Répliques du CAMI et de IME
Cette analyse des conclusions de IME et du CAMI ne réfutent en rien les faits irréfutables et suffisants présentés dans les conclusions rédigées par le Bâtonnier Firmin Yangambi. Des faits irréfutables très bien documentés ne peuvent être réfutés qu’avec des contrevérités qui contredisent les faits bien documentés. Comme nous le constatons une nouvelle fois à la lecture des conclusions du CAMI lorsqu’il tente de réfuter la violation de l’art 34 du code minier. Analyse des conclusions de IME L’assertion selon laquelle Thaurfin ltd ne pourrait pas apporter un complément de pièces pour étayer des moyens débattus en première instance est tout à fait fantaisiste et est contraire à la loi. Selon l’art 77 Art. du DÉCRET du 7 mars 1960 - Code de procédure civile Il ne peut être formé, en degré d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande ne soit la défense à l'action principale. Peuvent aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement. Les documents que Thaurfin ltd ne concernent pas une nouvelle demande mais ne font que préciser des prétentions déjà soumises au premier juge. 1 . LA FAUSSE ADRESSE DE MR BONANA MENTIONNEE SUR LES DOCUMENTS OFFICIELS Nous lisons à l’art 3.2.1 : Qu’aussi pour l’inexistence de cession de Bonana à IME LTD, l’acte de cession entre Mr Bonana Misunu David à IME LTD du 11 avril 2006 est un faux car ce Monsieur n’a jamais résidé à cette adresse il n’est identifié par aucune pièce officielle, et cela laisse penser qu’il est fictif. Cette prétention avait été soumises aux juges du TGI mais pas encore documentée. 2 . LA QUALITE A AGIR DE THAURFIN ltd ET DE SON DIRECTEUR La qualité à agir a bien été défendue dans les conclusions déposée le 15 juillet 2019 avec 87 pièces attachées dont ces pièces : La première page du «memorendum of association» Les 2 pages des statuts relatives à Thaurfin ltd, signée par le fiduciaire Le second certificat attestant que Ir Pol Huart est détenteur de 25.000 actions dans les répliques aux conclusions de IME et du CAMI dans les annexes des notes de plaidoirie (occultés par les premiers juges) Le document demandé à la section 11.3 du « memorendum of association », déterminant les directeurs de la société.
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o http://thaurfin.com/banalia/AN22.pdf ; http://thaurfin.com/banalia/AN23.pdf ; http://thaurfin.com/banalia/AN24.pdf ; Johnny Flament dispose des originaux des quittances relatives aux paiement des taxes superficiaires délivrées et numérotées par le CAMI, http://thaurfin.com/banalia/AN30.pdf , Le CAMI invoque à tort le PV du 1er septembre 2006 (http://thaurfin.com/banalia/AN35.pdf ) puisqu’il prouve, au contraire, que ces 3PR avaient été octroyés, en effet, cette séance a eu lieu suite à la plainte de Rubi River de ne pas avoir reçu les certificats de recherche. Selon l’art 109 du DECRET N°038/2003 DU 26 MARS 2003 PORTANT REGLEMENT MINIER, il est dit que le Certificat de recherche doit être délivré dès que les taxes superficiaires ont été payées Article 109 : De la délivrance du Certificat de Recherches Sur présentation par le requérant du récépissé du paiement des droits superficiaires, le Cadastre Minier délivre le Certificat de Recherches conformément à l'alinéa premier de l'article 47 du Code Minier. Cette disposition est reprise à l’art 7, page 4, des Arrêtés Ministériels qui ont octroyé les 3PR 1323, 1324 & 1325. Les taxes superficiaires ont été payées le 2 mai 2006, cf AN30.pdf Contrairement à la lecture du CAMI de ce PV du 1er septembre 2006, il n’est pas écrit que « ces 3PR ne sauraient avoir un arrêté d’octroi pour cause d’empiètement… » mais au contraire il est écrit : « sur les 37 permis de recherche octroyés et dont les droits superficiaires ont été payés, seulement 17 certificats de recherche avaient été établis » cf http://thaurfin.com/banalia/AN35.pdf
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o Ce PV démontre non seulement que les 3PR avaient bien été octroyés par Arrêtés Ministériels, ils démontrent aussi qu’au 1er septembre ils existaient toujours et ils démontrent qu’il y a eu escroquerie : Il y a escroquerie lorsque qu'une personne se faire remettre un bien, (LES 3 PR 1323, 1324 & 1325) en utilisant la tromperie (LUI FAIRE CROIRE QU’IL Y A EMPIETEMENT AVEC D’ANCIENS TITRES). La victime donne son bien ou son argent volontairement, (LA VICTIME, LE MANDAIRE EN MINES DE RUBI RIVER A SIGNE la non remise des certificats d’enregistrement). En pensant pouvoir cacher cette escroquerie, le CAMI va produire un FAUX qui est les avis cadastraux défavorables émis le 12 septembre 2006 et que nous avons découverts dans l’annexe des conclusions du CAMI aux pages (http://thaurfin.com/banalia/P162-170.pdf ) pour le jugement RC14.495, puisqu’il n’ont jamais été signifiés à Rubi River. Cela est bien présenté à l’URL http://thaurfin.com/banalia/faux.htm Le CAMI continue à considérer que Rubi River n’est pas une nouvelle société mais serait JEKA qui aurait changé de dénomination. JEKA avait déjà été déboutée par le jugement RCE 3736 du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe du 22 juin 2015 que le CAMI a occulté volontairement aux juges du TGI/KIS lui faisant juger une nouvelle fois ce qui l’a déjà été. Il suffit pourtant de remarquer que les n° d’identité nationale sont différents, pour Rubi River, ce n° est le 01-9-N41643N (comme le CAMI peut le lire en entête de cette lettre www.thaurfin.com/banalia/AN52.pdf ) alors que le n° de JEKA sprl est le F 54.244U comme cela est bien informé sur les formulaires de demandes de
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nouveaux PR (cf http://thaurfin.com/banalia/AN08.pdf ; http://thaurfin.com/banalia/AN09.pdf ; http://thaurfin.com/banalia/AN10.pdf ) A propos de la violation de l’Art 34 du code minier de 2002, le CAMI invoque les art 327 et suivants de ce code minier, alors que ces articles montrent clairement que le Ministre des Mines les a violés. Article 327 : De la liste des titres miniers et de carrières étatiques Une liste établie et publiée par le Ministre dans les quarante-cinq jours après la date de la promulgation du présent Code précise les titres miniers et de carrières des organismes étatiques qui sont soumis aux nouvelles dispositions du présent Code. Ces titres conservent leur période de validité jusqu’à la date d’échéance initialement prévue. Leur renouvellement, le cas échéant, se fait conformément aux dispositions du présent Code Les titres miniers du supposé Bonana Misunu David ne peuvent figurer sur cette liste puisque le Ministre des Mines promulgue l’Arrêté Ministériel le 17 juillet 2006 n°1454/CAB.MIN/MINES/01/2006 publiant une liste additionnelle d’ayant-droits où apparaît les supposés permis du supposé Mr Bonana Misunu David, soit ultérieurement à la transformation de ces permis par Arrêtés Ministériels du 5 avril 2006 invoqués sur les certificats de recherche (http://thaurfin.com/banalia/AN29.pdf), mais non transmis à la Cour. Article 328 : Des demandes d’octroi en instance à la date de la promulgation du présent Code Les requérants qui ont des demandes d’octroi des droits miniers et/ou de carrières en instance à la date de la promulgation du présent Code doivent les reformuler conformément aux dispositions du présent Code dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du Règlement Minier. Passé ce délai, ces requérants perdent leur droit de priorité. N’ayant pas transformé ses supposés anciens permis endéans le délai de 3 mois venant à terme le 26 juin 2003, les requérants ont perdu leur droit de priorité Article 329 : Des demandes de renouvellement et de transformation en instance à la date de la promulgation du présent Code Les Titulaires des droits miniers et/ou de carrières qui ont des demandes de renouvellement et de transformation en instance à la date de la promulgation du présent Code doivent les reformuler conformément aux dispositions du présent Code dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du Règlement Minier. A défaut d’être reformulées dans ce délai, ces demandes sont d’office considérées nulles et de nul effet. Passé le délai courant jusqu’au 26 juin 2003, les anciens permis non transformés sont considérés comme nuls Le CAMI invoque l’Arrêté Ministériel n°1454/CAB.MIN/MINES/01/2006 qui publie de la liste additionnelle d’ayant-droits … mais cet arrêté a été signé le 17 juillet 2006 ( publié aux pages 173 à 174 de l’annexe des conclusions du CAMI au TGI/KIS : http://thaurfin.com/banalia/P173-174.pdf ) c’est-à-dire bien après les Arrêtés Ministériels qui ont transformé les soi-disant anciens permis de Mr Bonana (le 5 avril 2006) Le CAMI invoque l’article 333 qui ne fait que rappeler le délai de 3 mois octroyé aux titulaires d’anciens permis pour les transformer selon le nouveau code minier Article 333 : De l’établissement de nouveaux titres
En application du premier alinéa de l’article 331, les personnes de nationalité congolaise ou étrangère, qui exploitent des Périmètres ne faisant pas l’objet d’un droit ou d’un titre minier dans le cadre d’un partenariat avec l’Etat, sont tenues de cesser toute exploitation dans les trente jours qui suivent la promulgation du présent Code. Passé ce délai, les activités seront considérés illicites et punies conformément à l’article 299 du présent code.Néanmoins, elles ont un droit de priorité dans la demande des droits miniers sur les Périmètres faisant objet de leur exploitation sans préjudices des droits miniers et/ou de carrières des tiers. L’exercice de ce droit de priorité n’est valable que sur un seul Périmètre dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du Règlement Minier. Les arguments qu’apporte le CAMI ne font que confirmer les faits irréfutables transmis par Thaurfin ltd selon lesquels l’Art 34 du code minier a été violé, ce qui implique l’inexistence des permis de IME. Cette violation de l’Art 34 n’est même pas nécessaire pour prouver que les 3PR de Thaurfin ltd sont toujours valides car Nous disposons des originaux des Arrêtés Ministériels qui ont octroyés les 37PR, dont les 3PR 1323, 1324 & 1325 Ces PR ont été octroyés sur base d’avis cadastraux favorables délivrés le 10 mars 2005, dont nous disposons des originaux. Nous disposons des originaux des quittances des 37PR octroyés par ces Arrêtés Ministériels, dont ceux des 3PR 1323, 1324 & 1325 Aucun acte contraire n’a jamais été promulgué pour déchoir ces 3PR Les présumés anciens PR de Misunu Bonana ont été illégalement transformés par le Ministre des Mines en violation de l’art 328 et 329, invoqués par le CAMI. Voici la synthèse des conclusions iniques du CAMI et de IME, il faut surtout remarquer que le CAMI n’apporte aucun démenti sur l’inexistence présumée de Mr Bonana Misunu David et n’apporte aucun document sollicité. C’est notamment le cas des formulaires de demande de permis régenté par l’art 97 du DECRET N°038/2003 DU 26 MARS 2003 PORTANT REGLEMENT MINIER Article 97 : De l’établissement de la demande du Permis de Recherches La demande est établie sur un formulaire dûment rempli et signé, accompagné des pièces suivantes : a) les pièces justificatives de l'identité du requérant et de son mandataire, le cas échéant ; b ) la preuve de l'immatriculation du requérant au Nouveau Registre de Commerce s'il est légalement assujetti à cette obligation ; c) une carte à l'échelle 1/200.000 sur laquelle la situation géographique du périmètre demandé est indiquée ; d ) la preuve de la capacité financière minimum du requérant conformément aux dispositions de l'article 99 du présent Décret ; Le formulaire pour la demande du Permis de Recherches est retiré au Cadastre Minier central ou provincial et prévoit les renseignements suivants : 1 . Pour la personne physique : a) son nom ;
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b ) sa nationalité ; c) son domicile ; d ) sa situation professionnelle et juridique, en indiquant s'il est assujetti à l'obligation de s'immatriculer au Nouveau Registre de Commerce ; e) ses coordonnées : adresse, numéro de téléphone, numéro de fax, adresse par e-mail ; 2 . Pour la personne morale : a) sa raison ou dénomination sociale ; b ) sa nationalité ; c) sa situation professionnelle et juridique, en indiquant s'il est assujetti à l'obligation de s'immatriculer au Nouveau Registre de Commerce ; d ) les coordonnées du siège social et le cas échéant du siège d'exploitation : adresse, numéro de téléphone, numéro de fax, e-mail. 3 . Si la demande est introduite par un mandataire, les mêmes renseignements exigés sur le requérant le sont également pour le mandataire ; 4 . Les substances minérales pour lesquelles le Permis de Recherches est sollicité ; 5 . Le code et les coordonnées géographiques des sommets du périmètre faisant l'objet de la demande du Permis de Recherches ainsi que le nombre de carrés y compris ; 6 . L'identification de toutes les sociétés affiliées du requérant ; 7 . Le nombre et l'identification des droits miniers de recherches détenus par le requérant et ses sociétés affiliées et la superficie totale qui en fait l'objet.
ANALYSE DE CES CONCLUSIONS (en .doc en .pdf )