REPLIQUES AUX CONCLUSIONS DE IME ANNEXE 3 Il est recommandé de parcourir les conclusions additionnelles et ses annexes avant de consulter ces conclusions de IME pour constater que les arguments fondamentaux et très bien documentés sont esquivés pour se focaliser sur des contrevérités patentes. 01 - Page 2 : nous lisons : Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe en date du 22/06/2015, sous RCE 3736, opposant la société JEIKA au cadastre minier et la République Démocratique du Congo, dont le dispositif est ainsi libellé … Il aurait été honnête de cionfirmer que ce jugement avait été occulté par le CAMI aux juges qui ont prononcé le jugement RC14.196 sous assignation en tierce opposition par Thaurfin ltd. 02 - Page 3 : nous lisons : Vu l'acte d'appel interjeté contre le jugement suscité par le cadastre minier ; Vu l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe sous RCA 32.352 en date du 20/12/2018 dans la cause opposant le Cadastre Minier aux sociétés JEKA SARL, l'Etat Congolais, le Ministère Public, et la société THAURFIN LTD, dont le dispositif est ainsi libellé … IME omet de communiquer l’Arrêt RCA32352 du 20 aout 2015 qui a jugé la requête en défense à exécuter comme étant irrecevable. Le jugement était donc exécutoire et il valait titre. En occultant les juges de ce jugement RCA-32352 le CAMI a trompé les juges Les juges constateront qu’au moment du jugement RC14.196, le jugement RCE 3736 était exécutable et l ’Arrêt RCA 32.352 du 20/12/2018 n’était pas prononcé. L’Arrêt RCA 32.352 n’est pas définitif puisque Thaurfin ltd est toujours en droit de se pourvoir en cassation pour n’avoir, à ce jour, pas été signifiée de cet arrêt. Les arguments sont nombreux pour que la CCJA réforme cet arrêt ; l’incompétence du tribunal de commerce est très discutable. 03 - Page 3-4 : nous lisons : Attendu que la concluante a acquis ses droits miniers de suite d'un acte de cession des permis de recherches conclu, d'abord, entre Monsieur MISUNU BONANA David et la société IRON MOUNTAIN ENTREPRISES LIMITED, société de droit des îles vierges Britanniques, et ensuite, d'un contrat de cession entre IRON MOUTAIN ENTERPRISES LIMITED et IRON MOUTAIN ENTERPRISES SPRL. Le premier acte de cession a eu lieu le 11 avril 2006 (AN28) Le second acte de cession a eu lieu le 26 mai 2011 (AN-CC) Une assignation en tierce opposition a été déposée le 6 mars 2018 (AN94) par IME SARL contre le jugement RCE 9842 du Tribunal de Grande Instance de Kisangani prononcé le 4 mai 2011 (AN58) Les juges constateront le défaut de qualité de IME SPRL qui n’a été titulaire des 36PR que le 26 mai 2011 alors que le jugement a été prononcé le 4 mai 2011. 04 - Page 4 : nous lisons : Que les droits miniers acquis par Monsieur MISUNU David (PR 2148 à 2197) cédant originaire, sont antérieurs au Code Minier, tel que confirmé par l'Arrêté du Ministre 1454/CAB.MIN/01/2006 portant publication de la liste additionnelle des titulaires des droits miniers et de carrières des territoires réunifiés ; L’Arrêté Ministériel n°1454/CAB.MIN/MINES/01/2006 a été prononcé le 17 juillet 2007. La fraude commise par le Ministre des Mines de transmettre une liste additionnelle de titre valides bien après avoir les 36PR par Arrêtés Ministériels du 5 avril 2006 est flagrante. Ces Arrêtés Ministériels du 5 avril 2006 violent les art 580&586 du DECRET N°038/2003, PORTANT REGLEMENT MINIER, promulgué le 26 mars 2003 offrant aux titulaires d’anciens titre 3 mois à partir de la date de promulgation pour transformer leurs anciens titres. Dans l’avant-propos des annexes aux conclusions additionnelles de Thaurfin ltd, il a été demandé d’exhiber les preuves de l’existence de ce Mr Bonana Misunu David ainsi que les copies officielles de ces anciens titres portant les coordonnées géodésiques des sommets de leurs polygones. Il a aussi été demandé d’apporter les copies des demandes des nouveaux PR déposées le 12 mars 2006 selon les informations du portail du CAMI. Nous ajoutons à cette liste les copies des avis cadastraux favorables qui auraient été signés le 26 mai 2011, soit après que les 36PR par Arrêtés Ministériels ont été signés (5 avril 2006) 05 - Page 4 : nous lisons : Attendu, cependant, la société JEKA SARL prétend à tort, que la société RUBI RIVER SPRL, avait acquis les droits miniers sur les mêmes périmètres que la concluante, les permis de recherches 1323, 1324 et 1325 ; Cette affirmation repose sur le FAUX établi par le CAMI lorsqu’il a signé les avis cadastraux défavorables (voir répliques de Thaurfin ltd aux conclusions du CAMI) L’avocat de IME ne considère pas le PV de la réunion du 1 er septembre 2006 (pourtant remis par le CAMI comme pièce à conviction) qui considère qu’à cette date, les 3PR 1323, 1324 et 1325 étaient valides. L’avocats de IME n’invoque pas l’escroquerie que Thaurfin dénonce dans ces conclusions, prouvée par ce PV Si l’avocat de IME invoque (§01) le jugement RCE 3736 occulté par le CAMI, il aurait alors dû invoquer les conclusions du CAMI (AN76) où les 3PR 1323, 1324 & 1325 sont bien mentionnés. 06 – Page 4 : nous lisons : Attendu, ce qui signifie que les nouvelles demandes des PR 1323, 1324 et 1325 de la société RUBI RIVER SPRL empiétaient sur les périmètres (des anciens titres) déjà acquises par la société IRON MOUTAIN ENTERPRISES SARL ; Cette allégation a été portée à la connaissance de Rubi River SPRL que lors de la réunion du 1 er septembre 2006 qui constitue une preuve de l’escroquerie comme cela est bien expliqué dans les annexes des conclusions additionnelles de Thaurfin ltd Cette allégation est fausse, au moment de l’octroi des 3PR par Arrêtés Ministériels du 17 février 2011, aucun autre PR n’existait sur les surfaces couvertes par des 3PR. Ils n’ont été octroyés en toute illégalité par Arrêtés Ministériels que le 5 avril 2006 Le CAMI a violé l’ART34 du code miniers lorsqu’il a accepté les demandes des 36PR datées du 13 mars 2006 dont aucune copie n’a été présentée aux juges sur une surface couverte par les 3PR octroyés par les Arrêtés Ministériels du 17 février 2006 06 – Page 4 : nous lisons : Attendu que, malheureusement, en date du 04/05/2011, la surprise fut grande pour la concluante d'entendre qu'un litige est sous RC 9842, opposant la société JEKA SPRL à la société RUBI RIVER SPRL devant le Tribunal de céans, sur les périmètres des droits miniers acquises depuis longtemps par elle ; Cette allégation est aussi fausse, le dossier démontre que IME était au courant de ces recouvrement illicite par les nombreux courriers adressés à IME, au CAMI et au Ministère des Mines (cf http://thaurfin.com/conflit1/liste.htm ). Sans réponse à ces missives, JEKA SPRL a été contrainte de déposer une requête en inscription judiciaire des droits miniers le 25 juillet 2014. Suite à cette requête, le Jugement RCE 3736 du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe a été prononcé le 22 juin 2015. Ce jugement a été occulté volontairement par le CAMI aux juges du TGI/KIS. Ce jugement était exécutoire pour avoir perdu une requête en défense à exécuter prononcé par l’Arrêt RCA32352 du 20 aout 2015 (AN80) 06 – Page 4 : nous lisons : Que le jugement rendu sous le RC 9842 en son absence avait accordé d'énormes faveurs aux parties appelées à ce procès, et préjudiciant, incommensurablement les droits et intérêts de la concluante ; Cette allégation est risible Le jugement RC 9842 n’accorde aucune faveur à JEKA qui est susceptible de préjudicier IME. Il y a manifestement une cause patente d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir. Et, si bien même, IME avait un intérêt dans Rubi River, il perdrait automatiquement son statut de tiers et la cause d’irrecevabilité serait le défaut de qualité à agir. Jamais IME n’a contesté la décision des juges à réformer l’acte de cession du 7 octobre 2003 Ce jugement apporte l’information qui a été avalisée des turpitudes du CAMI pour tenter de radier les 37PR de Rubi River SPRL avec la complicité d’un associé de ses associés. Ces vérités sont pourtant bien été écrites et documentées dans les annexes des conclusions additionnelles de Thaurfin : du fait que l’affectio societatis était ébranlé au sein de RUBI RIVER SPRL, le cessionnaire des permis, JEKA SPRL, avait déposé une Assignation en révocation de cession au TGI/Kisangani. 07 – Page 5 : nous lisons : Inexistence juridique de la société THAURFIN LTD et Irrecevabilité de la présente action L’existence juridique de THAURFIN ltd est prouvée par les documents publiés à l’URL o http://thaurfin.com/conflit1/documents.htm o Et http://thaurfin.com/conflit2/documents.htm La société THAURFIN LTD (THAUR – anagramme de HUART) a été créé par Ir Pol HUART & son épouse Adriana Francisca IONESCU le 12 juillet 2012. Afin de permettre à un investisseur sérieux de participer au développement des 3PR 1323, 1324 et 1325, la société Mbomo Mountains SARL est en constitution, ses statuts ont été rédigés pour que cette société soit une société faitière entre Thaurfin et un investisseur La société a été domiciliée chez le mandataire en mines Me Jivet Ndela, la renonciation du contrat d’assistance juridique n’a pas conduit à une quelconque renonciation de cette domiciliation. Il était convenu que le différent pouvait être causé par une mauvaise compréhension. Me Jivet Ndela ayant récemment envenimé les relations, une nouvelle domiciliation est en cours ainsi que la renonciation de la domiciliation chez Me Ndela Les juges constateront que cette allégation pour inexistence juridique de la société THAURFIN LTD ne tient pas au vu des documents fournis. 08 – Page 6 : nous lisons : Attendu que dans le cas sous examen, Monsieur POL HUART prétend qu'il est le Directeur-Gérant de la société THAURFIN Ltd, et qu'en cette qualité, il agit au nom et pour le compte de cette dernière ; Que cependant, sa qualité n'est prouvée nulle part, ni par une procuration spéciale, ni par les statuts qui, du reste, n'ont pas été communiqués aux parties au présent procès ; Les documents de la société montrent que les deux fondateurs et directeurs de Thaurfin ltd sont Ir Pol HUART et son épouse Adriana Francisca IONESCU. Une copie légalisée de ces documents seront apportés le jour de l’audience 09 – Page 7 : nous lisons : Que c'est pourquoi, le Tribunal dira que l'action initiée par Monsieur Pol HUART sous RC 14.495 pour le compte de la société THAURFIN Ltd, sera déclarée irrecevable pour absence de qualité dans le chef de son Directeur-Gérant ; Les juges constateront que Ir Pol HUART dispose, en tant que Directeur, de tous les pouvoir pour engager la société THAURFIN Ltd et que cet argument est fallacieux. 10 – Page 7 : nous lisons : Attendu que dans le cas sous examen, conformément à la jurisprudence sus-rappelée, la société THAURFIN n'a pas qualité de former la tierce opposition dans la mesure évidente elle était valablement représentée par son vendeur qu'est JEKA SARL ; Les juges constateront l’inexactitude de cette allégation, JEKA SARL n’a pas vendu les 3PR, ils ont été cédés à Ir Pol HUART le jugement RCE 1260 (AN82) prononcé par le TRICOM KIN/Matete le 13 novembre 2017 suite à une assignation en récupération des droits en en dommages et intérêts contre JEKA SARL déposée par Me Daddy MBALA le 5 avril 2015 (AN81). JEKA SARL ne peut en aucun cas représenter les intérêts de THAURFIN ltd. C’est absurde ! 11 – Page 7 : nous lisons : De la recevabilité et du fondement de l'action mue sous RC 14.196 par la concluante…. Attendu, c'est ainsi que pour protéger ses intérêts (droits miniers), la concluante avait initié une action en tierce opposition sous RC 14.196, devant le même tribunal, contre le jugement précité, en produisant tous les actes liés à son existence juridique, conformément au Code minier et au Droit OHADA ; Il faut comprendre ce paragraphe comme une contestation de la cause d’irrecevabilité transmise dans les conclusions de THAURFIN LTD pour défaut d’intérêt à agir. L’intérêt à agir se définit, selon le lexique de terme juridique du professeur Guinchard, comme une « condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. L’intérêt doit être personnel, direct, et actuel. Le défaut d’intérêt d’une partie constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office » (S. Guinchard [dir.], Lexique de termes juridiques. 2018-2019, 26e éd., Dalloz, 2018) L’avocat de IME confond l’intérêt à agir dans l’absolu et l’intérêt à réformer le jugement RCE 9842 du Tribunal de Grande Instance de Kisangani prononcé le 4 mai 2011. o Ce jugement concerne une révocation de cession de PR d’une société A à une société B o Les juges devaient demander quel intérêt retirait IME au moment du jugement à ce que les 37PR appartiennent à l’une ou l’autre société. o Si IME trouve un intérêt dans la société Rubi River, alors, elle perd sa qualité de tiers et c’est le défaut d’intérêt à agir qui doit être relevé Les juges constateront que IME n’avait aucun intérêt à réformer le jugement RCE 9842 et que la révocation de cession de JEKA SPRL à RUBI RIVER SPRL est totalement étrangère à IME. En résumé, cette révocation de cession n’a causé aucun préjudice à IME en mai 2011. 12 - Pages 7 & 8, nous lisons : Attendu, les juges avaient bien dit le droit sous RC 14.196. En effet, il y a défaut de qualité dans le chef de la société THAURFIN Ltd et celle-ci ne peut pas former la tierce opposition parce qu'elle était représentée par JEKA dans l'instance sous RC 14.196. Il est curieux que ces allégations se trouvent dans le même paragraphe que celui qui concernait le défaut de qualité à agir dénoncé par THAURFIN LTD Cette allégation est absolument gratuite et a déjà été dénoncée au §10 13 – Page 8, nous lisons : De la compétence du Tribunal de Grande Instance de KISANGANI sur le jugement rendu sous RC 14.196 Le Tribunal de Grande Instance siégeant en matière civile seule n’a pas compétence à juger une matière commerciale entre deux commerçants. L’article 81 du code de procédure civile exige qu’une assignation en tierce opposition soit jugée dans le même tribunal qui a rendu le jugement initial. Tout conflit entre deux commerçant relève de la matière commerciale ; Les sociétés JEKA sprl et Rubi River sprl sont indéniablement qualifiées de “commerçants” La requête en révocation de cession est bien de la matière commerciale entre deux commerçants. Le Tribunal de Grande Instance était compétent en 2011 pour juger la révocation d’un acte de cession, car il siégeait en matière commerciale comme cela est bien confirmé au deuxième feuillet du jugement RC9842 (AN58) réformé par le jugement RC14.196 (AN107) qui est assigné en tierce opposition maintenant. Ce Tribunal a cédé sa compétence en matière commerciale il y a plus de 5 ans au tribunal de commerce à Kisangani. Il est donc devenu incompétent de siéger en matière commerciale Nous constatons en première page du jugement RC14.196 que ce Tribunal de Grande Instance ne siégeait plus qu’en matière civile. Il était incompétent pour juger, l’assignation en tierce opposition lancée par Iron Mountain Entreprise devait être transférée au Tribunal de Commerce cette compétence commerciale a été transférée. Ce transfert n’enfreint pas l’esprit de l’article 81, bien du contraire puisque l’affaire aurait été transférée à la même section qui avait la compétence commerciale en 2011. En vertu de la Loi 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce, les conflits entre commerçants sont de la compétence des tribunaux de commerce. Il est donc légitime de considérer le TGI/KIS qui ne siégeait plus qu’en matière civile incompétent pour juger une matière commerciale
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