Répliques du CAMI et de IME
Cette analyse des conclusions de IME et du CAMI ne réfutent en rien les faits irréfutables et suffisants
présentés dans les conclusions rédigées par le Bâtonnier Firmin Yangambi.
Des faits irréfutables très bien documentés ne peuvent être réfutés qu’avec des contrevérités qui
contredisent les faits bien documentés.
Comme nous le constatons une nouvelle fois à la lecture des conclusions du CAMI lorsqu’il tente de
réfuter la violation de l’art 34 du code minier.
Analyse des conclusions de IME
L’assertion selon laquelle Thaurfin ltd ne pourrait pas apporter un complément de pièces pour étayer
des moyens débattus en première instance est tout à fait fantaisiste et est contraire à la loi.
Selon l’art 77 Art. du DÉCRET du 7 mars 1960 - Code de procédure civile
Il
ne
peut
être
formé,
en
degré
d'appel,
aucune
nouvelle
demande,
à
moins
qu'il
ne
s'agisse
de
compensation,
ou
que
la
demande
ne
soit
la
défense
à
l'action
principale.
Peuvent
aussi
les
parties
demander
des
intérêts,
arrérages,
loyers
et
autres
accessoires
échus
depuis
le
jugement
et
les
dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement.
Les documents que Thaurfin ltd ne concernent pas une nouvelle demande mais ne font que préciser des
prétentions déjà soumises au premier juge.
1
.
LA FAUSSE ADRESSE DE MR BONANA MENTIONNEE SUR LES DOCUMENTS OFFICIELS
Nous lisons à l’art 3.2.1 :
Qu’aussi pour l’inexistence de cession de Bonana à IME LTD, l’acte de cession entre Mr Bonana
Misunu David à IME LTD du 11 avril 2006 est un faux car
ce Monsieur n’a jamais résidé à cette adresse
il n’est identifié par aucune pièce officielle, et cela laisse penser qu’il est fictif.
Cette prétention avait été soumises aux juges du TGI mais pas encore documentée.
2
.
LA QUALITE A AGIR DE THAURFIN ltd ET DE SON DIRECTEUR
La qualité à agir a bien été défendue
dans les conclusions déposée le 15 juillet 2019 avec 87 pièces attachées dont ces pièces :
La première page du «memorendum of association»
Les 2 pages des statuts relatives à Thaurfin ltd, signée par le fiduciaire
Le second certificat attestant que Ir Pol Huart est détenteur de 25.000 actions
dans les répliques aux conclusions de IME et du CAMI
dans les annexes des notes de plaidoirie (occultés par les premiers juges)
Le document demandé à la section 11.3 du « memorendum of association », déterminant
les directeurs de la société.
o
http://thaurfin.com/banalia/AN22.pdf ; http://thaurfin.com/banalia/AN23.pdf ;
http://thaurfin.com/banalia/AN24.pdf ;
Johnny Flament dispose des originaux des quittances relatives aux paiement des taxes
superficiaires délivrées et numérotées par le CAMI, http://thaurfin.com/banalia/AN30.pdf ,
Le CAMI invoque à tort le PV du 1er septembre 2006 (http://thaurfin.com/banalia/AN35.pdf )
puisqu’il prouve, au contraire, que ces 3PR avaient été octroyés,
en effet, cette séance a eu lieu suite à la plainte de Rubi River de ne pas avoir reçu les
certificats de recherche.
Selon l’art 109 du DECRET N°038/2003 DU 26 MARS 2003 PORTANT REGLEMENT MINIER, il
est dit que le Certificat de recherche doit être délivré dès que les taxes superficiaires ont
été payées
Article 109 : De la délivrance du Certificat de Recherches
Sur
présentation
par
le
requérant
du
récépissé
du
paiement
des
droits
superficiaires,
le
Cadastre Minier délivre le Certificat de Recherches conformément à l'alinéa premier de
l'article 47 du Code Minier.
Cette disposition est reprise à l’art 7, page 4, des Arrêtés Ministériels qui ont octroyé les
3PR 1323, 1324 & 1325. Les taxes superficiaires ont été payées le 2 mai 2006, cf AN30.pdf
Contrairement à la lecture du CAMI de ce PV du 1er septembre 2006, il n’est pas écrit que «
ces 3PR ne sauraient avoir un arrêté d’octroi pour cause d’empiètement… » mais au
contraire il est écrit : « sur les 37 permis de recherche octroyés et dont les droits
superficiaires ont été payés, seulement 17 certificats de recherche avaient été établis » cf
http://thaurfin.com/banalia/AN35.pdf
o
Ce PV démontre non seulement que les 3PR avaient bien été octroyés par Arrêtés
Ministériels, ils démontrent aussi qu’au 1er septembre ils existaient toujours et ils
démontrent qu’il y a eu escroquerie : Il y a escroquerie lorsque qu'une personne se faire
remettre un bien, (LES 3 PR 1323, 1324 & 1325) en utilisant la tromperie (LUI FAIRE CROIRE
QU’IL Y A EMPIETEMENT AVEC D’ANCIENS TITRES). La victime donne son bien ou son
argent volontairement, (LA VICTIME, LE MANDAIRE EN MINES DE RUBI RIVER A SIGNE la
non remise des certificats d’enregistrement).
En pensant pouvoir cacher cette escroquerie, le CAMI va produire un FAUX qui est les avis
cadastraux défavorables émis le 12 septembre 2006 et que nous avons découverts dans
l’annexe des conclusions du CAMI aux pages (http://thaurfin.com/banalia/P162-170.pdf )
pour le jugement RC14.495, puisqu’il n’ont jamais été signifiés à Rubi River. Cela est bien
présenté à l’URL http://thaurfin.com/banalia/faux.htm
Le CAMI continue à considérer que Rubi River n’est pas une nouvelle société mais serait JEKA qui
aurait changé de dénomination. JEKA avait déjà été déboutée par le jugement RCE 3736 du Tribunal
de Commerce de Kinshasa/Gombe du 22 juin 2015 que le CAMI a occulté volontairement aux juges
du TGI/KIS lui faisant juger une nouvelle fois ce qui l’a déjà été. Il suffit pourtant de remarquer que
les n° d’identité nationale sont différents, pour Rubi River, ce n° est le 01-9-N41643N (comme le
CAMI peut le lire en entête de cette lettre www.thaurfin.com/banalia/AN52.pdf ) alors que le n° de
JEKA sprl est le F 54.244U comme cela est bien informé sur les formulaires de demandes de
nouveaux PR (cf http://thaurfin.com/banalia/AN08.pdf ; http://thaurfin.com/banalia/AN09.pdf ;
http://thaurfin.com/banalia/AN10.pdf )
A propos de la violation de l’Art 34 du code minier de 2002, le CAMI invoque les art 327 et suivants
de ce code minier, alors que ces articles montrent clairement que le Ministre des Mines les a violés.
Article 327 : De la liste des titres miniers et de carrières étatiques
Une liste établie et publiée par le Ministre dans les quarante-cinq jours après la date de la
promulgation du présent Code précise les titres miniers et de carrières des organismes
étatiques qui sont soumis aux nouvelles dispositions du présent Code. Ces titres conservent
leur période de validité jusqu’à la date d’échéance initialement prévue. Leur renouvellement,
le cas échéant, se fait conformément aux dispositions du présent Code
Les titres miniers du supposé Bonana Misunu David ne peuvent figurer sur cette liste
puisque le Ministre des Mines promulgue l’Arrêté Ministériel le 17 juillet 2006
n°1454/CAB.MIN/MINES/01/2006 publiant une liste additionnelle d’ayant-droits où
apparaît les supposés permis du supposé Mr Bonana Misunu David, soit
ultérieurement à la transformation de ces permis par Arrêtés Ministériels du 5 avril
2006 invoqués sur les certificats de recherche (http://thaurfin.com/banalia/AN29.pdf),
mais non transmis à la Cour.
Article 328 : Des demandes d’octroi en instance à la date de la promulgation du présent Code
Les requérants qui ont des demandes d’octroi des droits miniers et/ou de carrières en
instance à la date de la promulgation du présent Code doivent les reformuler conformément
aux dispositions du présent Code dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en
vigueur du Règlement Minier. Passé ce délai, ces requérants perdent leur droit de priorité.
N’ayant pas transformé ses supposés anciens permis endéans le délai de 3 mois
venant à terme le 26 juin 2003, les requérants ont perdu leur droit de priorité
Article 329 : Des demandes de renouvellement et de transformation en instance à la date de
la promulgation du présent Code
Les Titulaires des droits miniers et/ou de carrières qui ont des demandes de renouvellement
et de transformation en instance à la date de la promulgation du présent Code doivent les
reformuler conformément aux dispositions du présent Code dans un délai de trois mois à
compter de l’entrée en vigueur du Règlement Minier. A défaut d’être reformulées dans ce
délai, ces demandes sont d’office considérées nulles et de nul effet.
Passé le délai courant jusqu’au 26 juin 2003, les anciens permis non transformés sont
considérés comme nuls
Le CAMI invoque l’Arrêté Ministériel n°1454/CAB.MIN/MINES/01/2006 qui publie de la liste
additionnelle d’ayant-droits … mais cet arrêté a été signé le 17 juillet 2006 ( publié aux pages 173 à
174 de l’annexe des conclusions du CAMI au TGI/KIS : http://thaurfin.com/banalia/P173-174.pdf )
c’est-à-dire bien après les Arrêtés Ministériels qui ont transformé les soi-disant anciens permis de
Mr Bonana (le 5 avril 2006)
Le CAMI invoque l’article 333 qui ne fait que rappeler le délai de 3 mois octroyé aux titulaires
d’anciens permis pour les transformer selon le nouveau code minier
Article 333 : De l’établissement de nouveaux titres
En application du premier alinéa de l’article 331, les personnes de nationalité congolaise ou
étrangère, qui exploitent des Périmètres ne faisant pas l’objet d’un droit ou d’un titre minier
dans le cadre d’un partenariat avec l’Etat, sont tenues de cesser toute exploitation dans les
trente jours qui suivent la promulgation du présent Code. Passé ce délai, les activités seront
considérés illicites et punies conformément à l’article 299 du présent code.Néanmoins, elles
ont un droit de priorité dans la demande des droits miniers sur les Périmètres faisant objet
de leur exploitation sans préjudices des droits miniers et/ou de carrières des tiers. L’exercice
de ce droit de priorité n’est valable que sur un seul Périmètre dans un délai de trois mois à
compter de l’entrée en vigueur du Règlement Minier.
Les arguments qu’apporte le CAMI ne font que confirmer les faits irréfutables transmis par Thaurfin ltd
selon lesquels l’Art 34 du code minier a été violé, ce qui implique l’inexistence des permis de IME.
Cette violation de l’Art 34 n’est même pas nécessaire pour prouver que les 3PR de Thaurfin ltd sont
toujours valides car
Nous disposons des originaux des Arrêtés Ministériels qui ont octroyés les 37PR, dont les 3PR
1323, 1324 & 1325
Ces PR ont été octroyés sur base d’avis cadastraux favorables délivrés le 10 mars 2005, dont
nous disposons des originaux.
Nous disposons des originaux des quittances des 37PR octroyés par ces Arrêtés Ministériels,
dont ceux des 3PR 1323, 1324 & 1325
Aucun acte contraire n’a jamais été promulgué pour déchoir ces 3PR
Les présumés anciens PR de Misunu Bonana ont été illégalement transformés par le Ministre
des Mines en violation de l’art 328 et 329, invoqués par le CAMI.
Voici la synthèse des conclusions iniques du CAMI et de IME, il faut surtout remarquer que le CAMI
n’apporte aucun démenti sur l’inexistence présumée de Mr Bonana Misunu David et n’apporte aucun
document sollicité.
C’est notamment le cas des formulaires de demande de permis régenté par l’art 97 du DECRET
N°038/2003 DU 26 MARS 2003 PORTANT REGLEMENT MINIER
Article 97 : De l’établissement de la demande du Permis de Recherches
La demande est établie sur un formulaire dûment rempli et signé, accompagné des pièces suivantes :
a)
les pièces justificatives de l'identité du requérant et de son mandataire, le cas échéant ;
b
)
la preuve de l'immatriculation du requérant au Nouveau Registre de Commerce s'il est
légalement assujetti à cette obligation ;
c)
une carte à l'échelle 1/200.000 sur laquelle la situation géographique du périmètre
demandé est indiquée ;
d
)
la preuve de la capacité financière minimum du requérant conformément aux
dispositions de l'article 99 du présent Décret ;
Le formulaire pour la demande du Permis de Recherches est retiré au Cadastre Minier central ou
provincial et prévoit les renseignements suivants :
1
.
Pour la personne physique :
a)
son nom ;
b
)
sa nationalité ;
c)
son domicile ;
d
)
sa situation professionnelle et juridique, en indiquant s'il est assujetti à l'obligation de
s'immatriculer au Nouveau Registre de Commerce ;
e)
ses coordonnées : adresse, numéro de téléphone, numéro de fax, adresse par e-mail ;
2
.
Pour la personne morale :
a)
sa raison ou dénomination sociale ;
b
)
sa nationalité ;
c)
sa situation professionnelle et juridique, en indiquant s'il est assujetti à l'obligation de
s'immatriculer au Nouveau Registre de Commerce ;
d
)
les coordonnées du siège social et le cas échéant du siège d'exploitation : adresse,
numéro de téléphone, numéro de fax, e-mail.
3
.
Si la demande est introduite par un mandataire, les mêmes renseignements exigés sur le
requérant le sont également pour le mandataire ;
4
.
Les substances minérales pour lesquelles le Permis de Recherches est sollicité ;
5
.
Le code et les coordonnées géographiques des sommets du périmètre faisant l'objet de la
demande du Permis de Recherches ainsi que le nombre de carrés y compris ;
6
.
L'identification de toutes les sociétés affiliées du requérant ;
7
.
Le nombre et l'identification des droits miniers de recherches détenus par le requérant et ses
sociétés affiliées et la superficie totale qui en fait l'objet.
ANALYSE DE CES CONCLUSIONS (en .doc en .pdf )