CONCLUSIONS EN REPLIOUE
RC 14.495
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KISANGANI
Pour
La société IRON MOUNTAIN ENTERPRISES SARL
Défenderesse,
Par Maîtres PALANKOY LAKW'AS, MUBANGI AMPAPEY & TAMUNDWENI TAYEYE, Avocats ;
Contre :
1.- La société THAURFIN Ltd
Demanderesse,
Par Maîtres Serge MISEKA, Négro KAPITENI ALOIS et Alain KANGAKOTO
EWANELI, Avocats ;
2.- La société JEKA SARL Défenderesse,
Par Maître Michel BENONI, Avocat ;
1- La société RUBI RIVER SARL Défenderesse,
Par Maître
4.- Le Cadastre Minier Défendeur,
Par Maître Gaby KWETE MIKOBI, Avocat.
Vu l'assignation en tierce opposition mue sous RC 14.495 devant le Tribunal de céans, dont le dispositif est ainsi libellé :
«Plaise au Tribunal,
« - Dire la présente action recevable et amplement fondée ;
«-
S'entendre
avant
toute
défense
au
fond
et
dès
l'audience
introductive
de
la
présente
«
cause,
ordonner
que
les
parties
plaident
sur
les
mesures
conservatoires
tendant
«
uniquement
à
obtenir
la
suspension
de
l'exécution
du
jugement
rendu
sous
RC
14.196
«par
le
Tribunal
de
céans
en
attendant
son
examen
au
fond,
car
il
y
a
péril en la « demeure ;
«- Annuler la décision rendue sous le RC 14.196 ;
2.
« - Dire que les trois PR 1323, PR 1324 et PR 1325, sont propriétés exclusives de ma
ྫ
requérante, la société THAURFIN Itd ;
« - Ordonner au Cadastre Minier d'inscrire les PR 1323, PR 1324 et PR 1325 et les
ྫ
considérer comme actif de ma requérante ; « Frais et dépens comme de droit ».
Vu le jugement rendu en date du 04/05/2011 sous RC 9842 par le Tribunal de Grande Instance de Kisangani dont le dispositif est ainsi libellé
« Le Tribunal,
«Statuant contradictoirement à l'égard de la demanderesse mais par défaut vis-à-vis de la « défenderesse ;
ྫ
Vu le code de procédure civile ;
ྫ
Vu le code civil congolais livre III ; « Oui le Ministère public ;
« Reçoit et dit partiellement fondée l'action ;
« Ordonne la résolution du contrat de cession des droits miniers du 07 octobre 2003
« conclu entre parties et la révocation de la cession des droits miniers ;
« Confirme la décision de l'assemblée générale extraordinaire de la société RUBI
« RIVER Sprl du 16 novembre 2006portant révocation du contrat du 07 octobre 2003 » ;
« Dit pour droit que les droits miniers cédés par contrat du 07 octobre 2003 constituent
« désormais la proportion exclusive de la société JEKA Sprl et l'autorise à saisir le
« cadastre minier aux fins d'obtenir les titres y relatifs ;
« Dit sans objet la demande d'annulation du contrat de cession pour dol ;
« Déboute la demanderesse la société JEICA Sprl de ses demandes relatives à l'exécution
« sur minute et à l'ordre devant être intimé au cadastre minier de lui établir les titres
« miniers et d'annuler les trente-sept certificats de la défenderesse, la société RUBI
« RIVER Sprl ;
« Condamne la défenderesse à 1 franc congolais à titre des dommages et intérêts ;
«Met les frais d'instance à charge des parties à raison de 3/7 pour la demanderesse et
« 417 la défenderesse » ;
Vu l'assignation en tierce opposition sous RC 14.196 contre ce jugement devant le tribunal de céans ;
Vu le défaut retenu à l'égard des sociétés JEKA Sprl et RUBI RIVER Sprl, à l'audience de plaidoirie sous RC 14.196, alors que les exploits introductifs d'instance leur ont été
régulièrement signifiés ;
Vu le jugement rendu sous RC 14.196, dont le dispositif est ainsi libellé : « PAR CES MOTIFS
ྫ
Vu la loi portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre « judiciaires ;
ྫ
Vu
le Code de Procédure Civile, article 80 ;
3.
« Le Ministère Public entendu en son avis ;
« Le Tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de la demanderesse, la « société IRON MOUTAIN ENTERPRISES SARL et de l'intervenant forcé,
cadastre « minier mais par défaut à l'égard des défenderesses, sociétés JEKA SARL et RUBI « RIVER, en matière civile au premier degré dans la cause sous RC 14.196 ;
Dit recevable mais partiellement fondée l'action mue par la demanderesse IRON MOUTAIN ENTERPRISES SARL ; Rétracte le jugement rendu
en date du 04/05/2011 sous RC 9842 dans toutes ses dispositions ;
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à d'autres chefs des
demandes pour des raisons sus évoquées ;
Met les frais de justice à charge de toutes les parties à raison de 113 pour les deux défenderesses à raison de la moitié chacune. »
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombc en date du 22/06/2015, sous RCE 3736, opposant la société JEICA au cadastre minier et la République
Démocratique du Congo, dont le dispositif est ainsi libellé
« Par ces motifs :
« Le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe ;
ྫ
Vu la loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et
ྫ
compétence des juridictions de l'ordre juridiction de l'ordre judiciaire ;
ྫ
Vu le code de procédure civile ;
ྫ
Vu le code minier ;
ྫ
Vu la loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement
ྫ
des Tribunaux de Commerce ;
ྫ
Vu l'article 2 du traité ()HADA ;
ྫ
Vu les conclusions des parties déposées à l'audience du 12 mai 2015 ;
« Entendu les conseils des parties en leurs moyens et explications ;
« Le Ministère Public entendu ;
« Statuant contradictoirement à l'égard de la société demanderesse et à l'égard du Cadastre
« Minier, et par défaut à l'égard de la RD CONGO ;
« Reçoit les exceptions soulevées mais les dit non fondées et les rejette ;
ྫ
Se déclare compétent pour connaître de la cause ;
ྫ
En conséquence, constate l'absence de la décision d'octroi des droits miniers de la société « JEKA par le défendeur CAMI ;
ྫ
Ordonne
la
transcription
par
le
défendeur
CAMI
des
périmètres
sur
lesquels
portent
les
«
droits
miniers
de
la
société
demanderesse,
sa
localisation
géographique
et
le
nombre des
ྫ
carrés
miniers
constatant la superficie de chaque PR au total de 37 PRS d'en délivrer les
ྫ
titres miniers ;
«Dit
pour
droit
que
le
dispositif
du
présent
jugement
sera
porté
en
marge
des
registres
du
«
cadastre
minier
et
d'en
délivrer
les
titres
miniers
et
de
porter
ses
périmètres
miniers
sur la « carte de retomber miniers ;
« Dit que le présent jugement vaut titre minier ;
4
« Déclare la présente décision commune à la défenderesse RD CONGO ;
« Dit non fondée l'action reconventionnelle du CAMI ;
« Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution ; «Délaisse les frais à charge du Trésor ».
Vu l'acte d'appel interjeté contre le jugement suscité par le cadastre minier ;
Vu
l'arrêt
rendu
par
la
Cour
d'Appel
de
Kinshasa/Gombe
sous
RCA
32.352
en
date
du
20/12/2018
dans
la
cause
opposant
le
Cadastre
Minier
aux
sociétés
JEKA
SARL,
l'Etat
Congolais, le Ministère Public, et la société THAURFIN LTD, dont le dispositif est ainsi libellé
« C'EST POURQUOI :
« La Cour ;
« Statuant contradictoirement à l'égard de l'appelant « CAMI » de l'intimée JEKA SARL
« et par défaut à l'égard de la République Démocratique du Congo ;
« Le Ministre Public entendu ;
« Reçoit l'appel du cadastre minier « CAMI » en sigle et le dit fondé ;
« Infirme l'oeuvre du premier juge dans toutes ses dispositions ;
« Statuant à nouveau ;
« Reçoit l'exception d'incompétence matérielle soulevée par l'appelant et la dit fondée ;
« En conséquence ;
« Dit que le Tribunal de Commerce de KinshaseGombe était matériellement incompétent ; « Met les frais d'instance à charge de l'intimée JEKA SARL .
Attendu
qu'à
la
lecture
du
dispositif
de
l'exploit
introductif
d'instance
mû
sous
RC
14.495,
la
demanderesse
tente
de
créer
une
confusion
dans
les
chefs
de
ses
demandes,
et
ce,
au
mépris
des
jugements et arrêt rendus contradictoirement par les Cours et Tribunaux compétents et régulièrement saisis ;
Que la concluante n'acceptera pas une telle confusion ;
Que
cependant,
pour
permettre
au
Tribunal
de
céans
de
bien
cerner
le
contour
de
ce
litige,
la
concluante
tient
à
relater,
d'abord,
les
faits
de
la
cause
(1)
avant
de
développer
les
considérations
juridiques (2) y afférentes ;
1.- Les faits de la cause
Attendu
que la concluante est titulaire d'un certain nombre de droits miniers, notamment 37 permis de recherches (PR) n°s 4977 à 4979, et 4990 à 5022 ;
Attendu
que
la
concluante
a
acquis
ses
droits
miniers
de
suite
d'un
acte
de
cession
des
permis
de
recherches
conclu,
d'abord,
entre
Monsieur
MISUNU
BONANA
David
et
la
société
IRON
MOL/TAIN ENTREPRISES LIMITED, société de droit des îles vierges Britanniques, et
5.
ensuite, d'un contrat de cession entre IRON MOUTAIN ENTERPRISES LIMITED et IRON MOUTAIN ENTERPRISES SPRL
Que
les
droits
miniers
acquis
par
Monsieur
MISUNU
David
(PR
2148
à
2197)
cédant
originaire,
sont
antérieurs
au
Code
Minier,
tel
que
confirmé
par
l'Arrêté
du
Ministre
n°
1454/CAB.MIN/01/2006 portant publication de la liste additionnelle des titulaires des droits miniers et de carrières des territoires réunifiés ;
Attendu,
cependant,
la
société
JEKA
SARL
prétend
à
tort,
que
la
société
RL:BI
RIVER
SPRL,
avait
acquis
les
droits
miniers
sur
les
mêmes
périmètres
que
la
concluante,
les
permis
de recherches n° 1323, 1324 et 1325 ;
Que
pourtant,
à
l'entrée
en
vigueur
du
Code
Minier,
les
droits
miniers
de
Monsieur
MISUNU,
cédant
originaire
de
la
concluante,
étaient
soumis
à
la
procédure
de
transformation
et
de
mise en conformité des anciens droits miniers, conformément aux article 327 et suivants du code minier ;
Qu'ainsi, ces droits miniers du cédant originaire bénéficiaient d'un droit de priorité sur toutes autres nouvelles demandes, ce, en vertu de l'article 333 alinéa 2 du code précité ;
Attendu,
ce
qui
signifie
que
les
nouvelles
demandes
des
PR
1323,
1324
et
1325
de
la
société
RUBI
RIVER
SPRL
empiétaient
sur
les
périmètres
(des
anciens
titres)
déjà
acquises
par
la société IRON MOUTAIN ENTERPRISES SARL ;
Attendu
que,
malheureusement,
en
date
du
04/05/2011,
la
surprise
fut
grande
pour
la
concluante
d'entendre
qu'un
litige
est
né
sous
RC
9842,
opposant
la
société
JEKA
SPRL
à
la
société RUBI RIVER SPRL devant le Tribunal de céans, sur les périmètres des droits miniers acquises depuis longtemps par elle ;
Que
le
jugement
rendu
sous
le
RC
9842
en
son
absence
avait
accordé
d'énormes
faveurs
aux
parties
appelées
à
ce
procès,
et
préjudiciant,
incommensurablement
les
droits
et
intérêts
de la concluante ;
Qu'ainsi, la concluante tient à démontrer la quintessence des décisions rendues par les Cours et Tribunaux, notamment, sur les actions enrôlées sous RC 14.196, sous RCA 32.352,
mais aussi, en défendant, dans la présente cause, ses intérêts et droits sur les titres miniers acquis régulièrement, conformément au code minier congolais ;
2.- Considérations juridiques
2.1 Inexistence juridique de la société THAURFIN LTD et Irrecevabilité de la_présente action
6.
De même, l'action originaire dirigée contre une personne morale sans existence juridique doit être déclarée irrecevable » ; (1)
Qu'en
outre,
«
une
personne
morale
ne
peut
agir
en
justice
que
par
son
représentant
qualifié.
Cette
qualité
doit
résulter
des
statuts
ou
des
pièces
officielles
produites
aux
débats
ou
publiées au journal officiel » ;
(2)
Attendu
que
la
Cour
Suprême
de
Justice
Congolaise
a
décidé
en
ces
termes
:
«
Vu
que
les
requérants
n'ont
pu
apporter
la
preuve
de
leur
qualité
d'agir
en
justice
demandée
par
un
arrêt
avant faire droit, leur recours en annulation doit être déclaré d'office irrecevable, le moyen pris en l'absence de preuve de qualité d'agir en justice étant d'ordre public. »
(3)
Attendu
qu'in
casu
specie,
en
initiant
la
présente
action,
la
demanderesse
n'a
daigné
apporter
la
preuve
de
son
existence.
Elle
n'a,
en
réalité,
pas
communiqué
ses
statuts,
ni
une
quelconque
pièce lui accordant le droit d'ester en justice ;
Que cette absence des statuts de la société THAURF1N Ltd, qui devraient prouver sa création, démontre en définitive que cette dernière n'existe pas.
Attendu, à cet effet, le Tribunal remarquera que la demanderesse n'a pas soumis aux débats ses statuts de création, et décrétera, en conséquence, son irrecevabilité.
2.2 Irrecevabilité pour défaut de qualité dans le chef de Monsieur Pol HUART, Directeur-Gérant de la prétendue société THAURFIN Ltd.
Attendu,
il
a
été
jugé
qu'
«
est
irrecevable
le
Pourvoi
introduit
au
nom
d'une
personne
morale
par
une
personne
physique
qui
n'a
pas
apporté
la
preuve
de
sa
qualité
de
représentant de ladite personne morale. »
(CSJ., RP 75 du 4/4/1973, idem, Page 192, Point 23)
Attendu
que
dans
le
cas
sous
examen,
Monsieur
POL
HUART
prétend
qu'il
est
le
Directeur-Gérant
de
la
société
THAURFIN
Ltd,
et
qu'en
cette
qualité,
il
agit
au
nom
et
pour
le
compte
de
cette dernière ;
Que cependant, sa qualité n'est prouvée nulle part, ni par une procuration spéciale, ni par les statuts qui, du reste, n'ont pas été communiqués aux parties au présent procès ;
1
)
Arrêt
rendu
par
la
Cour
d'Appel
de
L'shi
sous
RTA
167
du
5/10/1993,
dans
l'affaire
opposant
la
société
MERCAL
à
Monsieur
OSUDU
E.,
cité
par
Ruffin
LUKOO
MUSUBAO,
in
La
jurisprudence congolaise en procédure civile,
Tome 1, Ed. "
On s'en sortira 2010, Points 3 et 4, Page 312.
1
)
et
(3)
C.S.J.,
RC
89
du
29/5/1974
et
R.A
25
du
28/03/1979,
cité
par
MUNDA
KABUINJI,
Conseiller
à
la
Cour
Suprême
de
Justice,
in
Répertoire
Général
de
jurisprudence
de
la
Cour
Suprême
de
Justice
1969-1985,
Ed.
Connaissance
et
pratique
du
Droit
Zaïrois
«
C.P.D.Z.
»
;
Kin,
1990,
Pages
190
et
192,
points
8
et
26,
où
l'auteur
explique
l'exception
de
défaut
de
qualité sur la personne morale et physique.
7.
Que
c'est
pourquoi,
le
Tribunal
dira
que
l'action
initiée
par
Monsieur
Pol
HUART
sous
RC
14.495
pour
le
compte
de
la
société
THAURFIN
Ltd,
sera
déclarée
irrecevable
pour
absence de qualité dans le chef de son Directeur-Gérant ;
2.3 Irrecevabilité de la présente action pour défaut de qualité dans le chef de la société THAURFIN LTD
Attendu, il a été jugé que « la tierce opposition organisée par les articles 80 et 84 du code de procédure civile est recevable si les conditions légalement prescrites sont réunies. Un
tiers acquéreur pendant l'instance, est valablement représenté par son ayant cause (le vendeur) pendant les errements de la procédure » ; (4)
Attendu
que
dans
le
cas
sous
examen,
conformément
à
la
jurisprudence
sus-rappelée,
la
société
THAURFIN
n'a
pas
qualité
de
former
la
tierce
opposition
dans
la
mesure
évidente
où
elle était valablement représentée par son vendeur qu'est JEKA SARL ;
Qu'ainsi, le tribunal de céans dira son action irrecevable pour défaut de qualité dans le chef de la société THAURFIN ;
3.- De la recevabilité et du fondement de l'action mue sous RC 14.196 par la concluante.
Attendu
que
dans
les
conclusions
premières
et
additionnelles
de
la
demanderesse,
cette
dernière
sollicite
du
tribunal,
l'irrecevabilité
de
l'action
susmentionnée,
au
motif
qu'il
y
aurait
eu défaut d'intérêt dans le chef de la concluante ;
Attendu qu'il n'en sera pas le cas, et la réponse à ce moyen est plus que simple ;
Attendu,
en
effet,
que
tout
est
parti
de
l'action
initiée
sous
RC
9842
par
la
société
JEKA
SARL,
deuxième
défenderesse
dans
le
présent
litige,
et
qui
avait
obtenu,
en
date
du
04/05/2011, un jugement rendu en sa faveur par le Tribunal de céans, par défaut, en l'absence de la concluante, et contre les intérêts de celle-ci ;
Attendu,
c'est
ainsi
que
pour
protéger
ses
intérêts
(droits
miniers),
la
concluante
avait
initié
une
action
en
tierce
opposition
sous
RC
14.196,
devant
le
même
tribunal,
contre
le
jugement précité, en produisant tous les actes liés à son existence juridique, conformément au Code minier et au Droit OHADA ;
Qu'au
vu
de
ces
actes
et
se
fondant
sur
l'article
80
du
Code
de
Procédure
Civile,
le
Tribunal
avait
constaté
que
sous
RC
9842,
la
concluante
n'avait
pas
été
représentée,
ni
appelée
à
ce
procès, alors que ledit jugement avait énormément préjudicié ses intérêts et droits ; et rétracta la décision sous RC 9842, en date du 11/05/2018 ;
Attendu, les juges avaient bien dit le droit sous RC 14.196.
8.
En
effet,
il
y
a
défaut
de
qualité
dans
le
chef
de
la
société
THAURFIN
Ltd
et
celle-ci
ne
peut
pas
former
la
tierce
opposition
parce
qu'elle
était
représentée
par
JEKA
dans
l'instance
sous RC 14.196.
Que c'est pourquoi, le Tribunal dira l'action initiée sous RC 14.196 recevable et fondée, en ce que la procédure sous cette action est régulière et le jugement rendu est conforme à la loi ;
Que le tribunal confirmera l' oeuvre des premiers juges rendue sous RC 14.196 ;
4.- De la compétence du Tribunal de Grande Instance de KISANGANI sur le jugement rendu sous RC 14.196
Attendu, les articles 80 et 81 du code de procédure civile disposent que : Article 80 :
« Quiconque peut former tierce opposition à un jugement qui prejudicie à ses droits, et lors « duquel ni lui, ni ceux qu'il représente n'ont été appelés. »
Article Si
« La tierce opposition formée par action principale est portée au tribunal qui a rendu le « jugement attaqué. »
Qu'en
guise
de
rappel,
le
jugement
sous
RC
14.196
avait
ordonné
notamment
que
JEKA
SPRL
soit
reconnue
comme
propriétaire
exclusive
des
37
Permis
de
Recherches
(PR
1323,
1324 et 1325), alors que ceux-ci sont dans les périmètres des titres miniers de la concluante (PR 4977 à 4979 et 4990 à 5022) ;
Attendu,
dans
le
cas
d'espèce,
le
Tribunal
de
céans
notera
que
la
concluante
avait
formé
la
tierce
opposition
sous
RC
14.196
contre
le
jugement rendu sous RC 9842 devant le Tribunal de Grande Instance de Kisangani ;
Que conformément à l'article 81 du code précité, le Tribunal se déclarera compétent et rejettera le moyen d'incompétence développé par la partie demanderesse ;
Attendu que le jugement rendu sous RC 14.196 ne peut donc pas être suspendu, parce que régulier et conforme à la loi ;
A CES CAUSES
Sous toutes réserves généralement quelconques ; PLAISE AU TRIBUNAL
9.
défaut de qualité dû par la non production des statuts de la société THAURFIN et défaut de qualité dans le chef de son Gérant, pour absence de mandat
- Mettre les frais d'instance à charge de la partie demanderesse, la société THAURFIN LTD ;
ET CE SERA JUSTICE.
Pour la Concluante, l'un de ses Conseils.