APPEL RCA 5890 AU JUGEMENT RC14.495
Les conclusions de Thaurfin ltd
1 Sur la forme
•
Le jugement RC14.495 qui a prononcé l’irrecevabilité de l’assignation en tierce opposition est profondément inique car tous les documents
transmis sont bien suffisants pour prouver l’existence de la société Thaurfin ltd et la qualité du Directeur Ir Pol Huart à agir en son nom.
Ceci est bien développé sur cette synthèse (PDF) et sur l’importance du Certificate of Good Standing (PDF) dont nous en apportons un
exemplaire récent (calque) et sa traduction (calque). Nous apportons aussi les statuts originaux (PDF) et sa traduction (calque).
•
Une plainte disciplinaire (page “plainte”) a été déposée pour suspicion très légitime d’avoir antidaté (page “antidate”) le prononcé du jugement
afin de ne pas permettre la réouverture des débats sollicité le 12 décembre (page “reouverture-plaidoiries”)
2 Sur le fond
Ce dossier démontre les délits commis pour octroyer des permis inexistents à Iron Mountain Entreprises sarl.
Le batônnier ne veut pas s’attarder trop sur cette réalité si bien documenter afin de focaliser sa plaidoirie sur l’essentiel et sur ce qui est suffisant :
1.
L’inexistence des permis de IME, Mr Bonana Misunu n’ayant jamais résidé aux adresses mentionnées dans les documents officiels, nous
en apportons la preuve dossier BONANA (page “bonana”)
2.
La violation de l’art 34 du code minier (calque)
3.
Auncun acte contraire (PDF) n’a jamais existé pour déchoir les 3PR de Thaurfin ltd (page “index”)
Voici les accusés de réception des conclusions et les pièces jointes: Le Greffe et JEKA à Kisangani ; le CAMI et IME à Kinshasa
Voici les conclusions qui ont été remises :
CONCLUSIONS RCA 5890
Pour
:
La
société
THAURFIN
Ltd,
ayant
pour
Conseils
le
Batonnier
Firmin
Yangambi
,
avocat
au
Barreau
de
la
Tshopo,
Me
Daddy
Mbala,
avocat
au
Barreau
de
Kinshasa/Matete,
Me
Serge Miseka, Me Negro Kapiteni, Me Pascal Bambalatiwe et Me Alain Kangakoto, tous avocats au barreau de la Tshopo ;
Appelante
;
Contre
:
- La société IRON MOUTAIN ENTREPRISES Sarl.
- La société JEKA Sarl.
- La société RUBI RIVER Sarl.
- Le Cadastre Minier de la République Démocratique du Congo.
Intimés
.
Vu la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de Kisangani sous le R.C 9842 ;
Vu le jugement RCE 1260 ayant acquis autorité de la chose jugée rendu par le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete ;
Vu le jugement RC 14.196 du Tribunal de Grande Instance de Kisangani ;
Vu l’assignation en tierce opposition sous R.C 14.495 initiée par la concluante, Société THAURFIN Ltd, contre le R.C 14.196 ;
Attendu
que
la
Concluante
Société
THAURFIN
Ltd
tendait
sous
R.C
14.495
à
obtenir
du
premier
juge
de
déclarer
recevable
et
fondée
sa
tierce-
opposition
;
d’annuler
en
conséquence
sa
décision
rendue
sous
RC
14.196
prise
en
violation
manifeste
des
lois
de
la
RD.
Congo
;
dire
que
les
Permis
de
Recherche
(PR)
1323,
1324
et
1325
appartenant
à
la
demanderesse,
Société
THAURFIN
Ltd,
sont
valides
pour
n’avoir
jamais
été
déchus
et
enfin,
Ordonner
au
Cadastre
Minier
d’inscrire
les
PR
1323,
1324
et
1325
au
nom
de
la
concluante Société THAURFIN Ltd et de lui en délivrer le titre minier ;
Attendu
qu’il
sied
d’exposer
de
manière
claire
les
faits
et
retroactes
de
la
présente
avant
d’en
tirer
l’interprétation
correcte
du
Droit
dans
l’intérêt
de
la
bonne
administration
de
la
Justice en vue de la promotion des investissements propres en République démocratique du Congo notamment dans ce secteur minier, refuge des pratiques de plus suspectes.
I.FAITS ET RETROACTES
.
Les faits de la présente, au fond, sont demeurés constants ;
Attendu qu’en date du 31 mars 1998, JEKA était déjà un opérateur minier reconnu en République démocratique du Congo ;
Qu’ainsi,
à
la
promulgation
du
nouveau
code
minier
le
11
juillet
2002
,
la
société
JEKA
avait
introduit
en
date
du
9
juillet
2003
sa
demande
de
43
nouveaux
PR
dont
les
PR
1323,
1324 et 1325 qui avaient reçu les numéros temporaires 470, 471 et 472 en vertu du décret n°038/2003 portant règlement minier, en ses articles 580 et 586.
Attendu qu’à la même date, le 09 juillet 2003, elle s’acquitta des frais de dépôt de ces 43 PR ;
Que le 15 août 2003, elle fit de même pour les frais du certificat de capacité financière ; ( pièces cotées………….)
Que
suite
à
un
contrat
de
cession
à
des
nouveaux
associés
conclu
le
7
octobre
2003,
la
Société
JEKA
céda
ses
droits
miniers
à
la
nouvelle
Société
RUBI
RIVER
sprl
en
formation
et qui sera constituée le 1
er
novembre 2003 ;
Qu’ainsi,
seront
établis
au
nom
de
RUBI
RIVER,
le
certificat
de
capacité
financière
et
les
avis
cadastraux
favorables
émis
en
date
du
10
mars
2005
ainsi
que
les
numéros
définitifs
des 37 PR dont les 1323, 1324 et 1325;
Qu’eu
égard
au
respect
scrupuleux
par
la
concernée
de
la
procédure
d’acquisition
des
droits
miniers,
le
Ministre
ayant
dans
ses
attributions
les
mines
signera
,
en
date
du
17
février 2006, des arrêtés délivrant les 37 PR à RUBI RIVER dont les PR.1323, 1324 et 1325 ; ( pièces cotées…………)
Qu’ainsi,
en
date
du
30
mars
2006
,
RUBI
RIVER
transféra
la
somme
de
37.567
,77
USD
au
Cadastre
Minier
à
titre
de
paiement
des
taxes
superficiaires
de
ses
37
PR
dont
les
quittances lui seront délivrées par le Cadatsre Minier en date du 2 mai 2006 ; ( pièces cotées………………)
Que
suite
à
des
différends
entre
JEKA
et
RUBI
RIVER,
JEKA
saisira
le
Tribunal
de
Grande
Instance
de
Kisangani
en
révocation
de
la
cession
des
droits
miniers
intervenue
inter
partes, et ce, sous RC 9842 ;
Attendu
que
le
Tribunal
de
Grande
Instance
de
Kisangani
siégeant
en
matière
civile
et
commerciale
révoqua
sous
le
RC
9842
rendu
en
date
du
04.05.2011
la
cession
intervenue
entre la Société JEKA et RUBI River le 03 novembre 2003, reconnaissant seule, la Société JEKA, titulaire de 37 permis de recherche (PR) en cause ;
Que
fort
de
cette
décision,
le
25
juillet
2014,
la
société
JEKA
saisit
par
sa
requête
en
inscription
judiciaire
des
droits
miniers
sous
RCE
3736
le
tribunal
de
Commerce
de
Kinshasa/Gombe contre le Cadastre Minier ;
Qu’en
date
du
22
juin
2015,
le
Tribunal
de
Commerce
de
Kinshasa/Gombe
rendit
sa
décision
ordonnant
ainsi
au
Cadastre
Minier
d’inscrire
les
37
PR
au
nom
de
la
société
JEKA
tout en disant pour droit que son jugement sous RCE 3736 vaut titre minier ;
Attendu
que
la
non
reconnaissance
par
la
Société
JEKA
de
ses
engagements
vis-à-vis
de
monsieur
POL
HUART,
son
ancien
consultant
minier,
décida
ce
dernier
d’attraire
devant
le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete la Société JEKA en revendication des droits miniers et en dommages et intérêts sous RCE 1260 ;
Que
par
sa
décision,
désormais
coulée
en
force
de
chose
jugée,
rendue
le
13
novembre
2017
sous
RCE
1260
,
le
Tribunal
de
commerce
de
Kinshasa/Matete
condamna
la
Société
JEKA à céder à monsieur Pol HUART des droits miniers, en l’occurrence ceux couverts par les PR 1323 , 1324 et 1325 ;
Qu’en date du 14 décembre 2017, la société JEKA s’exécuta effectivement en cédant les droits miniers relatifs aux PR 1323, 1324 et 1325 à monsieur Pol HUART ;
Qu’alors,
pour
se
conformer
à
la
nouvelle
législation
minière,
monsieur
Pol
HUART
cédera
à
son
tour
le
15
février
2018
ses
droits
miniers
à
la
Société
THAURFIN
Ltd,
la
demanderesse en tierce-opposition sous R.C 14.495, a quo ;
Curieusement,
plus
de
7
ans
après
,
l’intimée
IRON
MOUTAIN
ENTREPRISE
SARL,
sortie
de
nulle
part
,
attaqua
le
jugement
RC
9842
rendue
le
04
mai
2011
par
le
Tribunal
de
Grande
Instance
de
Kisangani
et
en
obtint
l’annulation
au
fallacieux
motif
qu’elle
aurait
acquis
des
droits
miniers
couverts
par
les
périmètres
PR
4977à
4979
et
4990
à
5022
qui
auraient été malencontreusement superposés par le Cadastre Minier sur les droits de la concluante;
Que
ces
PR
seraient
acquis
de
suite
d’une
prétendue
cession
qui
serait
advenue
entre
elle
et
la
société
IRON
MOUTAIN
ENTERPRISE
LIMITED,
société
des
îles
vierges,
le
26
mai 2011 ;
Que
cette
dernière
aurait
elle-même
obtenu
ces
PR
de
suite
d’une
prétendue
cession
intervenue
avec
un
certain
monsieur
MISUMU
BONANA
David
,
tout
en
prétextant
que
les
droits miniers de ce dernier seraient antérieurs au code minier, sans la moindre preuve, surtout que le délai de transformation des anciens titres avait déjà été largement dépassé ;
Or,
les
PR
vantés
en
faveur
de
MISUNU
BONANA
David
n’apparaissent
ni
sur
le
communiqué
de
presse
du
28
décembre
1998
demandant
aux
titulaires
des
PR
de
se
présenter
au
Ministère
des
Mines
,
ni
sur
celui
officiel
du
27
juillet
1999
demandant
aux
titulaires
de
se
présenter
au
Ministère
des
Mines
pour
retirer
leur
exemplaire
de
la
convention
minière
;
Attendu
que
les
droits
de
l’appelante
ont
été
mis
en
péril
par
le
jugement
RC14.196
à
laquelle
elle
n’avait
été
ni
partie
ni
appelée
ni
représentée,
la
concluante
a
initié
une
tierce
opposition sous R.C 14.495 pour faire valoir ses dires et moyens afin qu’elle soit rétablie dans ses droits ;
Que le premier juge a mal dit le droit en décrétant l’irrecevabilité de cette action légitime de la concluante sous R.C 14.495 ;
D’où l’objet du présent appel.
II.EN DROIT.
Vu l’expédition pour appel de la décision attaquée ;
Vu le dossier des pièces des parties ;
Vu le décret du Roi-Souverain du 27 février 1887 relatif aux sociétés commerciales ;
Vu le code minier congolais,
Vu le code de procédure civile.
II.1.DE LA RECEVABILITE DE L’ACTION SOUS R.C 14.495
Attendu que le premier juge a décrété l’irrecevabilité de l’action mue par l’appelante sous R.C 14.495 pour prétendu défaut de qualité dans le chef de cette dernière ;
Que l’appelante serait dépourvue de toute qualité pour ester en justice ;
Qu’en effet, l’appelante n’aurait ni produit ni communiqué ses statuts en tant que personne morale ;
Que
l’appelante
n’ayant
pas
prouvé
son
existence
juridique,
il
s’en
suivrait
donc
le
défaut
de
qualité
dans
le
chef
de
l’appelante,
demanderesse
en
tierce
opposition,
la
société
THAURFIN Ltd.
Attendu que cette motivation du premier juge est un mal jugé manifeste.
Que
déjà,
le
premier
juge
est
dans
son
exercice
d’administration
du
droit
en
contradiction
flagrante
avec
l’exposé
des
motifs
repris
sans
ambiguïté
au
18
ème
feuillet
de
sa
propre
décision ;
Qu’en
effet,
le
premier
juge
note
à
partir
du
2
ème
paragraphe
du
18
ème
feuillet
qu’à
l’étai
de
ses
prétentions,
la
demanderesse
en
tierce
opposition
a
produit
au
dossier
un
dossier
des
pièces
composés
notamment
du
jugement
rendu
sous
RCE
1260,
de
son
acte
d’élection
de
domicile
au
cabinet
du
Bâtonnier
Jean
MBUYU,
son
mandataire
en
mines…ainsi
qu’une compilation de documents ( jugements, statuts, correspondances administratives, actes de procédure,…) ;
….Encore que cette énumération du premier juge est incomplète car elle ne mentionne pas la présence des documents ci-après :
-
les
conclusions
transmises
par
Me
Ndela
et
ses
87
pièces
en
annexe
au
nombre
desquelles
certains
documents
relatifs
à
l’existence
de
la
société
THAURFIN
Ltd
tels :
Pièce 20 : première page du «memorendum of association» (annexe 03)
Pièce 21 & 22 : les 2 pages des statuts relatives à Thaurfin ltd, signée par le fiduciaire (Annexe 04)
Pièce 23 : le second certificat attestant que Ir Pol Huart est détenteur de 25.000 actions (Annexe 05)
-
les notes des plaidoiries et ses annexes dont l’annexe 8 présentant encore une fois des documents relatifs à l’existence de la société THAURFIN Lltd
•
Le document demandé à la section 11.3 du « memorendum of association », déterminant les directeurs de la société. (Annexe 06)
•
L’apostille
au
nom
de
THAURFIN
Ltd
;
L'"apostille"
est
la
certification
des
documents
de
THAURFIN
Ltd
établie
par
les
autorités
des
ILES
VIERGES
BRITANNIQUES. (Annexe 07)
•
Le Certificat de Constitution de THAURFIN Ltd (Annexe 08)
•
Le PV de la première Assemblée Générale définissant, notamment, les directeurs de la société et la distribution des actions. (Annexe 09)
•
La facture des taxes annuelles (Annexe 10)
•
Bordereau bancaire de paiement de ces taxes (Annexe 11)……
…Aussi
que
la
demande
de
réouverture
des
débats
introduite
par
l’appelante
devant
le
premier
juge
en
vue
de
produire
des
pièces
essentielles
à
la
défense
de
ses
intérêts
est
demeurée lettre morte, jusqu’à ce jour, sans la moindre réponse, même administrative***.
Que,
revenant
à
l’exposé
du
premier
juge
lui-même
qui
reprend
les
statuts
parmi
les
pièces
produites
à
l’étai
de
ses
prétentions
par
l’appelante,
la
Cour
de
Céans
notera
que
la
motivation selon laquelle l’appelante n’avait ni produit ni communiqué ses statuts en tant que personne morale est fausse.
Que
du
coup,
la
Cour
de
Céans
constatera
que
le
dossier
des
pièces
de
l’appelante
contient
tous
les
documents
qui
prouvent
sans
le
moindre
doute
l’existence
légale
de
la
société
THAURFIN Ltd en tant que société étrangère du Droit des ILES VIERGES BRITANNIQUES.
Qu’il s’agit de :
Ses Statuts de société des ILES VIERGES BRITANNIQUES conformes au Droit des sociétés des ILES VIERGES BRITANNIQUES ;
Son Acte d’Enregistrement et son Numéro d’Enregistrement 1724635 aux ILES VIERGES BRITANNIQUES ;
L’Apostille
au
nom
de
la
société
THAURFIN
Ltd
délivré
par
l’autorité
publique
des
ILES
VIERGES
BRITANNIQUES
compétente
pour
confirmer
l’existence
juridique
conforme
de toute société établie aux ILES VIERGES BRITANNIQUES ;
L’Acte de nomination des Directeurs de la société THAURFIN Ltd, en l’occurrence Monsieur POL HUART et Madame FRANCESCA IONESCU ;
Le
Procès-Verbal
de
l’Assemblée
Générale
du
15
novembre
2013
portant
modification
de
l’article
12
des
statuts
relatifs
aux
pouvoirs
des
Directeurs
et
accordant
à
chaque
Directeur le pouvoir d’ester en Justice pour le compte de la société ;
Le
Certificate
of
GOOD
STANDING
confirmant
la
position
conforme
et
régulière
de
la
société
THAURFIN
Ltd
en
tant
que
société
de
Droit
des
ILES
VIERGES
BRITANNIQUES.
L’Election de Domicile au Cabinet du mandataire en mines, le Batonnier Jean MBUYU, conformément à l’article 23 du code minier congolais en vigueur.
Attendu
que
l’article
8
du
décret
du
ROI-SOUVERAIN
du
27
février
1887
relatif
aux
sociétés
commerciales
dispose
:
Les
sociétés
commerciales
constituées
légalement
et
ayant
leur siège légal en pays étranger pourront faire leurs opérations et ester en justice au Congo.
Que
la
Cour
de
Céans
dira
que
tel
est
le
cas
de
la
société
THAURFIN
Ltd,
société
des
ILES
VIERGES
BRITANNIQUES,
constituée
conformément
à
la
législation
des
ILES
VIERGES BRITANNIQUES en matière de Droit des sociétés commerciales ;
Attendu
que
la
société
THAURFIN
Ltd
respecte
les
prescrits
du
code
minier
congolais
relatifs
à
l’éligibilité
des
sociétés
étrangères
au
Droit
minier
en
RD
Congo
et
l’élection
de
domicile
au
cabinet
du
mandataire
en
mines
le
Bâtonnier
Jean
MBUYU
est
éloquente
à
ce
propos
en
sus
du
fait
que
le
seul
objet
social
de
THAURFIN
Ltd
est
les
opérations
minières ;
Qu’en
conséquence,
la
Cour
de
Céans
dira
pour
droit
que
la
société
THAURFIN
Ltd
existe
bel
et
bien
et
a
qualité
en
tant
que
telle
à
ester
en
justice
en
République
démocratique
du Congo ;
Qu’aussi, le sieur POL HUART, a bel et bien qualité de Directeur de la société THAURFIN Ltd ( pièce cotée……..) ;
Qu’en
application
des
dispositions
statutaires,
le
Sieur
POL
HUART
est
bel
et
bien
qualifié
pour
ester
en
justice
pour
le
compte
de
la
personne
morale
THAURFIN
Ltd
(
pièce
cotée……..) ;
Attendu
que
l’article
80
du
code
de
procédure
civile
dispose
:
Quiconque
peut
former
tierce-opposition
à
un
jugement
qui
préjudicie
à
ses
droits,
et
lors
duquel
ni
lui,
ni
ceux
qu’il
représente n’ont été appelés ;
Qu’en
l’espèce
,
la
concluante
Société
THAURFIN
n’a
été
ni
partie,
ni
représentée,
ni
intervenante
en
quelque
qualité
devant
le
juge
qui
a
rendu
la
décision
sous
RC
14.196
qu’elle a attaquée car ayant porté préjudice à ses droits ;
Que
la
Cour
de
Céans
constatera
aisément
qu’il
ne
peut
y
avoir
de
grief
à
formuler
contre
la
qualité
de
la
concluante
THAURFIN
Ltd
à
avoir
saisi
le
premier
juge
par
tierce-
opposition sous R.C 14.495 contre son œuvre sous R.C 14.196.
Que de tout ce qui précède, la Cour annulera la décision entreprise dans toutes ses dispositions.
Faisant ce que le premier juge eut dû faire ;
La Cour dira recevable l’action mue sous R.C 14.495 et statuera dès lors par évocation.
II.2. DU FONDEMENT DU PRESENT APPEL
II.2.1.
DU
FONDEMENT
DE
L’ACTION
DE
L’APPELANTE
THAURFIN
LTD
SOUS
R.C
14.495
TIRE
DU
PRINCIPE
DE
L’IRREVOCABILTE
DES
DROITS
REGULIEREMENT
ACQUIS.
Attendu qu’il est prouvé que la concluante , Société THAURFIN Ltd, est bel et bien titulaire des droits miniers sur les PR 1323, 1324 et 1325 ;
Qu’elle
tire
ses
droits
de
la
cession
intervenue
entre
elle
et
sieur
Pol
HUART
qui
tire
lui-même
lesdits
droits
de
la
décision
rendue
par
le
Tribunal
de
commerce
de
Kinshasa/Mate
sous RCE 1260, laquelle décision est devenue ce jour inattaquable car ayant acquis autorité de la chose jugée ;
Que de ce fait, la Société THAURFIN Ltd, appelante dans la présente est fondée de défendre ses droits mis être en péril par la décision du premier juge ;
Attendu
que
les
PR
1323,
1324
et
1325
ont
été
octroyés
à
la
société
RUBI
RIVER,
subrogée
aux
droits
de
la
société
JEKA,
le
17
février
2006
par
arrêtés
ministériels
après
avoir
scrupuleusement les prescrits du code minier tel que l’attestent les pièces du dossier de la concluante ;
Attendu qu’il s’agit des droits régulièrement acquis qui ne peuvent être déchus sauf arbitraire ;
Attendu que le dossier de la concluante renseigne que la procédure d’octroi des PR de THAURFIN Ltd a été régulière.
Que
la
demande
des
PR
introduite
le
09
juillet
2003
par
la
société
JEKA,
les
avis
cadastraux
favorables
émis
le
10
mars
2005,
les
numéros
des
PR
définitifs
octroyés
avec
ces
avis
cadastraux
favorables,
les
arrêtés
ministériels
ayant
délivrés
ces
3
PR
le
17
février
2006
et
le
paiement
des
taxes
superficiaires
attesté
par
les
bordereaux
de
réception
signés
par
le
Cadastre
Minier
le
2
mai
2006,
tous
ces
documents
au
nom
de
la
société
RUBI
RIVER
subrogée
aux
droits
de
la
société
JEKA,
prouvent
sans
la
moindre
réserve
et
de
manière
absolue que la concluante est l’unique titulaire des PR querellés obtenus en toute régularité.
Qu’aussi longtemps qu’un acte contraire n’est pas pris, ces permis restent valides ;
Que cet acte contraire doit être un arrêté ministériel déclarant la déchéance des permis invoqués en application du principe du parallélisme des formes et des compétences ;
Que cet acte contraire n’existe pas et ne peut exister car il s’agirait de l’arbitraire pur et simple ;
Car
en
vertu
du
principe
des
droits
régulièrement
acquis,
les
PR
1323,
1324
et
1325
sont
définitivement
au
bénéfice
de
la
société
THAURFIN
Ltd
subrogée
à
la
société
JEKA
en
ses droits devenus irrévocables sur les PR 1323, 1324 et 1325 sauf à considérer l’Etat de la jungle;
Puisque,
les
3
PR
de
la
concluante
ne
sont
pas
déchus,
le
Cadastre
Minier
ne
pouvait
sous
aucun
prétexte
instruire
une
quelconque
demande
des
PR
tel
qu’il
a
procédé
en
violation grave de l’article 34 du code minier en instruisant une autre demande des 36 PR sur les mêmes périmètres.
Que
précisément,
l’article
34
de
la
Loi
n°007/2002
du
11
juillet
2002
portant
code
minier
telle
que
modifiée
et
complétée
par
la
Loi
n°18/001
du
09
mars
2018
dispose
:
«
Sans
préjudice
de
l’octroi
des
droits
et/ou
de
carrières
suivant
la
procédure
d’appel
d’offre
…,
les
demandes
des
droits
miniers
et/ou
des
carrières
pour
un
périmètre
donné
sont
inscrites
dans l’ ordre chronologique de leur dépôt.
Tant qu’une demande est en instance, aucune autre demande concernant le même Périmètre, entièrement ou partiellement, ne peut être instruite. »
Que
dans
le
cas
d’espèce
,
l’existence
antérieure
des
37
PR
originaires
de
RUBI
RIVER
au
nombre
desquels
les
3
PR
1323,
1324
et
1325
couvrant
le
gisement
de
fer
et
d’or
de
Banalia interdit tout traitement par le Cadastre Minier de toute demande sur ce même périmètre, en tout ou en partie ;
La
Cour
de
Céans
dira
tout
autant
les
droits
miniers
sur
les
PR
1323
,1324
et
1325
définitivement
acquis
à
la
concluante
THAURFIN
Ltd
et
qu’inexistants
tous
droits
miniers
de
l’intimée
IRON
MOUNTAIN
ENTREPRISE
sur
les
mêmes
PR
et
que
le
code
minier
interdisant
la
coexistence
de
deux
PR
différents
sur
un
même
carré
minier,
le
Cadastre
Minier
a
commis une faute lourde sinon une fraude ou un faux.
II.2.2.
DU
NON
FONDEMENT
DE
L’ACTION
DE
L’INTIMEE
IRON
MOUNTAIN
ENTREPRISE
SOUS
RC
14.196
TIRE
DE
LA
REGLE
DE
L’ANTERIORITE
POSEE
PAR
L’ARTICLE 34 DU CODE MINIER.
Attendu que le 09 juillet 2003, date à laquelle JEKA avait déposé ses demandes relatives aux 43 PR sollicités, fixe la priorité ainsi que la numérotation des PR ;
Qu’en
violation
flagrante
de
l’article
34
du
code
minier
,
en
date
du
05
avril
2006
,
36
arrêtés
ministériels
seront
signés
octroyant
36
PR
à
un
certain
MISUMU
BONANA
David
sur
les
mêmes
périmètres
que
ceux
demandés
par
JEKA
le
09
juillet
2003
et
attribués
à
RUBI
RIVER,
subrogée
aux
droits
de
JEKA,
par
les
arrêtés
ministériels
du
17
février
2006,
soit
environ deux mois avant ;.
Que
le
fallacieux
prétexte
qu’il
s’agissait
d’une
transformation
d’anciens
titres
antérieurs
à
2002
est
un
mensonge
car
rien
absolument
prouve
l’existence
de
ces
imaginaires
anciens titres ;
Au
demeurant,
les
prétendus
droits
miniers
que
sieur
MISUMU
BONANA
David
aurait
détenu
et
dont
IRON
MOUTAIN
ENTREPRISE
se
prévaut
seraient
en
principe
issus
de
l’ancienne législation ;
Que
de
ce
fait,
sieur
MISUMU
BONANA
David
devrait
figurer
dans
les
listes
des
anciens
titres
publiées
et
invitant
les
personnes
physiques
ou
les
sociétés
minières
à
se
présenter
aux
fins
de
retirer
leur
convention
minière
en
application
du
communiqué
de
presse
009/CAB/MINS/1998
du
Ministère
des
Mines
et
du
communiqué
officiel
du
27
juillet
1999
n°006/CAB/MINES/1999 ;
Or, ce personnage de MISUMU BONANA David ne figure nulle part dans ses listes répertoires des anciens titres.
Qu’en revanche , la Société JEKA figure bel et bien dans ses communiqués répertoires ;
Que
dans
ce
contexte,
IRON
MOUTAIN
ENTERPRISE
SARL
n’est
pas
titulaire
des
droits
miniers
sur
les
périmètres
concernés
pour
la
raison
claire
que
la
personne
de
laquelle
elle
prétend tirer des droits n’en avait aucun ni elle en l’occurrence ni son prédécesseur ;
Qu’en effet, sieur MISUMU BONANA David aux droits duquel IRON MOUNTAIN ENTREPRISE prétend avoir été subrogée ne détient pas de droits miniers sur ledit périmètre ;
Attendu
qu’il
demeure
constant
que
le
litige
sous
examen
pose
indubitablement
un
problème
d’identification
et
d’identité
des
titulaires
originaires
des
droits
miniers
revendiqués
par
chaque
partie,
de
régularité
des
cessions
et
subrogations
aux
titres
et
droits
originaires
dont
découlent
les
droits
actuellement
disputés
entre
parties,
d’authenticité
des
certains
documents émis par le cadastre minier et des dates des titres dont se prévalent chacune des parties en faveur de sa cause, de localisation physique des périmètres querellés…;
Attendu
que
si
la
concluante
a
toujours
communiqué
aux
intimés
toutes
pièces
susceptibles
d’établir
la
vérité
des
faits
en
rapport
avec
cette
problématique
d’identification,
les
intimés
IRON
MOUNTAIN
ENTREPRISES
Sarl
et
le
Cadastre
Minier
n’ont
jamais
fait
droit
à
sa
demande
insistante
de
production
des
pièces
exigées
pourtant
postulée
dans
ses
conclusions régulièrement communiquées aux intimés au premier degré sous R.C 14.495 ;
Qu’en effet, les intimés Cadastre Minier et IRON MOUNTAIN ENTREPRISE n’ont produit ni communiqué les pièces probantes ci-après :
1
.
les formulaires de demande des 36 permis miniers établi le 13 mars 2006 selon le portail du cadastre miniers au nom de Monsieur MISUNU BONANA David.
2
.
Les copies des 36 Arrêtés Ministériels qui ont transformé les anciens PR de Mr Bonana Misunu David.
3
.
la
copie
de
la
pièce
d’identité
de
Monsieur
BONANA
MISUNU
David
produite
par
ce
dernier
dans
ses
dossiers
de
demandes
des
permis
sous
l’ancien
code
minier
et
sous le nouveau.
4
.
les copies des anciens titres supposés avoir été octroyés à Monsieur MISUNU BONANA David ainsi que leurs localisations.
5
.
la carte de localisation physique des supposés 36 anciens permis sous le code minier ayant précédé celui de 2002 et qui ont été transformé par arrêtés ministériels.
Qu’à
l’absence
de
ces
pièces
essentielles
dans
l’administration
et
la
gestion
du
cadastre
minier,
il
ne
peut
être
établi,
de
manière
régulière,
l’antériorité
de
toutes
démarches
du
chef
d’un
certain
MISUNU
BONANA,
sonnant
ainsi
le
glas
de
l’inexistence
de
tous
droits
miniers
en
faveur
de
ce
personnage
ainsi
que
de
IRON
MOUNTAIN
ENTREPRISE
sur
le
périmètre en litige et corroborant l’antériorité avérée du processus d’acquisition des droits miniers de JEKA.
Que
revenant
sur
la
priorité
dans
le
temps,
l’antériorité
vantée
par
le
cadastre
minier
en
faveur
du
personnage
MISUNU
BONANA
David
sur
les
36
PR
octroyés
à
IRON
MOUNTAIN ENTREPRISE est fausse.
Qu’en
effet,
si
la
concluante
prouve
le
dépôt
de
sa
demande
des
PR
par
JEKA
le
09
juillet
2003
et
l’existence
le
17
février
2006
des
arrêtés
ministériels
d’octroi
à
RUBI
RIVER
des
PR
1323,
1324
et
1325
après
une
procédure
absolument
régulière,
des
avis
cadastraux
favorables
délivrés
précédemment
le
10
mars
2005
en
même
temps
qu’elle
apporte
la
preuve
de
paiement
des
taxes
superficiaires,
le
30
mars
2006
et
la
signature
des
bordereaux
de
paiement
par
le
cadastre
minier
le
2
mai
2005,
les
intimés
IRON
MOUNTAIN
ENTREPRISE
et
Cadastre
Minier
ne
prouvent
pas
l’existence
des
actes
réguliers
en
faveur
de
leur
protégé
sieur
MISUNU
BONANA
David
sur
les
mêmes
carrés
antérieurs
aux
actes et titres de la concluante.
La Cour de Céans dira pour droit qu’un carré minier ne peut porter qu’un seul numéro qui est octroyé par ordre chronologique ;
Que
la
chronologie,
en
cette
espèce,
fixe
l’antériorité
des
droits
de
la
concluante
tirée
de
sa
demande
des
PR
introduite
depuis
le
09
juillet
2003
suivis
des
arrêtés
du
17
février
2006
octroyant
les
dits
PR
par
rapport
au
flou
calculé
entretenu
par
les
intimés
IRON
MOUNTAIN
Ltd
et
le
Cadastre
Minier
qui
ne
s’arcboutent
que
sur
leurs
arrêtés
manifestement
tardifs datés du 05 avril 2006 ;
Que puisque si un PR existe sur un carré minier, aucun autre PR ne peut coexister avec le premier PR ;
Que IRON MOUNTAIN Ltd ne détient donc aucun droit sur les PR querellés.
II.2.3. DU MOYEN TIRE DE L’INEFFICACITE DE LA CESSION PRETENDUE ENTRE SIEUR MISUNU BONANA David ET IRON MOUNTAIN LIMITED.
Attendu
que
les
ntimés
IRON
MOUNTAIN
ENTREPRISE
et
le
Cadastre
Minier
avancent
que
les
PR
querellés
ont
été
reçus
de
la
cession
advenue
entre
IRON
MOUNTAIN
LIMITED et un certain MISUNU BONANA David ;
Attendu que l’adresse mentionnée sur l’acte de cession, le 34, avenue Bosandja à Ndjili n’existe pas ;
Attendu que de même Monsieur MISUNU BONANA David n’a jamais résidé à l’adresse 34, Avenue Bosondjo à Ndjili mentionnée dans les certificats de recherche ;
Qu’en
effet,
face
au
flou
entretenu
par
les
intimés
intéressés
sur
l’identité
de
leur
protégé,
sieur
MISUNU
BONANA
David,
la
concluante
a
investigué
sur
ce
personnage
par
voie
d’huissier de justice assermenté ;
Qu’à
la
sommation
judiciaire
adressée
au
Chef
du
Quartier
relatif
aux
adresses
attribuées
au
sieur
MISUNU
BONANA
David
par
IRON
MOUNTAIN
Ltd
et
par
le
Cadastre
Minier,
la
réponse du sommé est que cet individu n’a jamais résidé à cette adresse ;
Que
le
constat
d’huissier
de
justice
assermenté
documenté
par
la
fiche
parcellaire
renseigne
que
M
onsieur
MISUNU
BONANA
David
n’a
jamais
résidé
à
l’adresse
34,
Avenue
Bosondjo
à
Ndjili
mentionnée
dans
les
certificats
de
recherche
alors
que
l’adresse
mentionnée
sur
l’acte
de
cession
(34,
Avenue
Bosandja
à
Ndjili)
n’existe
pas
;
(
pièces
cotées………………)
Que l’huissier précise aussi que ce Monsieur MISUNU BONANA David n’est pas connu dans ce quartier alors que la chef de quartier y réside depuis plus de 20 ans.
Attendu
que
la
convention
de
cession
signée
entre
ce
MISUNU
BONANA
David
dont
l’identité
demeure
problématique
et
IRON
MOUNTAIN
LIMITED
porte
une
adresse
fausse
et
ou inexacte
;
Attendu
que
dans
les
conventions
minières
en
République
démocratique
du
Congo,
l’adresse
des
contractants
est
une
mention
substantielle
qui
permet
à
l’Etat
de
garder
le
contrôle sur les opérateurs de ce secteur à toutes fins utiles ;
Qu’ainsi, l’exigence imposée à tout demandeur des droits miniers en République démocratique du Congo de préciser ses identité et adresse est substantielle et impérative.
Que
la
fausseté
de
l’adresse
du
cédant,
sieur
MISUNU
BONANA
David,
entache
d’irrégularité
la
cession
par
lui
prétendue
en
faveur
de
IRON
MOUNTAIN
LIMITED
aux
droits
de
laquelle IRON MOUNTAIN ENTREPRISE se veut subrogée ;
Que cette cession est donc irrégulière et de nuls effets.
La Cour dira inefficace à transférer des droits miniers en République démocratique du Congo pareille convention de cession dont l’adresse du cédant est inexacte sinon fausse.
La Cour de Céans dira pour droit que nul ne peut être reçu à se prévaloir de convention aux mentions substantielles inexacte ou erronées et de nuls effets.
Par ces motifs,
Et sous toutes réserves généralement quelconques ;
Plaise à, la Cour de :
Dire recevable et totalement fondé l’appel de la concluante ;
Annuler en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et faisant ce que eut dû faire le premier juge ;
Dire fondée l’action originaire sous le R.C 14.495 ;
Dire de nuls effets la convention signée entre MISUNU BONANA David et IRON MOUNTAIN LIMITED ;
Dire , en conséquence, les PR 1323, 1324 et 1325 propriétés de la concluante, société THAURFIN Ltd ;
Ordonner au Cadastre Minier d’inscrire les 3 PR sus identifiés au nom de la concluante société THAURFIN Ltd et de lui en délivrer les titres ;
Assortir la décision à intervenir de la clause d’exécution sur minute ;
Frais comme de Droit.
Et ce sera bonne justice !
Pour la concluante