Annexes aux conclusions de Thaurfin ltd
Annexes divisées en 3 parties
ANNEXE 1 - relatives à l’assignation en intervention forcée
ANNEXE 2 - répliques aux conclusions du CAMI
ANNEXE 3 – répliques aux conclusions de IME
ANNEXE 1
A - Les assignations en intervention forcée à de nouvelles parties nécessaire pour apporter ces informations aux juges
Il
est
demandé
aux
nouvelles
parties
impliquées
dans
le
dossier
Thaurfin
ltd
vs
CAMI/IME,
de
fournir
les
documents
suivants
afin
d’apporter
aux
juges
toute
l’information
qui
leurs
sera nécessaire pour dire le droit :
1
.
Les demandes des nouveaux 36PR datée selon le portail du CAMI le 13 mars 2006
2
.
Les 36 Arrêtés Ministériels du 5 avril 2006 octroyant les PR à Mr Bonana Misuni David
3
.
La preuve de l’existence physique de Mr Bonana Misunu David
4
.
Les copies authentiques des 36 anciens PR que Mr Bonana Misunu David aurait détenu qui portent les coordonnées géodésiques des sommets de leurs polygones
5
.
L’acte de cession des 36PR cédés par Iron Mountain Entreprises (IME) SARL à IME SARL
En effet,
1
.
Il
sera
demandé
au
CAMI
d’expliquer
selon
quelle
procédure
légale
ces
demandes
de
nouveaux
PR
se
sont
muées
en
transformation
d’anciens
PR
par
Arrêté
Ministériels
signés
le 5 avril 2006.
2
.
Ces
36
Arrêtés
Ministériels
du
5
avril
2006
violent
les
art
580&586
du
DECRET
N°038/2003,
PORTANT
REGLEMENT
MINIER
qui
permettait
aux
titulaires
d’anciens
PR
de
les
transformer
dans
un
délai
expirant
le
26
juin
2003.
Ces
36
Arrêtés
Ministériels
ont
été
avalisés
à
postériori
par
l’Arrêté
Ministériel
signé
le
17
juillet
2006,
n°1454/CAB.MIN/MINES/01/2006
portant
sur
une
publication
de
liste
additionnelle
de
permis
valides.
Ce
qui
signifie
que
les
36
Arrêtés
Ministériels
ont
été
délivrés
frauduleusement.
3
.
Il semble que ce Mr Bonana Misunu David soit une personne fictive
4
.
Ces 36PR sont suspectés d’être fictifs
5
.
Selon
les
statuts
transmis
comme
pièces
à
conviction
du
jugement
RC14.196,
IME
SARL
est
une
nouvelle
société,
il
est
demandé
à
son
gérant
Mr
Pieter
Deboutte
d’apporter
l’acte de cession officiel des 36PR par IME SPRL à IME SARL.
Ces
documents
ne
sont
pas
nécessaires
pour
établir
la
validité
des
3PR
1323,
1324
&
1325,
mais
elles
sont
nécessaires
pour
établir
l’ampleur
des
délits
commis
en
bande
organisée
par le CAMI, le Ministère des Mines et IME.
B - Ces délits sont bien documentés dans les conclusions déjà transmises,
les répliques du CAMI
en apportent un nouveau grave délit : FAUX ET USAGE DE FAUX
1 – ESCROQUERIE
Ne voyant pas venir les certificats d’enregistrement des 3PR, 1323, 1324 & 1325, RUBI RIVER sprl a saisi le CAMI. Le mandataire en mine de RUBI RIVER a été invité à une
séance de travail le 1
er
septembre 2006. Le CAMI lui fera croire que ces certificats d’enregistrement de ces 3PR, ne pouvaient être délibrés à cause d’un « empiètement sur
d’anciens titres »., ce qui est faux comme constaté ci-dessus. Ceci est consigné sur le PV de cette réunion (AN35)
L’escroquerie est alors bien établie : Il y a escroquerie lorsque qu’une personne se faire remettre un bien, (LES 3 PR 1323, 1324 & 1325) en utilisant la tromperie (LUI FAIRE
CROIRE QU’IL Y A EMPIETEMENT AVEC D’ANCIENS TITRES). La victime donne son bien ou son argent volontairement, (LA VICTIME, LE MANDAIRE EN MINES DE RUBI RIVER
A SIGNE la non remise des certificats d’enregistrement).
2 – FAUX ET USAGE DE FAUX
Le DG du CAMI et son DA signe le 17 septembre 2006 les avis cadastraux défavorables pour les 3 PR 1323, 1324 & 1325 de RUBI RIVER concerné par cette escroquerie
comme présentés aux pages 162 à 170 des conclusions du CAMI et publié à l’URL http ://thaurfin.com/conflit1/P162-170.pdf
Ils ignorent les avis cadastraux favorables délivrés le 10 mars 2005 pour les 3 demandes n°470 ; n°471 : n°472
Ils ignorent les Arrêtés Ministériels délivrés le 17 février 2006 octroyant les PR1323 ; PR1324 ; PR1325
Ils ignorent les quittances du paiement des taxes superficiaires transmises par ce même CAMI le 2 mai 2006 (transfert ayant été effectué le 30 mars 2006)
Ils ignorent que les Arrêtés Ministériels donnent droit aux Certificats d’Enregistrement une fois ces taxes payées (voir calque)
Selon l’avocat de RUBI RIVER sprl (et de JEKA sprl), ces avis cadastraux défavorables n’ont jamais été signifié à RUBI RIVER sprl !!!
Il y a faux lorsqu’il y a une altération de la vérité, de nature à causer un préjudice. Le FAUX est patent.
Le CAMI en fait usuage dans ses plaidoiries et conclusions, il y a FAUX ET USAGE DE FAUX
3 – TURPITUDES
Le CAMI va alors s’employer à essayer de déchoir les 37PR pour occulter les délits commis pour octroyer des PR à IME
avec l’assistance dun politicien, le CAMI va organiser une Assemblée Générale frauduleuse pour remplacer le gérant statutaire par un usurpateur.
cet usurpateur ne paiera pas les taxes superficiaires annuelles des 37PR afin de les radier pour défaux de leur paiement
Cette manoeuvre a été condamnée par le Tribunal de Commerce
Malgrè cette condamnation le CAMI refusera de remettre les notes de débits au gérant statutaire (lettres 27/03/2008 31/03/2008 18/02/2009 )
du fait que l’affectio societatis était ébranlé au sein de RUBI RIVER SPRL, le cessionnaire des permis, JEKA SPRL, avait déposé une Assignation en révocation de cession au
TGI/Kisangani. ( AN57 )
……. La suite des turpitudes à l’onglet «conclusions Thaurfin ltd»
4 – SUSPICION LEGITIME DE LA CREATION PAR LE CAMI ET LE MINISTERE DES MINES D’UN PERSONNAGE FICTIF AYANT DETENU DES PERMIS FICTIFS
Le CAMI ne donne dans ses répliques aux conclusions de Thaurfin apparaissant dans l’avant propos aucune réponse
La demande des droits miniers du 09/03/2006 (selon les infos de votre portail), càd le formulaire tels que ceux remplis par JEKA le 9 juillet 2003 (AN08 ;
AN09 ; AN10)
L’identité complète et vérifiable de Mr Misunu Bonana David
Les copie des PR octroyés avant 2002 à Mr Misunu Bonana David avec les coordonnées géodésiques des sommets des polygones.
Les Arrêtés Ministériels qui ont transformé ces PR hors délai légal
C’est une des raisons qui a motivé les assignations en Intervention forcée transmises aux parties qui connaissent la vérité afin qu’ils viennent s’expliquer devant les juges
5 – CREATION DE NOUVELLES SOCIETES IME POUR TENTER D’ECHAPPER AUX DELITS REALISES EN BANDE ORGANISEE ET ECHAPPER AUX SANCTIONS US
•
IME SPRL (copie non obtenue)
•
IME SARL nouvelle société créée le 1er aout 2014
•
IME SARL nouvelle société créée le 17 octobre 2018
C – Les 36PR octroyés à IME sont inexistants, les actes qui les ont octroyés le sont aussi.
1
.
L’art
37
du
code
minier
interdit
au
CAMI
d’instruire
de
nouveaux
permis
chevauchant
d’autres
permis
en
instruction
ou
octroyés.
Pour
dire
plus
simplement,
il
ne
peut
exister
qu’un seul PR (et un seul titulaire) sur un carré minier.
2
.
L’instruction
et
l’octroi
des
carrés
miniers
déjà
occupé
par
les
PR
1323,
1324
&
1325
étaient
interdit.
L’encodage
de
ces
carrés
a
contraint
le
CAMI
a
détruire
les
enregistrements de ces 3PR pour encoder les nouveaux.
3
.
Les PR octroyés à IME et chevauchant les 3PR 1323, 1324 & 1325 sont donc inexistants (
calque de la carte du portail flexicadastre
)
4
.
L’inexistence étant intemporelle, il n’y aura jamais de prescription.
D – Les 3PR 1323, 1324 et 1325 sont valides et en cas de force majeure
1
.
Valides pour n’avoir jamais été déchus
2
.
En cas de force majeure depuis leurs octrois pour avoir été couverts des PR inexistants de IME
3
.
La non-existence de ces 3PR 1323, 1324 & 1325 invoquée par le CAMI repose sur un FAUX (B3)
E – Le jugement RC14.196 doit être réformé pour irrecevabilités flagrante
(page «irrecevabilités»)
1
.
Les
juges
constateront
que
la
personne
physique
IME
SARL
qui
a
déposé
l
’assignation
en
tierce
opposition
RC14.196
(
AN94
)
contre
le
jugement
RCE
9842
(
AN58
)
n’est
pas
la
société IME SPRL puisque, selon ses statuts (
AN-Statuts
) signés le 1
er
aout 2014, IME SARL est une nouvelle société
Il y a irrecevabilité pour défaut de qualité à agir.
1
.
Les
juges
constateront
que,
s’ils
devaient
considérer
que
IME
SARL
serait
IME
SPRL
mise
en
conformité
au
droit
Ohada,
la
personne
physique
IME
SPRL
n’était
pas
titulaire
des
36PR
puisque
la
cession
(
ANCC
)
datée
du
4
mai
2011
entre
IME
LTD
(BVI)
est
postérieure
au
jugement
RCE
9842
(
AN58
),
réformé
par
le
jugement
RC14.196
(
AN107
)
contesté,
qui est daté du 4 mai 2011.
Il y a encore irrecevabilité pour défaut de qualité à agir.
1
.
Les
juges
constateront
que
s’ils
ignorent
les
causes
d’irrecevabilité
pour
défaut
de
qualité
à
agir,
IME
n’avait
pas
d’intérêt
à
agir
car
IME
ne
tire
aucun
intérêt
à
ce
que
les
3PR
appartiennent
à
Rubi
River
plutôt
qu’à
JEKA
;
le
jugement
RCE
9842
(
AN58
)
répondait
à
une
assignation
en
révocation
de
cession
(
AN57
).
Il
y
a
donc
l’irrecevabilité
pour
défaut
d’intérêt à agir.
Il
n’est
pas
sans
intérêt
de
constater
la
manière
dont
l’avocat
réfute
cette
irrecevabilité
puisqu’il
confond
l’intérêt
de
IME
(qui
est
de
bafouer
les
lois)
avec
l’intérêt
à
réformer
le
jugement RCE 9842.
1
.
Les juges devraient constater que le TGI/KIS a perdu ses compétences commerciales qui ont été transférées au Tribunal de Commerce et qu’il était donc incompétent à agir.
Il y a alors irrecevabilité pour défaut de compétence.
F – Le CAMI trompe les juges et leur fait juger une cause déjà jugée
1
.
LE CAMI OCCULTE AUX JUGES L’EXISTENCE DU JUGEMENT RC9842 QU’IL A PERDU, FAUTE GRAVE
2
.
Les
juges
qui
ont
prononcé
le
jugement
RC14.196
(
AN107
)
et
réformé
le
jugement
RC9842
(
AN58
)
du
Tribunal
de
Grande
Instance
de
Kisangani,
prononcé
le
22
mars
2011,
aurait
dû
remarquer
que
la
société
JEKA
avait
été
déboutée
de
sa
demande
d’ordonner
au
CAMI
d’inscrire
les
37PR
rétrocédés
par
ce
jugement,
motif
pris
que
le
CAMI
n’a
pas
participé aux débats (
AN58-P7
).
3
.
Il en aurait été de même si IME était intervenu, motif supplémentaire d’irrecevabilité.
4
.
Le CAMI a été informé de ce jugement RCE9842 par la lettre de JEKA datée du 9 sept 2011 (
AN60
)
5
.
Ni
IME
(
AN110
attestation
de
Mr
Oury
Zeiger,
…)
,
ni
le
CAMI
(
AN66
-mail
du
25/01/2013
…),
ni
le
Ministère
des
Mines
(
AN74
-
25/01/2014
)
n’ont
répondu
aux
sollicitation
répétées de JEKA de trouver une solution honorable.
6
.
Le
CAMI
n’ayant
pas
exécuté
le
jugement
RC9842,
JEKA
a
été
contrainte
de
déposer
le
25
juillet
2014
une
requête
en
inscription
judiciaire
des
droits
miniers
auprès
du
Tribunal
de Commerce de Kin/Gombe (
AN75
)
7
.
Le CAMI invoque bien l’existence des 3PR 1323, 1324 & 1325 dans ses conclusions (
AN76
),
puisqu’ils n’ont jamais été déchus.
8.
LE CAMI OCCULTE AUX JUGES L’EXISTENCE DU JUGEMENT RC9842 QU’IL A PERDU,
a
.
Car ce jugement dévoile que le CAMI considère la validité des 3PR 1323, 1324 & 1325
b
.
Car ce jugement aurait dévoilé l’escroquerie commise par le CAMI et le FAUX.
c
.
Le CAMI se permet alors d’invoquer les mêmes arguments qui ont déjà été rejetés
d
.
Ce faisant le CAMI demande aux juges de rejuger une cause déjà jugée
e
.
Les
conclusions
du
CAMI
invoquent
l’Arrêt
RCA32352
de
la
Cour
d’Appel
de
Kin/Gombe
qui
a
réformé
ce
jugement
RC9842,
mais
survenu
après
le
jugement
RC14.196
lors duquel le CAMI l’a occulté volontairement.
f
.
Les
conclusions
du
CAMI
semblent
considérer
que
cet
Arrêt
qui
a
réformé
ce
jugement
RC14.196
est
définitif.
Ce
qui
n’est
pas
exact
puisque
Thaurfin
ltd
est
intervenue
volontairement
et,
qu’à
ce
jour,
n’a
jamais
été
signifiée
de
cet
Arrêt.
Son
droit
à
se
pourvoir
en
cassation
à
la
CCJA
subsiste
et
sera
utilisé
puisque
cet
Arrêt
ne
porte
que
sur la forme, le Tribunal de Commerce ayant été considéré comme non compétent. Les arguments ne manquent pas pour que la CCJA réforme cet Arrêt.
G - Création de la nouvelle société minière congolaise Mbomo Mountains SARL
1
.
Cette
société
devait
être
créée
dès
que
Ir
Pol
Huart
a
obtenu
par
le
jugement
RCE
1260
les
3
PR
1323,
1324
&
1325
(AN82).
Cette
information
apparaît
clairement
sur
la
première
domiciliation
établie
le
20
novembre
2017
au
Cabinet
Jean
MBUYU
(
AN85)
afin
de
se
conformer
au
code
minier
de
2002
en
vigueur.
Cette
domiciliation,
ainsi
que
le
jugement RCE 1260 ont été transmis au CAMI par la
lettre PH-068-17 du 15 décembre 2017
que le CAMI a accusé réception le même jour sous le n°1899
2
.
Maintenant
qu’il
est
formellement
établi
que
les
3PR
sont
valides
et
en
cas
de
force
majeure
depuis
leurs
octrois
et
le
cabinet
d’avocat
AB
Legal
peut
rassurer
les
investisseurs
que ces 3PR devront être reconnus alors il a été décidé de constituer la société MBOMO MOUNTAINS SARL.
3
.
Ses
statuts
publiés
à
l’URL
http://thaurfin.com/conflit1/mbomo-mountains-statuts.htm
ont
été
préparés
pour
pouvoir
utiliser
cette
nouvelle
société
comme
une
société
faitière (JV) dans laquelle sera accueillie un nouveau partenaire sérieux qui participera au développement de la RDC.