Annexes aux conclusions de Thaurfin ltd Annexes divisées en 3 parties ANNEXE 1 - relatives à l’assignation en intervention forcée ANNEXE 2 - répliques aux conclusions du CAMI ANNEXE 3 – répliques aux conclusions de IME ANNEXE 1 A - Les assignations en intervention forcée à de nouvelles parties nécessaire pour apporter ces informations aux juges Il est demandé aux nouvelles parties impliquées dans le dossier Thaurfin ltd vs CAMI/IME, de fournir les documents suivants afin d’apporter aux juges toute l’information qui leurs sera nécessaire pour dire le droit : 1 . Les demandes des nouveaux 36PR datée selon le portail du CAMI le 13 mars 2006 2 . Les 36 Arrêtés Ministériels du 5 avril 2006 octroyant les PR à Mr Bonana Misuni David 3 . La preuve de l’existence physique de Mr Bonana Misunu David 4 . Les copies authentiques des 36 anciens PR que Mr Bonana Misunu David aurait détenu qui portent les coordonnées géodésiques des sommets de leurs polygones 5 . L’acte de cession des 36PR cédés par Iron Mountain Entreprises (IME) SARL à IME SARL En effet, 1 . Il sera demandé au CAMI d’expliquer selon quelle procédure légale ces demandes de nouveaux PR se sont muées en transformation d’anciens PR par Arrêté Ministériels signés le 5 avril 2006. 2 . Ces 36 Arrêtés Ministériels du 5 avril 2006 violent les art 580&586 du DECRET N°038/2003, PORTANT REGLEMENT MINIER qui permettait aux titulaires d’anciens PR de les transformer dans un délai expirant le 26 juin 2003. Ces 36 Arrêtés Ministériels ont été avalisés à postériori par l’Arrêté Ministériel signé le 17 juillet 2006, n°1454/CAB.MIN/MINES/01/2006 portant sur une publication de liste additionnelle de permis valides. Ce qui signifie que les 36 Arrêtés Ministériels ont été délivrés frauduleusement. 3 . Il semble que ce Mr Bonana Misunu David soit une personne fictive 4 . Ces 36PR sont suspectés d’être fictifs 5 . Selon les statuts transmis comme pièces à conviction du jugement RC14.196, IME SARL est une nouvelle société, il est demandé à son gérant Mr Pieter Deboutte d’apporter l’acte de cession officiel des 36PR par IME SPRL à IME SARL. Ces documents ne sont pas nécessaires pour établir la validité des 3PR 1323, 1324 & 1325, mais elles sont nécessaires pour établir l’ampleur des délits commis en bande organisée par le CAMI, le Ministère des Mines et IME. B - Ces délits sont bien documentés dans les conclusions déjà transmises, les répliques du CAMI en apportent un nouveau grave délit : FAUX ET USAGE DE FAUX 1 – ESCROQUERIE Ne voyant pas venir les certificats d’enregistrement des 3PR, 1323, 1324 & 1325, RUBI RIVER sprl a saisi le CAMI. Le mandataire en mine de RUBI RIVER a été invité à une séance de travail le 1 er septembre 2006. Le CAMI lui fera croire que ces certificats d’enregistrement de ces 3PR, ne pouvaient être délibrés à cause d’un « empiètement sur d’anciens titres »., ce qui est faux comme constaté ci-dessus. Ceci est consigné sur le PV de cette réunion (AN35) L’escroquerie est alors bien établie : Il y a escroquerie lorsque qu’une personne se faire remettre un bien, (LES 3 PR 1323, 1324 & 1325) en utilisant la tromperie (LUI FAIRE CROIRE QU’IL Y A EMPIETEMENT AVEC D’ANCIENS TITRES). La victime donne son bien ou son argent volontairement, (LA VICTIME, LE MANDAIRE EN MINES DE RUBI RIVER A SIGNE la non remise des certificats d’enregistrement). 2 – FAUX ET USAGE DE FAUX Le DG du CAMI et son DA signe le 17 septembre 2006 les avis cadastraux défavorables pour les 3 PR 1323, 1324 & 1325 de RUBI RIVER concerné par cette escroquerie comme présentés aux pages 162 à 170 des conclusions du CAMI et publié à l’URL http ://thaurfin.com/conflit1/P162-170.pdf Ils ignorent les avis cadastraux favorables délivrés le 10 mars 2005 pour les 3 demandes n°470 ; n°471 : n°472 Ils ignorent les Arrêtés Ministériels délivrés le 17 février 2006 octroyant les PR1323 ; PR1324 ; PR1325 Ils ignorent les quittances du paiement des taxes superficiaires transmises par ce même CAMI le 2 mai 2006 (transfert ayant été effectué le 30 mars 2006) Ils ignorent que les Arrêtés Ministériels donnent droit aux Certificats d’Enregistrement une fois ces taxes payées (voir calque) Selon l’avocat de RUBI RIVER sprl (et de JEKA sprl), ces avis cadastraux défavorables n’ont jamais été signifié à RUBI RIVER sprl !!! Il y a faux lorsqu’il y a une altération de la vérité, de nature à causer un préjudice. Le FAUX est patent. Le CAMI en fait usuage dans ses plaidoiries et conclusions, il y a FAUX ET USAGE DE FAUX 3 – TURPITUDES Le CAMI va alors s’employer à essayer de déchoir les 37PR pour occulter les délits commis pour octroyer des PR à IME avec l’assistance dun politicien, le CAMI va organiser une Assemblée Générale frauduleuse pour remplacer le gérant statutaire par un usurpateur. cet usurpateur ne paiera pas les taxes superficiaires annuelles des 37PR afin de les radier pour défaux de leur paiement Cette manoeuvre a été condamnée par le Tribunal de Commerce Malgrè cette condamnation le CAMI refusera de remettre les notes de débits au gérant statutaire (lettres 27/03/2008 31/03/2008 18/02/2009 ) du fait que l’affectio societatis était ébranlé au sein de RUBI RIVER SPRL, le cessionnaire des permis, JEKA SPRL, avait déposé une Assignation en révocation de cession au TGI/Kisangani. ( AN57 ) ……. La suite des turpitudes à l’onglet «conclusions Thaurfin ltd» 4 – SUSPICION LEGITIME DE LA CREATION PAR LE CAMI ET LE MINISTERE DES MINES D’UN PERSONNAGE FICTIF AYANT DETENU DES PERMIS FICTIFS Le CAMI ne donne dans ses répliques aux conclusions de Thaurfin apparaissant dans l’avant propos aucune réponse La demande des droits miniers du 09/03/2006 (selon les infos de votre portail), càd le formulaire tels que ceux remplis par JEKA le 9 juillet 2003 (AN08 ; AN09 ; AN10) L’identité complète et vérifiable de Mr Misunu Bonana David Les copie des PR octroyés avant 2002 à Mr Misunu Bonana David avec les coordonnées géodésiques des sommets des polygones. Les Arrêtés Ministériels qui ont transformé ces PR hors délai légal C’est une des raisons qui a motivé les assignations en Intervention forcée transmises aux parties qui connaissent la vérité afin qu’ils viennent s’expliquer devant les juges 5 – CREATION DE NOUVELLES SOCIETES IME POUR TENTER D’ECHAPPER AUX DELITS REALISES EN BANDE ORGANISEE ET ECHAPPER AUX SANCTIONS US IME SPRL (copie non obtenue) IME SARL nouvelle société créée le 1er aout 2014 IME SARL nouvelle société créée le 17 octobre 2018 C – Les 36PR octroyés à IME sont inexistants, les actes qui les ont octroyés le sont aussi. 1 . L’art 37 du code minier interdit au CAMI d’instruire de nouveaux permis chevauchant d’autres permis en instruction ou octroyés. Pour dire plus simplement, il ne peut exister qu’un seul PR (et un seul titulaire) sur un carré minier. 2 . L’instruction et l’octroi des carrés miniers déjà occupé par les PR 1323, 1324 & 1325 étaient interdit. L’encodage de ces carrés a contraint le CAMI a détruire les enregistrements de ces 3PR pour encoder les nouveaux. 3 . Les PR octroyés à IME et chevauchant les 3PR 1323, 1324 & 1325 sont donc inexistants ( calque de la carte du portail flexicadastre ) 4 . L’inexistence étant intemporelle, il n’y aura jamais de prescription. D – Les 3PR 1323, 1324 et 1325 sont valides et en cas de force majeure 1 . Valides pour n’avoir jamais été déchus 2 . En cas de force majeure depuis leurs octrois pour avoir été couverts des PR inexistants de IME 3 . La non-existence de ces 3PR 1323, 1324 & 1325 invoquée par le CAMI repose sur un FAUX (B3) E – Le jugement RC14.196 doit être réformé pour irrecevabilités flagrante (page «irrecevabilités») 1 . Les juges constateront que la personne physique IME SARL qui a déposé l ’assignation en tierce opposition RC14.196 ( AN94 ) contre le jugement RCE 9842 ( AN58 ) n’est pas la société IME SPRL puisque, selon ses statuts ( AN-Statuts ) signés le 1 er aout 2014, IME SARL est une nouvelle société Il y a irrecevabilité pour défaut de qualité à agir. 1 . Les juges constateront que, s’ils devaient considérer que IME SARL serait IME SPRL mise en conformité au droit Ohada, la personne physique IME SPRL n’était pas titulaire des 36PR puisque la cession ( ANCC ) datée du 4 mai 2011 entre IME LTD (BVI) est postérieure au jugement RCE 9842 ( AN58 ), réformé par le jugement RC14.196 ( AN107 ) contesté, qui est daté du 4 mai 2011. Il y a encore irrecevabilité pour défaut de qualité à agir. 1 . Les juges constateront que s’ils ignorent les causes d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir, IME n’avait pas d’intérêt à agir car IME ne tire aucun intérêt à ce que les 3PR appartiennent à Rubi River plutôt qu’à JEKA ; le jugement RCE 9842 ( AN58 ) répondait à une assignation en révocation de cession ( AN57 ). Il   y   a   donc   l’irrecevabilité   pour   défaut d’intérêt à agir. Il n’est pas sans intérêt de constater la manière dont l’avocat réfute cette irrecevabilité puisqu’il confond l’intérêt de IME (qui est de bafouer les lois) avec l’intérêt à réformer le jugement RCE 9842. 1 . Les juges devraient constater que le TGI/KIS a perdu ses compétences commerciales qui ont été transférées au Tribunal de Commerce et qu’il était donc incompétent à agir. Il y a alors irrecevabilité pour défaut de compétence. F – Le CAMI trompe les juges et leur fait juger une cause déjà jugée 1 . LE CAMI OCCULTE AUX JUGES L’EXISTENCE DU JUGEMENT RC9842 QU’IL A PERDU, FAUTE GRAVE 2 . Les juges qui ont prononcé le jugement RC14.196 ( AN107 ) et réformé le jugement RC9842 ( AN58 ) du Tribunal de Grande Instance de Kisangani, prononcé le 22 mars 2011, aurait remarquer que la société JEKA avait été déboutée de sa demande d’ordonner au CAMI d’inscrire les 37PR rétrocédés par ce jugement, motif pris que le CAMI n’a pas participé aux débats ( AN58-P7 ). 3 . Il en aurait été de même si IME était intervenu, motif supplémentaire d’irrecevabilité. 4 . Le CAMI a été informé de ce jugement RCE9842 par la lettre de JEKA datée du 9 sept 2011 ( AN60 ) 5 . Ni IME ( AN110 attestation de Mr Oury Zeiger, …) , ni le CAMI ( AN66 -mail du 25/01/2013 …), ni le Ministère des Mines ( AN74 - 25/01/2014 ) n’ont répondu aux sollicitation répétées de JEKA de trouver une solution honorable. 6 . Le CAMI n’ayant pas exécuté le jugement RC9842, JEKA a été contrainte de déposer le 25 juillet 2014 une requête en inscription judiciaire des droits miniers auprès du Tribunal de Commerce de Kin/Gombe ( AN75 ) 7 . Le CAMI invoque bien l’existence des 3PR 1323, 1324 & 1325 dans ses conclusions ( AN76 ), puisqu’ils n’ont jamais été déchus. 8. LE CAMI OCCULTE AUX JUGES L’EXISTENCE DU JUGEMENT RC9842 QU’IL A PERDU, a . Car ce jugement dévoile que le CAMI considère la validité des 3PR 1323, 1324 & 1325 b . Car ce jugement aurait dévoilé l’escroquerie commise par le CAMI et le FAUX. c . Le CAMI se permet alors d’invoquer les mêmes arguments qui ont déjà été rejetés d . Ce faisant le CAMI demande aux juges de rejuger une cause déjà jugée e . Les conclusions du CAMI invoquent l’Arrêt RCA32352 de la Cour d’Appel de Kin/Gombe qui a réformé ce jugement RC9842, mais survenu après le jugement RC14.196 lors duquel le CAMI l’a occulté volontairement. f . Les conclusions du CAMI semblent considérer que cet Arrêt qui a réformé ce jugement RC14.196 est définitif. Ce qui n’est pas exact puisque Thaurfin ltd est intervenue volontairement et, qu’à ce jour, n’a jamais été signifiée de cet Arrêt. Son droit à se pourvoir en cassation à la CCJA subsiste et sera utilisé puisque cet Arrêt ne porte que sur la forme, le Tribunal de Commerce ayant été considéré comme non compétent. Les arguments ne manquent pas pour que la CCJA réforme cet Arrêt. G - Création de la nouvelle société minière congolaise Mbomo Mountains SARL 1 . Cette société devait être créée dès que Ir Pol Huart a obtenu par le jugement RCE 1260 les 3 PR 1323, 1324 & 1325 (AN82). Cette information apparaît clairement sur la première domiciliation établie le 20 novembre 2017 au Cabinet Jean MBUYU ( AN85) afin de se conformer au code minier de 2002 en vigueur. Cette domiciliation, ainsi que le jugement RCE 1260 ont été transmis au CAMI par la lettre PH-068-17 du 15 décembre 2017 que le CAMI a accusé réception le même jour sous le n°1899 2 . Maintenant qu’il est formellement établi que les 3PR sont valides et en cas de force majeure depuis leurs octrois et le cabinet d’avocat AB Legal peut rassurer les investisseurs que ces 3PR devront être reconnus alors il a été décidé de constituer la société MBOMO MOUNTAINS SARL. 3 . Ses statuts publiés à l’URL http://thaurfin.com/conflit1/mbomo-mountains-statuts.htm ont été préparés pour pouvoir utiliser cette nouvelle société comme une société faitière (JV) dans laquelle sera accueillie un nouveau partenaire sérieux qui participera au développement de la RDC.
ྷ o o ྷ o o o o ྷ o o o o o o o ྷ o o