CONCLUSIONS EN REPLIOUE RC 14.495 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KISANGANI Pour La société IRON MOUNTAIN ENTERPRISES SARL Défenderesse, Par Maîtres PALANKOY LAKW'AS, MUBANGI AMPAPEY & TAMUNDWENI TAYEYE, Avocats ; Contre : 1.- La société THAURFIN Ltd Demanderesse, Par Maîtres Serge MISEKA, Négro KAPITENI ALOIS et Alain KANGAKOTO EWANELI, Avocats ; 2.- La société JEKA SARL Défenderesse, Par Maître Michel BENONI, Avocat ; 1- La société RUBI RIVER SARL Défenderesse, Par Maître 4.- Le Cadastre Minier Défendeur, Par Maître Gaby KWETE MIKOBI, Avocat. Vu l'assignation en tierce opposition mue sous RC 14.495 devant le Tribunal de céans, dont le dispositif est ainsi libellé : «Plaise au Tribunal, « - Dire la présente action recevable et amplement fondée ; «- S'entendre avant toute défense au fond et dès l'audience introductive de la présente « cause, ordonner que les parties plaident sur les mesures conservatoires tendant « uniquement à obtenir la suspension de l'exécution du jugement rendu sous RC 14.196 «par le Tribunal de céans en attendant son examen au fond, car il y a péril en la « demeure ; «- Annuler la décision rendue sous le RC 14.196 ; 2. « - Dire que les trois PR 1323, PR 1324 et PR 1325, sont propriétés exclusives de ma requérante, la société THAURFIN Itd ; « - Ordonner au Cadastre Minier d'inscrire les PR 1323, PR 1324 et PR 1325 et les considérer comme actif de ma requérante ; « Frais et dépens comme de droit ». Vu le jugement rendu en date du 04/05/2011 sous RC 9842 par le Tribunal de Grande Instance de Kisangani dont le dispositif est ainsi libellé « Le Tribunal, «Statuant contradictoirement à l'égard de la demanderesse mais par défaut vis-à-vis de la « défenderesse ; Vu le code de procédure civile ; Vu le code civil congolais livre III ; « Oui le Ministère public ; « Reçoit et dit partiellement fondée l'action ; « Ordonne la résolution du contrat de cession des droits miniers du 07 octobre 2003 « conclu entre parties et la révocation de la cession des droits miniers ; « Confirme la décision de l'assemblée générale extraordinaire de la société RUBI « RIVER Sprl du 16 novembre 2006portant révocation du contrat du 07 octobre 2003 » ; « Dit pour droit que les droits miniers cédés par contrat du 07 octobre 2003 constituent « désormais la proportion exclusive de la société JEKA Sprl et l'autorise à saisir le « cadastre minier aux fins d'obtenir les titres y relatifs ; « Dit sans objet la demande d'annulation du contrat de cession pour dol ; « Déboute la demanderesse la société JEICA Sprl de ses demandes relatives à l'exécution « sur minute et à l'ordre devant être intimé au cadastre minier de lui établir les titres « miniers et d'annuler les trente-sept certificats de la défenderesse, la société RUBI « RIVER Sprl ; « Condamne la défenderesse à 1 franc congolais à titre des dommages et intérêts ; «Met les frais d'instance à charge des parties à raison de 3/7 pour la demanderesse et « 417 la défenderesse » ; Vu l'assignation en tierce opposition sous RC 14.196 contre ce jugement devant le tribunal de céans ; Vu le défaut retenu à l'égard des sociétés JEKA Sprl et RUBI RIVER Sprl, à l'audience de plaidoirie sous RC 14.196, alors que les exploits introductifs d'instance leur ont été régulièrement signifiés ; Vu le jugement rendu sous RC 14.196, dont le dispositif est ainsi libellé : « PAR CES MOTIFS Vu la loi portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre « judiciaires ; Vu le Code de Procédure Civile, article 80 ; 3. « Le Ministère Public entendu en son avis ; « Le Tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de la demanderesse, la « société IRON MOUTAIN ENTERPRISES SARL et de l'intervenant forcé, cadastre « minier mais par défaut à l'égard des défenderesses, sociétés JEKA SARL et RUBI « RIVER, en matière civile au premier degré dans la cause sous RC 14.196 ; Dit recevable mais partiellement fondée l'action mue par la demanderesse IRON MOUTAIN ENTERPRISES SARL ; Rétracte le jugement rendu en date du 04/05/2011 sous RC 9842 dans toutes ses dispositions ; Dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à d'autres chefs des demandes pour des raisons sus évoquées ; Met les frais de justice à charge de toutes les parties à raison de 113 pour les deux défenderesses à raison de la moitié chacune. » Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombc en date du 22/06/2015, sous RCE 3736, opposant la société JEICA au cadastre minier et la République Démocratique du Congo, dont le dispositif est ainsi libellé « Par ces motifs : « Le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe ; Vu la loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre juridiction de l'ordre judiciaire ; Vu le code de procédure civile ; Vu le code minier ; Vu la loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de Commerce ; Vu l'article 2 du traité ()HADA ; Vu les conclusions des parties déposées à l'audience du 12 mai 2015 ; « Entendu les conseils des parties en leurs moyens et explications ; « Le Ministère Public entendu ; « Statuant contradictoirement à l'égard de la société demanderesse et à l'égard du Cadastre « Minier, et par défaut à l'égard de la RD CONGO ; « Reçoit les exceptions soulevées mais les dit non fondées et les rejette ; Se déclare compétent pour connaître de la cause ; En conséquence, constate l'absence de la décision d'octroi des droits miniers de la société « JEKA par le défendeur CAMI ; Ordonne la transcription par le défendeur CAMI des périmètres sur lesquels portent les « droits miniers de la société demanderesse, sa localisation géographique et le nombre des carrés miniers constatant la superficie de chaque PR au total de 37 PRS d'en délivrer les titres miniers ; «Dit pour droit que le dispositif du présent jugement sera porté en marge des registres du « cadastre minier et d'en délivrer les titres miniers et de porter ses périmètres miniers sur la « carte de retomber miniers ; « Dit que le présent jugement vaut titre minier ; 4 « Déclare la présente décision commune à la défenderesse RD CONGO ; « Dit non fondée l'action reconventionnelle du CAMI ; « Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution ; «Délaisse les frais à charge du Trésor ». Vu l'acte d'appel interjeté contre le jugement suscité par le cadastre minier ; Vu l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe sous RCA 32.352 en date du 20/12/2018 dans la cause opposant le Cadastre Minier aux sociétés JEKA SARL, l'Etat Congolais, le Ministère Public, et la société THAURFIN LTD, dont le dispositif est ainsi libellé « C'EST POURQUOI : « La Cour ; « Statuant contradictoirement à l'égard de l'appelant « CAMI » de l'intimée JEKA SARL « et par défaut à l'égard de la République Démocratique du Congo ; « Le Ministre Public entendu ; « Reçoit l'appel du cadastre minier « CAMI » en sigle et le dit fondé ; « Infirme l'oeuvre du premier juge dans toutes ses dispositions ; « Statuant à nouveau ; « Reçoit l'exception d'incompétence matérielle soulevée par l'appelant et la dit fondée ; « En conséquence ; « Dit que le Tribunal de Commerce de KinshaseGombe était matériellement incompétent ; « Met les frais d'instance à charge de l'intimée JEKA SARL . Attendu qu'à la lecture du dispositif de l'exploit introductif d'instance sous RC 14.495, la demanderesse tente de créer une confusion dans les chefs de ses demandes, et ce, au mépris des jugements et arrêt rendus contradictoirement par les Cours et Tribunaux compétents et régulièrement saisis ; Que la concluante n'acceptera pas une telle confusion ; Que cependant, pour permettre au Tribunal de céans de bien cerner le contour de ce litige, la concluante tient à relater, d'abord, les faits de la cause (1) avant de développer les considérations juridiques (2) y afférentes ; 1.- Les faits de la cause Attendu que la concluante est titulaire d'un certain nombre de droits miniers, notamment 37 permis de recherches (PR) n°s 4977 à 4979, et 4990 à 5022 ; Attendu que la concluante a acquis ses droits miniers de suite d'un acte de cession des permis de recherches conclu, d'abord, entre Monsieur MISUNU BONANA David et la société IRON MOL/TAIN ENTREPRISES LIMITED, société de droit des îles vierges Britanniques, et 5. ensuite, d'un contrat de cession entre IRON MOUTAIN ENTERPRISES LIMITED et IRON MOUTAIN ENTERPRISES SPRL Que les droits miniers acquis par Monsieur MISUNU David (PR 2148 à 2197) cédant originaire, sont antérieurs au Code Minier, tel que confirmé par l'Arrêté du Ministre 1454/CAB.MIN/01/2006 portant publication de la liste additionnelle des titulaires des droits miniers et de carrières des territoires réunifiés ; Attendu, cependant, la société JEKA SARL prétend à tort, que la société RL:BI RIVER SPRL, avait acquis les droits miniers sur les mêmes périmètres que la concluante, les permis de recherches n° 1323, 1324 et 1325 ; Que pourtant, à l'entrée en vigueur du Code Minier, les droits miniers de Monsieur MISUNU, cédant originaire de la concluante, étaient soumis à la procédure de transformation et de mise en conformité des anciens droits miniers, conformément aux article 327 et suivants du code minier ; Qu'ainsi, ces droits miniers du cédant originaire bénéficiaient d'un droit de priorité sur toutes autres nouvelles demandes, ce, en vertu de l'article 333 alinéa 2 du code précité ; Attendu, ce qui signifie que les nouvelles demandes des PR 1323, 1324 et 1325 de la société RUBI RIVER SPRL empiétaient sur les périmètres (des anciens titres) déjà acquises par la société IRON MOUTAIN ENTERPRISES SARL ; Attendu que, malheureusement, en date du 04/05/2011, la surprise fut grande pour la concluante d'entendre qu'un litige est sous RC 9842, opposant la société JEKA SPRL à la société RUBI RIVER SPRL devant le Tribunal de céans, sur les périmètres des droits miniers acquises depuis longtemps par elle ; Que le jugement rendu sous le RC 9842 en son absence avait accordé d'énormes faveurs aux parties appelées à ce procès, et préjudiciant, incommensurablement les droits et intérêts de la concluante ; Qu'ainsi, la concluante tient à démontrer la quintessence des décisions rendues par les Cours et Tribunaux, notamment, sur les actions enrôlées sous RC 14.196, sous RCA 32.352, mais aussi, en défendant, dans la présente cause, ses intérêts et droits sur les titres miniers acquis régulièrement, conformément au code minier congolais ; 2.- Considérations juridiques 2.1 Inexistence juridique de la société THAURFIN LTD et Irrecevabilité de la_présente action 6. De même, l'action originaire dirigée contre une personne morale sans existence juridique doit être déclarée irrecevable » ; (1) Qu'en outre, « une personne morale ne peut agir en justice que par son représentant qualifié. Cette qualité doit résulter des statuts ou des pièces officielles produites aux débats ou publiées au journal officiel » ; (2) Attendu que la Cour Suprême de Justice Congolaise a décidé en ces termes : « Vu que les requérants n'ont pu apporter la preuve de leur qualité d'agir en justice demandée par un arrêt avant faire droit, leur recours en annulation doit être déclaré d'office irrecevable, le moyen pris en l'absence de preuve de qualité d'agir en justice étant d'ordre public. » (3) Attendu qu'in casu specie, en initiant la présente action, la demanderesse n'a daigné apporter la preuve de son existence. Elle n'a, en réalité, pas communiqué ses statuts, ni une quelconque pièce lui accordant le droit d'ester en justice ; Que cette absence des statuts de la société THAURF1N Ltd, qui devraient prouver sa création, démontre en définitive que cette dernière n'existe pas. Attendu, à cet effet, le Tribunal remarquera que la demanderesse n'a pas soumis aux débats ses statuts de création, et décrétera, en conséquence, son irrecevabilité. 2.2 Irrecevabilité pour défaut de qualité dans le chef de Monsieur Pol HUART, Directeur-Gérant de la prétendue société THAURFIN Ltd. Attendu, il a été jugé qu' « est irrecevable le Pourvoi introduit au nom d'une personne morale par une personne physique qui n'a pas apporté la preuve de sa qualité de représentant de ladite personne morale. » (CSJ., RP 75 du 4/4/1973, idem, Page 192, Point 23) Attendu que dans le cas sous examen, Monsieur POL HUART prétend qu'il est le Directeur-Gérant de la société THAURFIN Ltd, et qu'en cette qualité, il agit au nom et pour le compte de cette dernière ; Que cependant, sa qualité n'est prouvée nulle part, ni par une procuration spéciale, ni par les statuts qui, du reste, n'ont pas été communiqués aux parties au présent procès ; 1 ) Arrêt rendu par la Cour d'Appel de L'shi sous RTA 167 du 5/10/1993, dans l'affaire opposant la société MERCAL à Monsieur OSUDU E., cité par Ruffin LUKOO MUSUBAO, in La jurisprudence congolaise en procédure civile, Tome 1, Ed. " On s'en sortira 2010, Points 3 et 4, Page 312. 1 ) et (3) C.S.J., RC 89 du 29/5/1974 et R.A 25 du 28/03/1979, cité par MUNDA KABUINJI, Conseiller à la Cour Suprême de Justice, in Répertoire   Général   de   jurisprudence   de   la   Cour Suprême   de   Justice   1969-1985, Ed. Connaissance et pratique du Droit Zaïrois « C.P.D.Z. » ; Kin, 1990, Pages 190 et 192, points 8 et 26, l'auteur explique l'exception de défaut de qualité sur la personne morale et physique. 7. Que c'est pourquoi, le Tribunal dira que l'action initiée par Monsieur Pol HUART sous RC 14.495 pour le compte de la société THAURFIN Ltd, sera déclarée irrecevable pour absence de qualité dans le chef de son Directeur-Gérant ; 2.3 Irrecevabilité de la présente action pour défaut de qualité dans le chef de la société THAURFIN LTD Attendu, il a été jugé que « la tierce opposition organisée par les articles 80 et 84 du code de procédure civile est recevable si les conditions légalement prescrites sont réunies. Un tiers acquéreur pendant l'instance, est valablement représenté par son ayant cause (le vendeur) pendant les errements de la procédure » ; (4) Attendu que dans le cas sous examen, conformément à la jurisprudence sus-rappelée, la société THAURFIN n'a pas qualité de former la tierce opposition dans la mesure évidente elle était valablement représentée par son vendeur qu'est JEKA SARL ; Qu'ainsi, le tribunal de céans dira son action irrecevable pour défaut de qualité dans le chef de la société THAURFIN ; 3.- De la recevabilité et du fondement de l'action mue sous RC 14.196 par la concluante. Attendu que dans les conclusions premières et additionnelles de la demanderesse, cette dernière sollicite du tribunal, l'irrecevabilité de l'action susmentionnée, au motif qu'il y aurait eu défaut d'intérêt dans le chef de la concluante ; Attendu qu'il n'en sera pas le cas, et la réponse à ce moyen est plus que simple ; Attendu, en effet, que tout est parti de l'action initiée sous RC 9842 par la société JEKA SARL, deuxième défenderesse dans le présent litige, et qui avait obtenu, en date du 04/05/2011, un jugement rendu en sa faveur par le Tribunal de céans, par défaut, en l'absence de la concluante, et contre les intérêts de celle-ci ; Attendu, c'est ainsi que pour protéger ses intérêts (droits miniers), la concluante avait initié une action en tierce opposition sous RC 14.196, devant le même tribunal, contre le jugement précité, en produisant tous les actes liés à son existence juridique, conformément au Code minier et au Droit OHADA ; Qu'au vu de ces actes et se fondant sur l'article 80 du Code de Procédure Civile, le Tribunal avait constaté que sous RC 9842, la concluante n'avait pas été représentée, ni appelée à ce procès, alors que ledit jugement avait énormément préjudicié ses intérêts et droits ; et rétracta la décision sous RC 9842, en date du 11/05/2018 ; Attendu, les juges avaient bien dit le droit sous RC 14.196. 8. En effet, il y a défaut de qualité dans le chef de la société THAURFIN Ltd et celle-ci ne peut pas former la tierce opposition parce qu'elle était représentée par JEKA dans l'instance sous RC 14.196. Que c'est pourquoi, le Tribunal dira l'action initiée sous RC 14.196 recevable et fondée, en ce que la procédure sous cette action est régulière et le jugement rendu est conforme à la loi ; Que le tribunal confirmera l' oeuvre des premiers juges rendue sous RC 14.196 ; 4.- De la compétence du Tribunal de Grande Instance de KISANGANI sur le jugement rendu sous RC 14.196 Attendu, les articles 80 et 81 du code de procédure civile disposent que : Article 80 : « Quiconque peut former tierce opposition à un jugement qui prejudicie à ses droits, et lors « duquel ni lui, ni ceux qu'il représente n'ont été appelés. » Article Si « La tierce opposition formée par action principale est portée au tribunal qui a rendu le « jugement attaqué. » Qu'en guise de rappel, le jugement sous RC 14.196 avait ordonné notamment que JEKA SPRL soit reconnue comme propriétaire exclusive des 37 Permis de Recherches (PR 1323, 1324 et 1325), alors que ceux-ci sont dans les périmètres des titres miniers de la concluante (PR 4977 à 4979 et 4990 à 5022) ; Attendu, dans le cas d'espèce, le Tribunal de céans notera que la concluante avait formé la tierce opposition sous RC 14.196 contre le jugement rendu sous RC 9842 devant le Tribunal de Grande Instance de Kisangani ; Que conformément à l'article 81 du code précité, le Tribunal se déclarera compétent et rejettera le moyen d'incompétence développé par la partie demanderesse ; Attendu que le jugement rendu sous RC 14.196 ne peut donc pas être suspendu, parce que régulier et conforme à la loi ; A CES CAUSES Sous toutes réserves généralement quelconques ; PLAISE AU TRIBUNAL 9. défaut de qualité dû par la non production des statuts de la société THAURFIN et défaut de qualité dans le chef de son Gérant, pour absence de mandat - Mettre les frais d'instance à charge de la partie demanderesse, la société THAURFIN LTD ; ET CE SERA JUSTICE. Pour la Concluante, l'un de ses Conseils.
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Attendu, il a été arrêté que «doit être déclaré irrecevable, l'appel interjeté par une personne morale dont l'existence juridique n'est pas prouvée.» (4) RJC 1969 du 14 janvier 1969, n° 2, page 189 ; cité par Katuala Kaba, Avocat Général de la République, in Code congolais annoté de procédure civile,Ed. Batena Ntambwa, KM, page 42.
- De décréter l'irrecevabilité de la présente action pour défaut de qualité dans les chefs de la personne morale THAURFIN Ltd et de son Directeur-Gérant, Monsieur Pol HUART, pour