Les irrecevabilités
1.
Irrecevabilité pour défaut de qualité à agir.
o
Le jugement RC9842 a été prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Kisangani le 22 mars 2011 (
AN58
)
o
Ce jugement a été réformé par le jugement RC14.196 du TGI/KIS (
AN107
) suite à une assignation en tierce opposition déposée par IME SARL le 6 mars 2018 (
AN94
)
o
Un acte de cession datant du 26 mai 2011 a transféré les 36PR de IME ltd (aux BVI) à IME sprl (en RDC) (
AN-C01
) et il a été notarié le 2 juin 2011 (
ANCCN)
Dès
lors,
au
moment
du
prononcé
du
jugement
RC9842,
le
6
mars
2011,
objet
de
l’assignation
en
tierce
opposition,
IME
sprl
ne
disposait
pas
des
36PR
;
ils
étaient
encore
détenus par IME ltd ils n’ont été cédés que le 26 mai 2011.
Le défaut de qualité à agir est donc établi
2-
Irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir, et s’il en a un, il y a défaut de qualité à agir.
Le
jugement
réformé
par
le
jugement
RC14.196,
objet
de
l’assignation
en
tierce
opposition
déposée
par
Thaurfin
ltd
concernait
une
révocation
de
cession
de
37
PR
que
la
société JEKA sprl avait faite en faveur de la société Rubi River.
Cet objet est écrit en première page du jugement sous la forme d’un titre « ASSIGNATION EN REVOCATION DE CESSION »
Qualité à agir dans le cas d’une tierce opposition
Il
faut
que
l’auteur
de
le
la
tierce
opposition
ait
la
qualité
de
tiers
au
jugement.
Cela
exclus
les
parties
à
l’instance,
les
personnes
représentées
légalement,
conventionnellement
et
judiciairement
à
l’instance,
ou
ayant
cause.
La
communauté
d’intérêts
entre
une
personne
et
l’une
des
parties
au
jugement
rend
irrecevable
la
tierce opposition
La révocation de la cession est motivée par
Qu'au
mois
de
juillet
de
l'année
2007,
pour
des
raisons
inavouées,
la
requérante
verra
son
gérant
demis
de
ses
fonctions
au
sein
de
l'assignée
par
un
associé
passif
en
la personne de Monsieur Jean-Baptiste KABUYA, créant ainsi un conflit d'usurpation de poste de gérant.
Or, il est clairement établi que cette nomination de cet usurpateur était réalisée en connivence avec le CAMI et visait à déchoir les 37PR.
Si
IME
avait
un
intérêt
à
maintenir
les
37PR
dans
Rubi
River
qui
était
complice
avec
le
CAMI
pour
déchoir
les
37PR,
alors
IME
perd
d’office
sa
qualité
à
agir
car
appartenant
à une communauté avec Rubi River qui était une partie du procès.
3-
Irrecevabilité pour incompétence du TGI :
Le Tribunal de Grande Instance siégeant en matière civile seule n’a pas compétence à juger une matière commerciale entre deux commerçants.
L’article 81 du code de procédure civile exige qu’une assignation en tierce opposition soit jugée dans le même tribunal qui a rendu le jugement initial.
Tout conflit entre deux commerçant relève de la matière commerciale ;
Les sociétés JEKA sprl et Rubi River sprl sont indéniablement qualifiées de “commerçants”
La requête en révocation de cession est bien de la matière commerciale entre deux commerçants.
Le
Tribunal
de
Grande
Instance
était
compétent
en
2011
pour
juger
la
révocation
d’un
acte
de
cession,
car
il
siégeait
en
matière
commerciale
comme
cela
est
bien
confirmé
au
deuxième feuillet du jugement RC9842 (AN58) réformé par le jugement RC14.196 (AN107) qui est assigné en tierce opposition maintenant.
Ce
Tribunal
a
cédé
sa
compétence
en
matière
commerciale
il
y
a
plus
de
5
ans
au
tribunal
de
commerce
à
Kisangani.
Il
est
donc
devenu
incompétent
de
siéger
en
matière
commerciale
Nous
constatons
en
première
page
du
jugement
RC14.196
que
ce
Tribunal
de
Grande
Instance
ne
siégeait
plus
qu’en
matière
civile.
Il
était
incompétent
pour
juger,
l’assignation
en
tierce
opposition
lancée
par
Iron
Mountain
Entreprise
devait
être
transférée
au
Tribunal
de
Commerce
où
cette
compétence
commerciale
a
été
transférée.
Ce
transfert
n’enfreint pas l’esprit de l’article 81, bien du contraire puisque l’affaire aurait été transférée à la même section qui avait la compétence commerciale en 2011.
En
vertu
de
la
Loi
n°
002/2001
du
03
juillet
2001
portant
création,
organisation
et
fonctionnement
des
tribunaux
de
commerce,
les
conflits
entre
commerçants
sont
de
la
compétence des tribunaux de commerce.