REPLIQUES AUX CONCLUSIONS DE IME
ANNEXE 3
Il
est
recommandé
de
parcourir
les
conclusions
additionnelles
et
ses
annexes
avant
de
consulter
ces
conclusions
de
IME
pour
constater
que
les
arguments
fondamentaux
et
très
bien
documentés sont esquivés pour se focaliser sur des contrevérités patentes.
01 - Page 2 : nous lisons :
Vu
le
jugement
rendu
par
le
Tribunal
de
Commerce
de
Kinshasa/Gombe
en
date
du
22/06/2015,
sous
RCE
3736,
opposant
la
société
JEIKA
au
cadastre
minier
et
la
République
Démocratique
du
Congo,
dont
le
dispositif est ainsi libellé …
Il aurait été honnête de cionfirmer que ce jugement avait été occulté par le CAMI aux juges qui ont prononcé le jugement RC14.196 sous assignation en tierce opposition par Thaurfin ltd.
02 - Page 3 : nous lisons :
Vu l'acte d'appel interjeté contre le jugement suscité par le cadastre minier ;
Vu
l'arrêt
rendu
par
la
Cour
d'Appel
de
Kinshasa/Gombe
sous
RCA
32.352
en
date
du
20/12/2018
dans
la
cause
opposant
le
Cadastre
Minier
aux
sociétés
JEKA
SARL,
l'Etat
Congolais,
le
Ministère
Public,
et
la
société THAURFIN LTD, dont le dispositif est ainsi libellé …
IME omet de communiquer l’Arrêt RCA32352 du 20 aout 2015 qui a jugé la requête en défense à exécuter comme étant
irrecevable.
Le jugement était donc exécutoire et il valait titre.
En occultant les juges de ce jugement RCA-32352 le CAMI a trompé les juges
Les juges constateront qu’au moment du jugement RC14.196, le jugement RCE 3736 était exécutable et
l
’Arrêt RCA 32.352 du 20/12/2018 n’était pas prononcé.
L’Arrêt RCA 32.352 n’est pas définitif puisque Thaurfin ltd est toujours en droit de se pourvoir en cassation pour n’avoir, à ce jour, pas été signifiée de cet arrêt.
Les arguments sont nombreux pour que la CCJA réforme cet arrêt ; l’incompétence du tribunal de commerce est très discutable.
03 - Page 3-4 : nous lisons :
Attendu
que
la
concluante
a
acquis
ses
droits
miniers
de
suite
d'un
acte
de
cession
des
permis
de
recherches
conclu,
d'abord,
entre
Monsieur
MISUNU
BONANA
David
et
la
société
IRON
MOUNTAIN
ENTREPRISES LIMITED, société de droit des îles vierges Britanniques, et ensuite, d'un contrat de cession entre IRON MOUTAIN ENTERPRISES LIMITED et IRON MOUTAIN ENTERPRISES SPRL.
Le premier acte de cession a eu lieu le 11 avril 2006 (AN28)
Le second acte de cession a eu lieu le 26 mai 2011 (AN-CC)
Une assignation en tierce opposition a été déposée le 6 mars 2018 (AN94) par IME SARL contre le jugement RCE 9842 du Tribunal de Grande Instance de Kisangani prononcé le 4 mai 2011 (AN58)
Les juges constateront le défaut de qualité de IME SPRL qui n’a été titulaire des 36PR que le 26 mai 2011 alors que le jugement a été prononcé le 4 mai 2011.
04 - Page 4 : nous lisons :
Que
les
droits
miniers
acquis
par
Monsieur
MISUNU
David
(PR
2148
à
2197)
cédant
originaire,
sont
antérieurs
au
Code
Minier,
tel
que
confirmé
par
l'Arrêté
du
Ministre
n°
1454/CAB.MIN/01/2006
portant
publication de la liste additionnelle des titulaires des droits miniers et de carrières des territoires réunifiés ;
L’Arrêté
Ministériel
n°1454/CAB.MIN/MINES/01/2006
a
été
prononcé
le
17
juillet
2007.
La
fraude
commise
par
le
Ministre
des
Mines
de
transmettre
une
liste
additionnelle
de
titre
valides
bien
après avoir les 36PR par Arrêtés Ministériels du 5 avril 2006 est flagrante.
Ces
Arrêtés
Ministériels
du
5
avril
2006
violent
les
art
580&586
du
DECRET
N°038/2003,
PORTANT
REGLEMENT
MINIER,
promulgué
le
26
mars
2003
offrant
aux
titulaires
d’anciens
titre
3
mois
à
partir de la date de promulgation pour transformer leurs anciens titres.
Dans
l’avant-propos
des
annexes
aux
conclusions
additionnelles
de
Thaurfin
ltd,
il
a
été
demandé
d’exhiber
les
preuves
de
l’existence
de
ce
Mr
Bonana
Misunu
David
ainsi
que
les
copies
officielles
de
ces
anciens
titres
portant
les
coordonnées
géodésiques
des
sommets
de
leurs
polygones.
Il
a
aussi
été
demandé
d’apporter
les
copies
des
demandes
des
nouveaux
PR
déposées
le
12
mars
2006
selon les informations du portail du CAMI.
Nous ajoutons à cette liste les copies des avis cadastraux favorables qui auraient été signés le 26 mai 2011, soit après que les 36PR par Arrêtés Ministériels ont été signés (5 avril 2006)
05 - Page 4 : nous lisons :
Attendu,
cependant,
la
société
JEKA
SARL
prétend
à
tort,
que
la
société
RUBI
RIVER
SPRL,
avait
acquis
les
droits
miniers
sur
les
mêmes
périmètres
que
la
concluante,
les
permis
de
recherches
n°
1323,
1324
et
1325 ;
Cette affirmation repose sur le FAUX établi par le CAMI lorsqu’il a signé les avis cadastraux défavorables (voir répliques de Thaurfin ltd aux conclusions du CAMI)
L’avocat
de
IME
ne
considère
pas
le
PV
de
la
réunion
du
1
er
septembre
2006
(pourtant
remis
par
le
CAMI
comme
pièce
à
conviction)
qui
considère
qu’à
cette
date,
les
3PR
1323,
1324
et
1325
étaient valides.
L’avocats de IME n’invoque pas l’escroquerie que Thaurfin dénonce dans ces conclusions, prouvée par ce PV
Si l’avocat de IME invoque (§01) le jugement RCE 3736 occulté par le CAMI, il aurait alors dû invoquer les conclusions du CAMI (AN76) où les 3PR 1323, 1324 & 1325 sont bien mentionnés.
06 – Page 4 : nous lisons :
Attendu,
ce
qui
signifie
que
les
nouvelles
demandes
des
PR
1323,
1324
et
1325
de
la
société
RUBI
RIVER
SPRL
empiétaient
sur
les
périmètres
(des
anciens
titres)
déjà
acquises
par
la
société
IRON
MOUTAIN
ENTERPRISES SARL ;
Cette
allégation
a
été
portée
à
la
connaissance
de
Rubi
River
SPRL
que
lors
de
la
réunion
du
1
er
septembre
2006
qui
constitue
une
preuve
de
l’escroquerie
comme
cela
est
bien
expliqué
dans
les
annexes des conclusions additionnelles de Thaurfin ltd
Cette
allégation
est
fausse,
au
moment
de
l’octroi
des
3PR
par
Arrêtés
Ministériels
du
17
février
2011,
aucun
autre
PR
n’existait
sur
les
surfaces
couvertes
par
des
3PR.
Ils
n’ont
été
octroyés
en
toute
illégalité par Arrêtés Ministériels que le 5 avril 2006
Le
CAMI
a
violé
l’ART34
du
code
miniers
lorsqu’il
a
accepté
les
demandes
des
36PR
datées
du
13
mars
2006
dont
aucune
copie
n’a
été
présentée
aux
juges
sur
une
surface
couverte
par
les
3PR
octroyés par les Arrêtés Ministériels du 17 février 2006
06 – Page 4 : nous lisons :
Attendu
que,
malheureusement,
en
date
du
04/05/2011,
la
surprise
fut
grande
pour
la
concluante
d'entendre
qu'un
litige
est
né
sous
RC
9842,
opposant
la
société
JEKA
SPRL
à
la
société
RUBI
RIVER
SPRL
devant le Tribunal de céans, sur les périmètres des droits miniers acquises depuis longtemps par elle ;
Cette
allégation
est
aussi
fausse,
le
dossier
démontre
que
IME
était
au
courant
de
ces
recouvrement
illicite
par
les
nombreux
courriers
adressés
à
IME,
au
CAMI
et
au
Ministère
des
Mines
(cf
http://thaurfin.com/conflit1/liste.htm
).
Sans
réponse
à
ces
missives,
JEKA
SPRL
a
été
contrainte
de
déposer
une
requête
en
inscription
judiciaire
des
droits
miniers
le
25
juillet
2014.
Suite
à
cette
requête,
le
Jugement
RCE
3736
du
Tribunal
de
Commerce
de
Kinshasa/Gombe
a
été
prononcé
le
22
juin
2015.
Ce
jugement
a
été
occulté
volontairement
par
le
CAMI
aux
juges
du
TGI/KIS.
Ce
jugement
était
exécutoire
pour
avoir
perdu
une requête en défense à exécuter prononcé par l’Arrêt RCA32352 du 20 aout 2015 (AN80)
06 – Page 4 : nous lisons :
Que le jugement rendu sous le RC 9842 en son absence avait accordé d'énormes faveurs aux parties appelées à ce procès, et préjudiciant, incommensurablement les droits et intérêts de la concluante ;
Cette allégation est risible
Le
jugement
RC
9842
n’accorde
aucune
faveur
à
JEKA
qui
est
susceptible
de
préjudicier
IME.
Il
y
a
manifestement
une
cause
patente
d’irrecevabilité
pour
défaut
d’intérêt
à
agir.
Et,
si
bien
même,
IME avait un intérêt dans Rubi River, il perdrait automatiquement son statut de tiers et la cause d’irrecevabilité serait le défaut de qualité à agir.
Jamais IME n’a contesté la décision des juges à réformer l’acte de cession du 7 octobre 2003
Ce
jugement
apporte
l’information
qui
a
été
avalisée
des
turpitudes
du
CAMI
pour
tenter
de
radier
les
37PR
de
Rubi
River
SPRL
avec
la
complicité
d’un
associé
de
ses
associés.
Ces
vérités
sont
pourtant
bien
été
écrites
et
documentées
dans
les
annexes
des
conclusions
additionnelles
de
Thaurfin
:
du
fait
que
l’affectio
societatis
était
ébranlé
au
sein
de
RUBI
RIVER
SPRL,
le
cessionnaire
des
permis, JEKA SPRL, avait déposé une Assignation en révocation de cession au TGI/Kisangani.
07 – Page 5 : nous lisons :
Inexistence juridique de la société THAURFIN
LTD et Irrecevabilité de la présente action
L’existence juridique de THAURFIN ltd est prouvée par les documents publiés à l’URL
o
http://thaurfin.com/conflit1/documents.htm
o
Et
http://thaurfin.com/conflit2/documents.htm
La société THAURFIN LTD (THAUR – anagramme de HUART) a été créé par Ir Pol HUART & son épouse Adriana Francisca IONESCU le 12 juillet 2012.
Afin
de
permettre
à
un
investisseur
sérieux
de
participer
au
développement
des
3PR
1323,
1324
et
1325,
la
société
Mbomo
Mountains
SARL
est
en
constitution,
ses
statuts
ont
été
rédigés
pour
que
cette société soit une société faitière entre Thaurfin et un investisseur
La
société
a
été
domiciliée
chez
le
mandataire
en
mines
Me
Jivet
Ndela,
la
renonciation
du
contrat
d’assistance
juridique
n’a
pas
conduit
à
une
quelconque
renonciation
de
cette
domiciliation.
Il
était convenu que le différent pouvait être causé par une mauvaise compréhension.
Me Jivet Ndela ayant récemment envenimé les relations, une nouvelle domiciliation est en cours ainsi que la renonciation de la domiciliation chez Me Ndela
Les juges constateront que cette allégation pour inexistence juridique de la société THAURFIN LTD ne tient pas au vu des documents fournis.
08 – Page 6 : nous lisons :
Attendu que dans le cas sous examen, Monsieur POL HUART prétend qu'il est le Directeur-Gérant de la société THAURFIN Ltd, et qu'en cette qualité, il agit au nom et pour le compte de cette dernière ;
Que cependant, sa qualité n'est prouvée nulle part, ni par une procuration spéciale, ni par les statuts qui, du reste, n'ont pas été communiqués aux parties au présent procès ;
Les documents de la société montrent que les deux fondateurs et directeurs de Thaurfin ltd sont Ir Pol HUART et son épouse Adriana Francisca IONESCU.
Une copie légalisée de ces documents seront apportés le jour de l’audience
09 – Page 7 : nous lisons :
Que
c'est
pourquoi,
le
Tribunal
dira
que
l'action
initiée
par
Monsieur
Pol
HUART
sous
RC
14.495
pour
le
compte
de
la
société
THAURFIN
Ltd,
sera
déclarée
irrecevable
pour
absence
de
qualité
dans
le
chef
de
son Directeur-Gérant ;
Les juges constateront que Ir Pol HUART dispose, en tant que Directeur, de tous les pouvoir pour engager la société THAURFIN Ltd et que cet argument est fallacieux.
10 – Page 7 : nous lisons :
Attendu
que
dans
le
cas
sous
examen,
conformément
à
la
jurisprudence
sus-rappelée,
la
société
THAURFIN
n'a
pas
qualité
de
former
la
tierce
opposition
dans
la
mesure
évidente
où
elle
était
valablement
représentée par son vendeur qu'est JEKA SARL ;
Les
juges
constateront
l’inexactitude
de
cette
allégation,
JEKA
SARL
n’a
pas
vendu
les
3PR,
ils
ont
été
cédés
à
Ir
Pol
HUART
le
jugement
RCE
1260
(AN82)
prononcé
par
le
TRICOM
KIN/Matete
le
13
novembre
2017
suite
à
une
assignation
en
récupération
des
droits
en
en
dommages
et
intérêts
contre
JEKA
SARL
déposée
par
Me
Daddy
MBALA
le
5
avril
2015
(AN81).
JEKA
SARL
ne
peut
en
aucun
cas représenter les intérêts de THAURFIN ltd.
C’est absurde !
11 – Page 7 : nous lisons :
De
la
recevabilité
et
du
fondement
de
l'action
mue
sous
RC
14.196
par
la
concluante….
Attendu,
c'est
ainsi
que
pour
protéger
ses
intérêts
(droits
miniers),
la
concluante
avait
initié
une
action
en
tierce
opposition sous RC 14.196, devant le même tribunal, contre le jugement précité, en produisant tous les actes liés à son existence juridique, conformément au Code minier et au Droit OHADA ;
Il faut comprendre ce paragraphe comme une contestation de la cause d’irrecevabilité transmise dans les conclusions de THAURFIN LTD pour défaut d’intérêt à agir.
L’intérêt
à
agir
se
définit,
selon
le
lexique
de
terme
juridique
du
professeur
Guinchard,
comme
une
«
condition
de
recevabilité
de
l’action
consistant
dans
l’avantage
que
procurerait
au
demandeur
la
reconnaissance
par
le
juge
du
bien-fondé
de
sa
prétention.
L’intérêt
doit
être
personnel,
direct,
né
et
actuel.
Le
défaut
d’intérêt
d’une
partie
constitue
une
fin
de
non-recevoir
que
le
juge
peut
soulever d’office » (S. Guinchard [dir.], Lexique de termes juridiques. 2018-2019, 26e éd., Dalloz, 2018)
L’avocat de IME confond l’intérêt à agir dans l’absolu et l’intérêt à réformer le jugement RCE 9842 du Tribunal de Grande Instance de Kisangani prononcé le 4 mai 2011.
o
Ce jugement concerne une révocation de cession de PR d’une société A à une société B
o
Les juges devaient demander quel intérêt retirait IME au moment du jugement à ce que les 37PR appartiennent à l’une ou l’autre société.
o
Si IME trouve un intérêt dans la société Rubi River, alors, elle perd sa qualité de tiers et c’est le défaut d’intérêt à agir qui doit être relevé
Les
juges
constateront
que
IME
n’avait
aucun
intérêt
à
réformer
le
jugement
RCE
9842
et
que
la
révocation
de
cession
de
JEKA
SPRL
à
RUBI
RIVER
SPRL
est
totalement
étrangère
à
IME.
En
résumé,
cette révocation de cession n’a causé aucun préjudice à IME en mai 2011.
12 - Pages 7 & 8, nous lisons :
Attendu,
les
juges
avaient
bien
dit
le
droit
sous
RC
14.196.
En
effet,
il
y
a
défaut
de
qualité
dans
le
chef
de
la
société
THAURFIN
Ltd
et
celle-ci
ne
peut
pas
former
la
tierce
opposition
parce
qu'elle
était
représentée par JEKA dans l'instance sous RC 14.196.
Il est curieux que ces allégations se trouvent dans le même paragraphe que celui qui concernait le défaut de qualité à agir dénoncé par THAURFIN LTD
Cette allégation est absolument gratuite et a déjà été dénoncée au §10
13 – Page 8, nous lisons :
De la compétence du Tribunal de Grande Instance de KISANGANI sur le jugement rendu sous RC 14.196
Le Tribunal de Grande Instance siégeant en matière civile seule n’a pas compétence à juger une matière commerciale entre deux commerçants.
L’article 81 du code de procédure civile exige qu’une assignation en tierce opposition soit jugée dans le même tribunal qui a rendu le jugement initial.
Tout conflit entre deux commerçant relève de la matière commerciale ;
Les sociétés JEKA sprl et Rubi River sprl sont indéniablement qualifiées de “commerçants”
La requête en révocation de cession est bien de la matière commerciale entre deux commerçants.
Le
Tribunal
de
Grande
Instance
était
compétent
en
2011
pour
juger
la
révocation
d’un
acte
de
cession,
car
il
siégeait
en
matière
commerciale
comme
cela
est
bien
confirmé
au
deuxième
feuillet
du
jugement RC9842 (AN58) réformé par le jugement RC14.196 (AN107) qui est assigné en tierce opposition maintenant.
Ce Tribunal a cédé sa compétence en matière commerciale il y a plus de 5 ans au tribunal de commerce à Kisangani. Il est donc devenu incompétent de siéger en matière commerciale
Nous
constatons
en
première
page
du
jugement
RC14.196
que
ce
Tribunal
de
Grande
Instance
ne
siégeait
plus
qu’en
matière
civile.
Il
était
incompétent
pour
juger,
l’assignation
en
tierce
opposition
lancée
par
Iron
Mountain
Entreprise
devait
être
transférée
au
Tribunal
de
Commerce
où
cette
compétence
commerciale
a
été
transférée.
Ce
transfert
n’enfreint
pas
l’esprit
de
l’article
81,
bien
du
contraire puisque l’affaire aurait été transférée à la même section qui avait la compétence commerciale en 2011.
En
vertu
de
la
Loi
n°
002/2001
du
03
juillet
2001
portant
création,
organisation
et
fonctionnement
des
tribunaux
de
commerce,
les
conflits
entre
commerçants
sont
de
la
compétence
des
tribunaux
de commerce.
Il est donc légitime de considérer le TGI/KIS qui ne siégeait plus qu’en matière civile incompétent pour juger une matière commerciale