JEKA SARL dont l’existence juridique ne souffre pas d’aucune contestation a été durement impactée par l’escroquerie commise sur 3PR ; Qu’il est bien démontré que la stratégie du cadastre minier a été de déchoir les 37PR pour tenter d’occulter l’escroquerie faite sur 3 d’entre eux, ceux de la plaidante. A CES CAUSES Sous toutes réserves généralement quelconques ; Sans dénégations de tous les faits non expressément reconnus , PLAISE AU TRIBUNAL DE CEANS : Par ces motifs, Sous toutes réserves généralement quelconques ; Et Sans dénégation des droits non expressément reconnus; Qu’il plaise au Tribunal de Céans de: A. A titre principal : Dire la présente action recevable et amplement fondée ; Dire les moyens soulevés recevables et fondés, et par conséquent ; Faisant ce qu’aurait dû faire les juges autrement composés; Se déclarer irrecevable l’action sous RC 14.196 pour les raisons sus évoquées ; Ou du moins ; Se déclarer incompétent sous RC 14.196 pour les motifs sus évoqués ou du moins, B. A titre subsidiaire : Dire recevable et totalement fondée la présente action sous le RC 14 495; Par conséquent ; Annuler en toutes ses dispositions la décision rendue sous RC 14.196 pour les raisons sus évoquées ; Faisant ce qu’aurait dû faire les juges autrement composés ; Confirmer en toutes ses dispositions la décision sous RC 9842, sauf en ce qui concerne le nombre des PR à inscrire au nom de JEKA qui doivent être 34 et non 37 PR comme avant ; Dire que les PR 1323, 1324 et 1325 sont propriétés de la concluante, société THAURFIN Ltd ; Dire que les PR 1323, 1324 et 1325 sont valides pour n’avoir jamais été déchus et en cas de force majeure pour avoir été couverts de permis inexistants dès leurs octrois ; Ordonner au CAMI d’inscrire les 3PR sus identifiés au nom de la concluante société THAURFIN Ltd et de lui en délivrer le titre minier ; Condamner le cadastre minier au paiement des astreintes de 10.000 dollars par jour de retard de non-inscription desdits 3 PR à dater de la signification du jugement ; Admettre que de lourds dommages et intérêts sont dus pour cette grotesque méprise ; Assortir la décision à intervenir de la clause d’exécution sur minute ; Frais comme de droit. Et ferez justice ! Pour la demanderesse THAURFIN Ltd L’un de ses conseils, Maître Négro KAPITENI ALOIS Avocat ONA 10308
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