Un faisceau d’indices concordants corrobore à la thèse selon laquelle le jugement mentionnant avoir été rendu le 6 décembre 2019 a été
antidaté par les membres de la composition du siège afin d’échapper à la réouverture des débats sollicitée le 12 décembre
Le
6
décembre
2019,
le
jugement
RC14.495
aurait
été
prononcé
;
l’assignation
en
tierce
opposition
est
déclarée
irrecevable
pour
défaut
de
qualité
de
la
société
Thaurfin ltd.
Voici les faits corroborant à suspecter très légitimement à ce que le prononcé du jugement ait été antidaté au 6 décembre 2019 ;
•
Le 25 novembre 2019, jour de plaidoirie au TGI/KIS
•
Le
12
décembre
2019,
Me
Firmin
Yangambi
dépose
une
requête
en
réouverture
des
débats,
cette
requête
est
reçue
et
le
greffier
confirme
que
le
jugement
n’a pas été prononcé.
•
Le 18 décembre, Me Palankoy, a répondu au mandataire en mines de Thaurfin ltd, qu’il est d’accord d’ouvrir la négociation dès que le jugement sera rendu.
•
Le
vendredi
20
décembre,
Me
Lemaire
transmet
au
mandataire
en
mines
de
Thaurfin
ltd
notre
position
:
la
proposition
de
Me
Palankoy
est
synonyme
d’une
fin de non-recevoir.
•
Le
23
décembre
Me
Firmin
Yangambi
alors
en
Belgique
(invité
par
le
barreau
de
Bruxelles
pour
être
ovationné)
apprend
que
le
jugement
RC14.495
a
été
prononcé le 6 décembre 2019.
•
Le 6 décembre 2019 tombe un vendredi qui est une journée réservée au pénal
•
Le jugement n’a pas été annoncé sur l’extrait de rôle.
•
En prononçant le jugement le 6 décembre, le délai de 2 semaines requis entre les plaidoiries et le prononcé n’a pas été respecté.
La requête en réouverture des débats était nécessaire pour approfondir le fond et apporter de nouvelles pièces au dossier;
•
Lors
de
la
séance
de
plaidoirie
du
25
novembre
2019,
les
avocats
du
CAMI
et
de
IME
ont
accaparé
le
temps
en
tentant
de
convaincre
des
juges
de
l’irrecevabilité de l’assignation en tierce opposition de Thaurfin ltd de manière à ce que le fond du dossier ne puisse être débattu correctement.
•
Me Firmin Yangambi voulait aussi compléter les pièces transmises relatives à la société Thaurfin
•
L’attestation
officielle
selon
laquelle
Mr
Bonana
Misunu
David
n’a
jamais
résidé
aux
adresses
figurant
sur
les
documents
officiels,
n’était
pas
disponible
au
moment de la remise des notes de plaidoirie qui en fait mention. Cette assertion ne pouvait pas rester non documentée.
o
Sur l’acte de cession (
AN28.pdf
) ce Bonana résiderait au 34 Avenue Bosandja à Ndjili (adresse qui n’existe pas)
o
Sur les certificats de recherche (
AN29.pdf
) son adresse est au 34 Avenue Bosondjo à Ndjili (qui existe, mais Mr Bonana Misunu n’y a jamais résidé).
Le mobile pour commettre cette grave infraction est bien établi, ne pas nous permettre la réouverture des débats et prononcer un jugement inique selon lequel
l’assignation en tierce opposition déposée par Thaurfin ltd est déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir, la société Thaurfin ltd ayant été considérée
comme inexistante. Cette décision est surprenante compte tenus de ces documents transmis :
Les conclusions déposées par Me Kapita et Me Ndela apportent en annexe les copies certifiées conformes des documents suivants :
•
Pièce 20 : première page du «memorendum of association»
•
Pièce 21 & 22 : les 2 pages des statuts relatives à Thaurfin ltd, signée par le fiduciaire
•
Pièce 23 : le second certificat attestant que Ir Pol Huart est détenteur de 25.000 actions
Ces conclusions et les 87 pièces attachées ont été transmises avec accusé de réception
En annexe 8 des notes de plaidoiries de Thaurfin, voici les documents transmis :
•
Le document demandé à la section 11.3 du « memorendum of association », déterminant les directeurs de la société.
•
L’apostille au nom de Thaurfin ltd ; L'"apostille" est la certification des documents de Thaurfin ltd établie par les autorités de BVI
•
Le Certificat de Constitution de Thaurfin ltd
•
Le PV de la première Assemblée Générale définissant, notamment, les directeurs de la société et la distribution des actions.
•
La facture des taxes annuelles
•
Bordereau bancaire de paiement de ces taxes
En annexe 12
•
un mail récent du fiduciaire était transmis afin de prouver qu’un certificat de bonne conduite pouvait être obtenu et envoyé par DHL pour 300$. Par ce
mail, les juges disposaient des références du fiduciaire pour contrôler toutes les allégations communiquées.
Me Firmin Yangambi qui a assisté aux plaidoiries s’était bien rendu compte que IME et le CAMI plaidaient l’irrecevabilité de l’assignation pour défaut de qualité à
agir en faisant croire en l’inexistence de Thaurfin ltd. Me Firmin voulait alors apporter le mémorendum of association complet et sa traduction. Vu que l’annexe
12 des notes de plaidoirie infirmait que le Cerificate of Good Standing était disponible, il lui semblait nécessaire de le transmettre un original à la Cour.
En plus de ces documents, la réouverture des débats allaient permettre à Thaurfin d’apporter l’attestation officielle prouvant que les adresses de Mr Bonana
Misunu David sont fausses sur les documents officiels.
N’ayant qu’une confirmation verbale, Thaurfin ltd a dépêché Me Daddy MBALA qui est passé par une sommation d’huissier judiciaire afin d’obtenir une
attestation irréfutable.
La preuve des fausses adresses de Mr BONONA MISUNU David communiquées sur les documents officiels était suffisante pour réformer le jugement RC14.196
puisque l’acte de cession entre ce personnage et IME ltd est un faux.
Ces documents n’étaient pas nécessaires pour conclure à la même décision puisque le dossier démontre que l’art 34 du code minier a été clairement violé.
Mais cette preuve d’adresses erronées conforte la suspicion selon laquelle ce Mr BONONA MISUNU David est une personne fictive. Le refus du CAMI d’apporter
les preuves d’existence de ce monsieur et de ses supposés permis était déjà très suspicieux.
Voici ces documents demandés en avant-propos des conclusions additionnelles de Thaurfin ltd :
•
La demande des droits miniers du 09/03/2006 (selon les infos de votre portail), càd le formulaire tels que ceux remplis par JEKA le 9 juillet 2003 (AN08 ;
AN09 ; AN10)
•
L’identité complète et vérifiable de Mr Misunu Bonana David
•
Les copie des PR octroyés avant 2002 à Mr Misunu Bonana David avec les coordonnées géodésiques des sommets des polygones.
•
Les Arrêtés Ministériels qui ont transformé ces PR hors délai légal
L’avocat historique de JEKA nous avait transmis son témoignage selon lequel Mme Bashizi, déjà DGA du CAMI lui avait dit que ce Mr BONONA MISUNU David est
une personne fictive créée par feu Augustin Katumba Mwanke. Ce même personnage apparaitrait dans un autre dossier, celui de KGL-SOMITURI.