Les irrecevabilités 1. Irrecevabilité pour défaut de qualité à agir. o Le jugement RC9842 a été prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Kisangani le 22 mars 2011 ( AN58 ) o Ce jugement a été réformé par le jugement RC14.196 du TGI/KIS ( AN107 ) suite à une assignation en tierce opposition déposée par IME SARL le 6 mars 2018 ( AN94 ) o Un acte de cession datant du 26 mai 2011 a transféré les 36PR de IME ltd (aux BVI) à IME sprl (en RDC) ( AN-C01 ) et il a été notarié le 2 juin 2011 ( ANCCN) Dès lors, au moment du prononcé du jugement RC9842, le 6 mars 2011, objet de l’assignation en tierce opposition, IME sprl ne disposait pas des 36PR ; ils étaient encore détenus par IME ltd ils n’ont été cédés que le 26 mai 2011. Le défaut de qualité à agir est donc établi 2- Irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir, et s’il en a un, il y a défaut de qualité à agir. Le jugement réformé par le jugement RC14.196, objet de l’assignation en tierce opposition déposée par Thaurfin ltd concernait une révocation de cession de 37 PR que la société JEKA sprl avait faite en faveur de la société Rubi River. Cet objet est écrit en première page du jugement sous la forme d’un titre « ASSIGNATION EN REVOCATION DE CESSION » Qualité à agir dans le cas d’une tierce opposition Il faut que l’auteur de le la tierce opposition ait la qualité de tiers au jugement. Cela exclus les parties à l’instance, les personnes représentées légalement, conventionnellement et judiciairement à l’instance, ou ayant cause. La communauté d’intérêts entre une personne et l’une des parties au jugement rend irrecevable la tierce opposition La révocation de la cession est motivée par Qu'au mois de juillet de l'année 2007, pour des raisons inavouées, la requérante verra son gérant demis de ses fonctions au sein de l'assignée par un associé passif en la personne de Monsieur Jean-Baptiste KABUYA, créant ainsi un conflit d'usurpation de poste de gérant. Or, il est clairement établi que cette nomination de cet usurpateur était réalisée en connivence avec le CAMI et visait à déchoir les 37PR. Si IME avait un intérêt à maintenir les 37PR dans Rubi River qui était complice avec le CAMI pour déchoir les 37PR, alors IME perd d’office sa qualité à agir car appartenant à une communauté avec Rubi River qui était une partie du procès. 3- Irrecevabilité pour incompétence du TGI : Le Tribunal de Grande Instance siégeant en matière civile seule n’a pas compétence à juger une matière commerciale entre deux commerçants. L’article 81 du code de procédure civile exige qu’une assignation en tierce opposition soit jugée dans le même tribunal qui a rendu le jugement initial. Tout conflit entre deux commerçant relève de la matière commerciale ; Les sociétés JEKA sprl et Rubi River sprl sont indéniablement qualifiées de “commerçants” La requête en révocation de cession est bien de la matière commerciale entre deux commerçants. Le Tribunal de Grande Instance était compétent en 2011 pour juger la révocation d’un acte de cession, car il siégeait en matière commerciale comme cela est bien confirmé au deuxième feuillet du jugement RC9842 (AN58) réformé par le jugement RC14.196 (AN107) qui est assigné en tierce opposition maintenant. Ce Tribunal a cédé sa compétence en matière commerciale il y a plus de 5 ans au tribunal de commerce à Kisangani. Il est donc devenu incompétent de siéger en matière commerciale Nous constatons en première page du jugement RC14.196 que ce Tribunal de Grande Instance ne siégeait plus qu’en matière civile. Il était incompétent pour juger, l’assignation en tierce opposition lancée par Iron Mountain Entreprise devait être transférée au Tribunal de Commerce cette compétence commerciale a été transférée. Ce transfert n’enfreint pas l’esprit de l’article 81, bien du contraire puisque l’affaire aurait été transférée à la même section qui avait la compétence commerciale en 2011. En vertu de la Loi 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce, les conflits entre commerçants sont de la compétence des tribunaux de commerce.