APPEL RCA 5890 AU JUGEMENT RC14.495
Les conclusions de Thaurfin ltd
1 Sur la forme Le jugement RC14.495 qui a prononcé l’irrecevabilité de l’assignation en tierce opposition est profondément inique car tous les documents transmis sont bien suffisants pour prouver l’existence de la société Thaurfin ltd et la qualité du Directeur Ir Pol Huart à agir en son nom. Ceci est bien développé sur cette synthèse (PDF) et sur l’importance du Certificate of Good Standing (PDF) dont nous en apportons un exemplaire récent (calque) et sa traduction (calque). Nous apportons aussi les statuts originaux (PDF) et sa traduction (calque). Une plainte disciplinaire (page “plainte”) a été déposée pour suspicion très légitime d’avoir antidaté (page “antidate”) le prononcé du jugement afin de ne pas permettre la réouverture des débats sollicité le 12 décembre (page “reouverture-plaidoiries”) 2 Sur le fond Ce dossier démontre les délits commis pour octroyer des permis inexistents à Iron Mountain Entreprises sarl. Le batônnier ne veut pas s’attarder trop sur cette réalité si bien documenter afin de focaliser sa plaidoirie sur l’essentiel et sur ce qui est suffisant : 1. L’inexistence des permis de IME, Mr Bonana Misunu n’ayant jamais résidé aux adresses mentionnées dans les documents officiels, nous en apportons la preuve dossier BONANA (page “bonana”) 2. La violation de l’art 34 du code minier (calque) 3. Auncun acte contraire (PDF) n’a jamais existé pour déchoir les 3PR de Thaurfin ltd (page “index”) Voici les accusés de réception des conclusions et les pièces jointes: Le Greffe et JEKA à Kisangani ; le CAMI et IME à Kinshasa Voici les conclusions qui ont été remises : CONCLUSIONS RCA 5890 Pour : La société THAURFIN Ltd, ayant pour Conseils le Batonnier Firmin Yangambi , avocat au Barreau de la Tshopo, Me Daddy Mbala, avocat au Barreau de Kinshasa/Matete, Me Serge Miseka, Me Negro Kapiteni, Me Pascal Bambalatiwe et Me Alain Kangakoto, tous avocats au barreau de la Tshopo ; Appelante ; Contre : - La société IRON MOUTAIN ENTREPRISES Sarl. - La société JEKA Sarl. - La société RUBI RIVER Sarl. - Le Cadastre Minier de la République Démocratique du Congo. Intimés . Vu la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de Kisangani sous le R.C 9842 ; Vu le jugement RCE 1260 ayant acquis autorité de la chose jugée rendu par le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete ; Vu le jugement RC 14.196 du Tribunal de Grande Instance de Kisangani ; Vu l’assignation en tierce opposition sous R.C 14.495 initiée par la concluante, Société THAURFIN Ltd, contre le R.C 14.196 ; Attendu que la Concluante Société THAURFIN Ltd tendait sous R.C 14.495 à obtenir du premier juge de déclarer recevable et fondée sa tierce- opposition ; d’annuler en conséquence sa décision rendue sous RC 14.196 prise en violation manifeste des lois de la RD. Congo ; dire que les Permis de Recherche (PR) 1323, 1324 et 1325 appartenant à la demanderesse, Société THAURFIN Ltd, sont valides pour n’avoir jamais été déchus et enfin, Ordonner au Cadastre Minier d’inscrire les PR 1323, 1324 et 1325 au nom de la concluante Société THAURFIN Ltd et de lui en délivrer le titre minier ; Attendu qu’il sied d’exposer de manière claire les faits et retroactes de la présente avant d’en tirer l’interprétation correcte du Droit dans l’intérêt de la bonne administration de la Justice en vue de la promotion des investissements propres en République démocratique du Congo notamment dans ce secteur minier, refuge des pratiques de plus suspectes. I.FAITS ET RETROACTES . Les faits de la présente, au fond, sont demeurés constants ; Attendu qu’en date du 31 mars 1998, JEKA était déjà un opérateur minier reconnu en République démocratique du Congo ; Qu’ainsi, à la promulgation du nouveau code minier le 11 juillet 2002 , la société JEKA avait introduit en date du 9 juillet 2003 sa demande de 43 nouveaux PR dont les PR 1323, 1324 et 1325 qui avaient reçu les numéros temporaires 470, 471 et 472 en vertu du décret n°038/2003 portant règlement minier, en ses articles 580 et 586. Attendu qu’à la même date, le 09 juillet 2003, elle s’acquitta des frais de dépôt de ces 43 PR ; Que le 15 août 2003, elle fit de même pour les frais du certificat de capacité financière ; ( pièces cotées………….) Que suite à un contrat de cession à des nouveaux associés conclu le 7 octobre 2003, la Société JEKA céda ses droits miniers à la nouvelle Société RUBI RIVER sprl en formation et qui sera constituée le 1 er novembre 2003 ; Qu’ainsi, seront établis au nom de RUBI RIVER, le certificat de capacité financière et les avis cadastraux favorables émis en date du 10 mars 2005 ainsi que les numéros définitifs des 37 PR dont les 1323, 1324 et 1325; Qu’eu égard au respect scrupuleux par la concernée de la procédure d’acquisition des droits miniers, le Ministre ayant dans ses attributions les mines signera , en date du 17 février 2006, des arrêtés délivrant les 37 PR à RUBI RIVER dont les PR.1323, 1324 et 1325 ; ( pièces cotées…………) Qu’ainsi, en date du 30 mars 2006 , RUBI RIVER transféra la somme de 37.567 ,77 USD au Cadastre Minier à titre de paiement des taxes superficiaires de ses 37 PR dont les quittances lui seront délivrées par le Cadatsre Minier en date du 2 mai 2006 ; ( pièces cotées………………) Que suite à des différends entre JEKA et RUBI RIVER, JEKA saisira le Tribunal de Grande Instance de Kisangani en révocation de la cession des droits miniers intervenue inter partes, et ce, sous RC 9842 ; Attendu que le Tribunal de Grande Instance de Kisangani siégeant en matière civile et commerciale révoqua sous le RC 9842 rendu en date du 04.05.2011 la cession intervenue entre la Société JEKA et RUBI River le 03 novembre 2003, reconnaissant seule, la Société JEKA, titulaire de 37 permis de recherche (PR) en cause ; Que fort de cette décision, le 25 juillet 2014, la société JEKA saisit par sa requête en inscription judiciaire des droits miniers sous RCE 3736 le tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe contre le Cadastre Minier ; Qu’en date du 22 juin 2015, le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe rendit sa décision ordonnant ainsi au Cadastre Minier d’inscrire les 37 PR au nom de la société JEKA tout en disant pour droit que son jugement sous RCE 3736 vaut titre minier ; Attendu que la non reconnaissance par la Société JEKA de ses engagements vis-à-vis de monsieur POL HUART, son ancien consultant minier, décida ce dernier d’attraire devant le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete la Société JEKA en revendication des droits miniers et en dommages et intérêts sous RCE 1260 ; Que par sa décision, désormais coulée en force de chose jugée, rendue le 13 novembre 2017 sous RCE 1260 , le Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete condamna la Société JEKA à céder à monsieur Pol HUART des droits miniers, en l’occurrence ceux couverts par les PR 1323 , 1324 et 1325 ; Qu’en date du 14 décembre 2017, la société JEKA s’exécuta effectivement en cédant les droits miniers relatifs aux PR 1323, 1324 et 1325 à monsieur Pol HUART ; Qu’alors, pour se conformer à la nouvelle législation minière, monsieur Pol HUART cédera à son tour le 15 février 2018 ses droits miniers à la Société THAURFIN Ltd, la demanderesse en tierce-opposition sous R.C 14.495, a quo ; Curieusement, plus de 7 ans après , l’intimée IRON MOUTAIN ENTREPRISE SARL, sortie de nulle part , attaqua le jugement RC 9842 rendue le 04 mai 2011 par le Tribunal de Grande Instance de Kisangani et en obtint l’annulation au fallacieux motif qu’elle aurait acquis des droits miniers couverts par les périmètres PR 4977à 4979 et 4990 à 5022 qui auraient été malencontreusement superposés par le Cadastre Minier sur les droits de la concluante; Que ces PR seraient acquis de suite d’une prétendue cession qui serait advenue entre elle et la société IRON MOUTAIN ENTERPRISE LIMITED, société des îles vierges, le 26 mai 2011 ; Que cette dernière aurait elle-même obtenu ces PR de suite d’une prétendue cession intervenue avec un certain monsieur MISUMU BONANA David , tout en prétextant que les droits miniers de ce dernier seraient antérieurs au code minier, sans la moindre preuve, surtout que le délai de transformation des anciens titres avait déjà été largement dépassé ; Or, les PR vantés en faveur de MISUNU BONANA David n’apparaissent ni sur le communiqué de presse du 28 décembre 1998 demandant aux titulaires des PR de se présenter au Ministère des Mines , ni sur celui officiel du 27 juillet 1999 demandant aux titulaires de se présenter au Ministère des Mines pour retirer leur exemplaire de la convention minière ; Attendu que les droits de l’appelante ont été mis en péril par le jugement RC14.196 à laquelle elle n’avait été ni partie ni appelée ni représentée, la concluante a initié une tierce opposition sous R.C 14.495 pour faire valoir ses dires et moyens afin qu’elle soit rétablie dans ses droits ; Que le premier juge a mal dit le droit en décrétant l’irrecevabilité de cette action légitime de la concluante sous R.C 14.495 ; D’où l’objet du présent appel. II.EN DROIT. Vu l’expédition pour appel de la décision attaquée ; Vu le dossier des pièces des parties ; Vu le décret du Roi-Souverain du 27 février 1887 relatif aux sociétés commerciales ; Vu le code minier congolais, Vu le code de procédure civile. II.1.DE LA RECEVABILITE DE L’ACTION SOUS R.C 14.495 Attendu que le premier juge a décrété l’irrecevabilité de l’action mue par l’appelante sous R.C 14.495 pour prétendu défaut de qualité dans le chef de cette dernière ; Que l’appelante serait dépourvue de toute qualité pour ester en justice ; Qu’en effet, l’appelante n’aurait ni produit ni communiqué ses statuts en tant que personne morale ; Que l’appelante n’ayant pas prouvé son existence juridique, il s’en suivrait donc le défaut de qualité dans le chef de l’appelante, demanderesse en tierce opposition, la société THAURFIN Ltd. Attendu que cette motivation du premier juge est un mal jugé manifeste. Que déjà, le premier juge est dans son exercice d’administration du droit en contradiction flagrante avec l’exposé des motifs repris sans ambiguïté au 18 ème feuillet de sa propre décision ; Qu’en effet, le premier juge note à partir du 2 ème paragraphe du 18 ème feuillet qu’à l’étai de ses prétentions, la demanderesse en tierce opposition a produit au dossier un dossier des pièces composés notamment du jugement rendu sous RCE 1260, de son acte d’élection de domicile au cabinet du Bâtonnier Jean MBUYU, son mandataire en mines…ainsi qu’une compilation de documents ( jugements, statuts, correspondances administratives, actes de procédure,…) ; ….Encore que cette énumération du premier juge est incomplète car elle ne mentionne pas la présence des documents ci-après : - les conclusions transmises par Me Ndela et ses 87 pièces en annexe au nombre desquelles certains documents relatifs à l’existence de la société THAURFIN Ltd tels : Pièce 20 : première page du «memorendum of association» (annexe 03) Pièce 21 & 22 : les 2 pages des statuts relatives à Thaurfin ltd, signée par le fiduciaire (Annexe 04) Pièce 23 : le second certificat attestant que Ir Pol Huart est détenteur de 25.000 actions (Annexe 05) - les notes des plaidoiries et ses annexes dont l’annexe 8 présentant encore une fois des documents relatifs à l’existence de la société THAURFIN Lltd Le document demandé à la section 11.3 du « memorendum of association », déterminant les directeurs de la société. (Annexe 06) L’apostille au nom de THAURFIN Ltd ; L'"apostille" est la certification des documents de THAURFIN Ltd établie par les autorités des ILES VIERGES BRITANNIQUES. (Annexe 07) Le Certificat de Constitution de THAURFIN Ltd (Annexe 08) Le PV de la première Assemblée Générale définissant, notamment, les directeurs de la société et la distribution des actions. (Annexe 09) La facture des taxes annuelles (Annexe 10) Bordereau bancaire de paiement de ces taxes (Annexe 11)…… …Aussi que la demande de réouverture des débats introduite par l’appelante devant le premier juge en vue de produire des pièces essentielles à la défense de ses intérêts est demeurée lettre morte, jusqu’à ce jour, sans la moindre réponse, même administrative***. Que, revenant à l’exposé du premier juge lui-même qui reprend les statuts parmi les pièces produites à l’étai de ses prétentions par l’appelante, la Cour de Céans notera que la motivation selon laquelle l’appelante n’avait ni produit ni communiqué ses statuts en tant que personne morale est fausse. Que du coup, la Cour de Céans constatera que le dossier des pièces de l’appelante contient tous les documents qui prouvent sans le moindre doute l’existence légale de la société THAURFIN Ltd en tant que société étrangère du Droit des ILES VIERGES BRITANNIQUES. Qu’il s’agit de : Ses Statuts de société des ILES VIERGES BRITANNIQUES conformes au Droit des sociétés des ILES VIERGES BRITANNIQUES ; Son Acte d’Enregistrement et son Numéro d’Enregistrement 1724635 aux ILES VIERGES BRITANNIQUES ; L’Apostille au nom de la société THAURFIN Ltd délivré par l’autorité publique des ILES VIERGES BRITANNIQUES compétente pour confirmer l’existence juridique conforme de toute société établie aux ILES VIERGES BRITANNIQUES ; L’Acte de nomination des Directeurs de la société THAURFIN Ltd, en l’occurrence Monsieur POL HUART et Madame FRANCESCA IONESCU ; Le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 15 novembre 2013 portant modification de l’article 12 des statuts relatifs aux pouvoirs des Directeurs et accordant à chaque Directeur le pouvoir d’ester en Justice pour le compte de la société ; Le Certificate of GOOD STANDING confirmant la position conforme et régulière de la société THAURFIN Ltd en tant que société de Droit des ILES VIERGES BRITANNIQUES. L’Election de Domicile au Cabinet du mandataire en mines, le Batonnier Jean MBUYU, conformément à l’article 23 du code minier congolais en vigueur. Attendu que l’article 8 du décret du ROI-SOUVERAIN du 27 février 1887 relatif aux sociétés commerciales dispose : Les sociétés commerciales constituées légalement et ayant leur siège légal en pays étranger pourront faire leurs opérations et ester en justice au Congo. Que la Cour de Céans dira que tel est le cas de la société THAURFIN Ltd, société des ILES VIERGES BRITANNIQUES, constituée conformément à la législation des ILES VIERGES BRITANNIQUES en matière de Droit des sociétés commerciales ; Attendu que la société THAURFIN Ltd respecte les prescrits du code minier congolais relatifs à l’éligibilité des sociétés étrangères au Droit minier en RD Congo et l’élection de domicile au cabinet du mandataire en mines le Bâtonnier Jean MBUYU est éloquente à ce propos en sus du fait que le seul objet social de THAURFIN Ltd est les opérations minières ; Qu’en conséquence, la Cour de Céans dira pour droit que la société THAURFIN Ltd existe bel et bien et a qualité en tant que telle à ester en justice en République démocratique du Congo ; Qu’aussi, le sieur POL HUART, a bel et bien qualité de Directeur de la société THAURFIN Ltd ( pièce cotée……..) ; Qu’en application des dispositions statutaires, le Sieur POL HUART est bel et bien qualifié pour ester en justice pour le compte de la personne morale THAURFIN Ltd ( pièce cotée……..) ; Attendu que l’article 80 du code de procédure civile dispose : Quiconque peut former tierce-opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel ni lui, ni ceux qu’il représente n’ont été appelés ; Qu’en l’espèce , la concluante Société THAURFIN n’a été ni partie, ni représentée, ni intervenante en quelque qualité devant le juge qui a rendu la décision sous RC 14.196 qu’elle a attaquée car ayant porté préjudice à ses droits ; Que la Cour de Céans constatera aisément qu’il ne peut y avoir de grief à formuler contre la qualité de la concluante THAURFIN Ltd à avoir saisi le premier juge par tierce- opposition sous R.C 14.495 contre son œuvre sous R.C 14.196. Que de tout ce qui précède, la Cour annulera la décision entreprise dans toutes ses dispositions. Faisant ce que le premier juge eut dû faire ; La Cour dira recevable l’action mue sous R.C 14.495 et statuera dès lors par évocation. II.2. DU FONDEMENT DU PRESENT APPEL II.2.1. DU FONDEMENT DE L’ACTION DE L’APPELANTE THAURFIN LTD SOUS R.C 14.495 TIRE DU PRINCIPE DE L’IRREVOCABILTE DES DROITS REGULIEREMENT ACQUIS. Attendu qu’il est prouvé que la concluante , Société THAURFIN Ltd, est bel et bien titulaire des droits miniers sur les PR 1323, 1324 et 1325 ; Qu’elle tire ses droits de la cession intervenue entre elle et sieur Pol HUART qui tire lui-même lesdits droits de la décision rendue par le Tribunal de commerce de Kinshasa/Mate sous RCE 1260, laquelle décision est devenue ce jour inattaquable car ayant acquis autorité de la chose jugée ; Que de ce fait, la Société THAURFIN Ltd, appelante dans la présente est fondée de défendre ses droits mis être en péril par la décision du premier juge ; Attendu que les PR 1323, 1324 et 1325 ont été octroyés à la société RUBI RIVER, subrogée aux droits de la société JEKA, le 17 février 2006 par arrêtés ministériels après avoir scrupuleusement les prescrits du code minier tel que l’attestent les pièces du dossier de la concluante ; Attendu qu’il s’agit des droits régulièrement acquis qui ne peuvent être déchus sauf arbitraire ; Attendu que le dossier de la concluante renseigne que la procédure d’octroi des PR de THAURFIN Ltd a été régulière. Que la demande des PR introduite le 09 juillet 2003 par la société JEKA, les avis cadastraux favorables émis le 10 mars 2005, les numéros des PR définitifs octroyés avec ces avis cadastraux favorables, les arrêtés ministériels ayant délivrés ces 3 PR le 17 février 2006 et le paiement des taxes superficiaires attesté par les bordereaux de réception signés par le Cadastre Minier le 2 mai 2006, tous ces documents au nom de la société RUBI RIVER subrogée aux droits de la société JEKA, prouvent sans la moindre réserve et de manière absolue que la concluante est l’unique titulaire des PR querellés obtenus en toute régularité. Qu’aussi longtemps qu’un acte contraire n’est pas pris, ces permis restent valides ; Que cet acte contraire doit être un arrêté ministériel déclarant la déchéance des permis invoqués en application du principe du parallélisme des formes et des compétences ; Que cet acte contraire n’existe pas et ne peut exister car il s’agirait de l’arbitraire pur et simple ; Car en vertu du principe des droits régulièrement acquis, les PR 1323, 1324 et 1325 sont définitivement au bénéfice de la société THAURFIN Ltd subrogée à la société JEKA en ses droits devenus irrévocables sur les PR 1323, 1324 et 1325 sauf à considérer l’Etat de la jungle; Puisque, les 3 PR de la concluante ne sont pas déchus, le Cadastre Minier ne pouvait sous aucun prétexte instruire une quelconque demande des PR tel qu’il a procédé en violation grave de l’article 34 du code minier en instruisant une autre demande des 36 PR sur les mêmes périmètres. Que précisément, l’article 34 de la Loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier telle que modifiée et complétée par la Loi n°18/001 du 09 mars 2018 dispose : « Sans préjudice de l’octroi des droits et/ou de carrières suivant la procédure d’appel d’offre …, les demandes des droits miniers et/ou des carrières pour un périmètre donné sont inscrites dans l’ ordre chronologique de leur dépôt. Tant qu’une demande est en instance, aucune autre demande concernant le même Périmètre, entièrement ou partiellement, ne peut être instruite. » Que dans le cas d’espèce , l’existence antérieure des 37 PR originaires de RUBI RIVER au nombre desquels les 3 PR 1323, 1324 et 1325 couvrant le gisement de fer et d’or de Banalia interdit tout traitement par le Cadastre Minier de toute demande sur ce même périmètre, en tout ou en partie ; La Cour de Céans dira tout autant les droits miniers sur les PR 1323 ,1324 et 1325 définitivement acquis à la concluante THAURFIN Ltd et qu’inexistants tous droits miniers de l’intimée IRON MOUNTAIN ENTREPRISE sur les mêmes PR et que le code minier interdisant la coexistence de deux PR différents sur un même carré minier, le Cadastre Minier a commis une faute lourde sinon une fraude ou un faux. II.2.2. DU NON FONDEMENT DE L’ACTION DE L’INTIMEE IRON MOUNTAIN ENTREPRISE SOUS RC 14.196 TIRE DE LA REGLE DE L’ANTERIORITE POSEE PAR L’ARTICLE 34 DU CODE MINIER. Attendu que le 09 juillet 2003, date à laquelle JEKA avait déposé ses demandes relatives aux 43 PR sollicités, fixe la priorité ainsi que la numérotation des PR ; Qu’en violation flagrante de l’article 34 du code minier , en date du 05 avril 2006 , 36 arrêtés ministériels seront signés octroyant 36 PR à un certain MISUMU BONANA David sur les mêmes périmètres que ceux demandés par JEKA le 09 juillet 2003 et attribués à RUBI RIVER, subrogée aux droits de JEKA, par les arrêtés ministériels du 17 février 2006, soit environ deux mois avant ;. Que le fallacieux prétexte qu’il s’agissait d’une transformation d’anciens titres antérieurs à 2002 est un mensonge car rien absolument prouve l’existence de ces imaginaires anciens titres ; Au demeurant, les prétendus droits miniers que sieur MISUMU BONANA David aurait détenu et dont IRON MOUTAIN ENTREPRISE se prévaut seraient en principe issus de l’ancienne législation ; Que de ce fait, sieur MISUMU BONANA David devrait figurer dans les listes des anciens titres publiées et invitant les personnes physiques ou les sociétés minières à se présenter aux fins de retirer leur convention minière en application du communiqué de presse 009/CAB/MINS/1998 du Ministère des Mines et du communiqué officiel du 27 juillet 1999 n°006/CAB/MINES/1999 ; Or, ce personnage de MISUMU BONANA David ne figure nulle part dans ses listes répertoires des anciens titres. Qu’en revanche , la Société JEKA figure bel et bien dans ses communiqués répertoires ; Que dans ce contexte, IRON MOUTAIN ENTERPRISE SARL n’est pas titulaire des droits miniers sur les périmètres concernés pour la raison claire que la personne de laquelle elle prétend tirer des droits n’en avait aucun ni elle en l’occurrence ni son prédécesseur ; Qu’en effet, sieur MISUMU BONANA David aux droits duquel IRON MOUNTAIN ENTREPRISE prétend avoir été subrogée ne détient pas de droits miniers sur ledit périmètre ; Attendu qu’il demeure constant que le litige sous examen pose indubitablement un problème d’identification et d’identité des titulaires originaires des droits miniers revendiqués par chaque partie, de régularité des cessions et subrogations aux titres et droits originaires dont découlent les droits actuellement disputés entre parties, d’authenticité des certains documents émis par le cadastre minier et des dates des titres dont se prévalent chacune des parties en faveur de sa cause, de localisation physique des périmètres querellés…; Attendu que si la concluante a toujours communiqué aux intimés toutes pièces susceptibles d’établir la vérité des faits en rapport avec cette problématique d’identification, les intimés IRON MOUNTAIN ENTREPRISES Sarl et le Cadastre Minier n’ont jamais fait droit à sa demande insistante de production des pièces exigées pourtant postulée dans ses conclusions régulièrement communiquées aux intimés au premier degré sous R.C 14.495 ; Qu’en effet, les intimés Cadastre Minier et IRON MOUNTAIN ENTREPRISE n’ont produit ni communiqué les pièces probantes ci-après : 1 . les formulaires de demande des 36 permis miniers établi le 13 mars 2006 selon le portail du cadastre miniers au nom de Monsieur MISUNU BONANA David. 2 . Les copies des 36 Arrêtés Ministériels qui ont transformé les anciens PR de Mr Bonana Misunu David. 3 . la copie de la pièce d’identité de Monsieur BONANA MISUNU David produite par ce dernier dans ses dossiers de demandes des permis sous l’ancien code minier et sous le nouveau. 4 . les copies des anciens titres supposés avoir été octroyés à Monsieur MISUNU BONANA David ainsi que leurs localisations. 5 . la carte de localisation physique des supposés 36 anciens permis sous le code minier ayant précédé celui de 2002 et qui ont été transformé par arrêtés ministériels. Qu’à l’absence de ces pièces essentielles dans l’administration et la gestion du cadastre minier, il ne peut être établi, de manière régulière, l’antériorité de toutes démarches du chef d’un certain MISUNU BONANA, sonnant ainsi le glas de l’inexistence de tous droits miniers en faveur de ce personnage ainsi que de IRON MOUNTAIN ENTREPRISE sur le périmètre en litige et corroborant l’antériorité avérée du processus d’acquisition des droits miniers de JEKA. Que revenant sur la priorité dans le temps, l’antériorité vantée par le cadastre minier en faveur du personnage MISUNU BONANA David sur les 36 PR octroyés à IRON MOUNTAIN ENTREPRISE est fausse. Qu’en effet, si la concluante prouve le dépôt de sa demande des PR par JEKA le 09 juillet 2003 et l’existence le 17 février 2006 des arrêtés ministériels d’octroi à RUBI RIVER des PR 1323, 1324 et 1325 après une procédure absolument régulière, des avis cadastraux favorables délivrés précédemment le 10 mars 2005 en même temps qu’elle apporte la preuve de paiement des taxes superficiaires, le 30 mars 2006 et la signature des bordereaux de paiement par le cadastre minier le 2 mai 2005, les intimés IRON MOUNTAIN ENTREPRISE et Cadastre Minier ne prouvent pas l’existence des actes réguliers en faveur de leur protégé sieur MISUNU BONANA David sur les mêmes carrés antérieurs aux actes et titres de la concluante. La Cour de Céans dira pour droit qu’un carré minier ne peut porter qu’un seul numéro qui est octroyé par ordre chronologique ; Que la chronologie, en cette espèce, fixe l’antériorité des droits de la concluante tirée de sa demande des PR introduite depuis le 09 juillet 2003 suivis des arrêtés du 17 février 2006 octroyant les dits PR par rapport au flou calculé entretenu par les intimés IRON MOUNTAIN Ltd et le Cadastre Minier qui ne s’arcboutent que sur leurs arrêtés manifestement tardifs datés du 05 avril 2006 ; Que puisque si un PR existe sur un carré minier, aucun autre PR ne peut coexister avec le premier PR ; Que IRON MOUNTAIN Ltd ne détient donc aucun droit sur les PR querellés. II.2.3. DU MOYEN TIRE DE L’INEFFICACITE DE LA CESSION PRETENDUE ENTRE SIEUR MISUNU BONANA David ET IRON MOUNTAIN LIMITED. Attendu que les ntimés IRON MOUNTAIN ENTREPRISE et le Cadastre Minier avancent que les PR querellés ont été reçus de la cession advenue entre IRON MOUNTAIN LIMITED et un certain MISUNU BONANA David ; Attendu que l’adresse mentionnée sur l’acte de cession, le 34, avenue Bosandja à Ndjili n’existe pas ; Attendu que de même Monsieur MISUNU BONANA David n’a jamais résidé à l’adresse 34, Avenue Bosondjo à Ndjili mentionnée dans les certificats de recherche ; Qu’en effet, face au flou entretenu par les intimés intéressés sur l’identité de leur protégé, sieur MISUNU BONANA David, la concluante a investigué sur ce personnage par voie d’huissier de justice assermenté ; Qu’à la sommation judiciaire adressée au Chef du Quartier relatif aux adresses attribuées au sieur MISUNU BONANA David par IRON MOUNTAIN Ltd et par le Cadastre Minier, la réponse du sommé est que cet individu n’a jamais résidé à cette adresse ; Que le constat d’huissier de justice assermenté documenté par la fiche parcellaire renseigne que M onsieur MISUNU BONANA David n’a jamais résidé à l’adresse 34, Avenue Bosondjo à Ndjili mentionnée dans les certificats de recherche alors que l’adresse mentionnée sur l’acte de cession (34, Avenue Bosandja à Ndjili) n’existe pas ; ( pièces cotées………………) Que l’huissier précise aussi que ce Monsieur MISUNU BONANA David n’est pas connu dans ce quartier alors que la chef de quartier y réside depuis plus de 20 ans. Attendu que la convention de cession signée entre ce MISUNU BONANA David dont l’identité demeure problématique et IRON MOUNTAIN LIMITED porte une adresse fausse et ou inexacte ; Attendu que dans les conventions minières en République démocratique du Congo, l’adresse des contractants est une mention substantielle qui permet à l’Etat de garder le contrôle sur les opérateurs de ce secteur à toutes fins utiles ; Qu’ainsi, l’exigence imposée à tout demandeur des droits miniers en République démocratique du Congo de préciser ses identité et adresse est substantielle et impérative. Que la fausseté de l’adresse du cédant, sieur MISUNU BONANA David, entache d’irrégularité la cession par lui prétendue en faveur de IRON MOUNTAIN LIMITED aux droits de laquelle IRON MOUNTAIN ENTREPRISE se veut subrogée ; Que cette cession est donc irrégulière et de nuls effets. La Cour dira inefficace à transférer des droits miniers en République démocratique du Congo pareille convention de cession dont l’adresse du cédant est inexacte sinon fausse. La Cour de Céans dira pour droit que nul ne peut être reçu à se prévaloir de convention aux mentions substantielles inexacte ou erronées et de nuls effets. Par ces motifs, Et sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise à, la Cour de : Dire recevable et totalement fondé l’appel de la concluante ; Annuler en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Statuant à nouveau et faisant ce que eut dû faire le premier juge ; Dire fondée l’action originaire sous le R.C 14.495 ; Dire de nuls effets la convention signée entre MISUNU BONANA David et IRON MOUNTAIN LIMITED ; Dire , en conséquence, les PR 1323, 1324 et 1325 propriétés de la concluante, société THAURFIN Ltd ; Ordonner au Cadastre Minier d’inscrire les 3 PR sus identifiés au nom de la concluante société THAURFIN Ltd et de lui en délivrer les titres ; Assortir la décision à intervenir de la clause d’exécution sur minute ; Frais comme de Droit. Et ce sera bonne justice ! Pour la concluante
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