REPLIQUES AUX CONCLUSIONS DU CAMI
ANNEXE 2
1
Sur la forme
1
.
1
Contestée par le CAMI pour justifier l’irrecevabilité de l’assignation en tierce opposition de Thaurfin
§09
« Irrecevabilité pour inexistence juridique »
§10
« irrecevabilité pour défaut de qualité de personne qui agit en justice pour son compte ».
§11
« irrecevabilité pour défaut de qualité de la demanderesse qui ne dispose d’aucun titre »
§12
« irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir »
Il nous paraît nécessaire de rappeler aux juges de l’évolution juridique du dossier.
Jugement RC9842
– Tribunal de Grande Instance de Kisangani – 22/03/2011 (AN58 P138)
L’acte de cession des PR de JEKA à Rubi River est réformé, les 37PR sont la propriété exclusive de JEKA,
JEKA est déboutée de sa demande d’ordonner au CAMI d’inscrire les titres, motif pris que la CAMI ne participait pas aux débats (AN58P7 P151)
le jugement est transmis au CAMI (AN60 P152) qui ne l’exécute pas
Jugement RCE 3736
– Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe – 22 juin 2015 (AN77 P177)
JEKA dépose une requête en inscription judiciaire des droits miniers le 25 juillet 2014
CAMI
dépose
ses
conclusions
où
apparaissent
les
3PR
1323,
1324
&
1325
(AN76
P171)
à
aucun
moment,
le
CAMI
n’invoque
la
question
de
superposition
des
PR
d’IME sur ces 3PR
.
Le jugement RCE3736 ordonne au CAMI d’inscrire les 37PR, ce jugement est exécutoire et il vaut titre.
Le CAMI interjette appel le 16 juillet 2015.
Le CAMI dépose une requête en défense à exécuter le 21 juillet 2015.
La requête en défense à exécuter est jugée irrecevable le 20 aout 2015 (AN80 P198)
Le CAMI n’exécute pas le jugement et ne poursuit pas l’appel
Jugement RCE 1260
Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete – 13 nov 2017 (AN82 P205)
Ir Pol HUART dépose une assignation en récupération des droits et en dommage et intérêts
Le jugement RCE 1260 est prononcé le 13 nov 2017, il ordonne à JEKA de céder les 3PR bien identifiés à Banalia au feuillet 20
o
Le dispositif dit : « Condamne la société JEKA SARL à céder au demandeur POL HUART les trois permis de recherche identifiés à Banalia »
o
Au 20
ème
feuillet, il est écrit : « En effet, la en soutenant que le demandeur POL HUART a, par voie de conclusion, confirme qu’il s’agit des permis de
recherche n°1323, 1324 et 1325 pour lesquels il sollicite la cession par voie judiciaire »
Le 20/11/2017 Ir Pol Huart se domicilie chez le mandataire en mines, le cabinet Jean Mbuyu & associés (AN 85)
Ce jugement est devenu définitif par les certificats de non-défense à exécuter le 29/11/2017 (AN83) et de non appel le 04/12/2017 (AN84)
Le jugement et la domiciliation sont transmis au CAMI par la lettre PH-068-17 du 15/12/2017 (AN88)
le 14/12/2017, JEKA et Ir Pol Huart signent conjointement une attestation selon laquelle JEKA exécute volontairement le jugement RCE1260 et les deux parties
s’unissent pour défendre la validité des PR de chacun (AN86 AN87 seconde page du dossier)
le 15/02/2018, Ir Pol Huart signe l’acte de cession des 3PR 1323, 1324 et 1325 (AN91) à la société Thaurfin ltd détenue par lui-même et son épouse, société
établie aux BVI depuis le 18 juillet 2012 et dont ils sont tous les deux Directeurs (AN-Thaurfin)
Le 15/02/2018, l’acte de domiciliation de la société Thaurfin ltd au Cabinet Jean Mbuyu & Associés est signée (AN92)
Le 20/02/2018, la lettre PH-007-18 transmet ces documents au CAMI (AN93) qui en accuse réception le même jour sous le n°0306. Une copie est transmise au
Président du Tribunal de Commerce de Kin/Matete qui en accuse aussi réception.
Jugement RC14.196 –
TGI/KIS – 11 mai 2018 (AN107 P249)
Le 06/03/2018 IME assigne JEKA en tierce opposition (AN94)
Le 11/05/2018, le jugement RC14.196 est prononcé
Assignation en tierce opposition RC14.495
– Thaurfin vs RC14.196 (AN113) 15/11/2018
En cours et le jugement inique RC14.196 sera réformé
Arrêt de la Cour d’Appel RCA32352
– 20/12/2018 (AN118 P286)
Le
17/11/2018
le
CAMI
active
son
recours
en
appel
contre
le
jugement
RCE
3736
du
Tribunal
de
Commerce
de
Kinshasa/Gombe
du
22
juin
2015
qu’il
avait
abandonné.
Thaurfin ltd s’est portée partie volontaire
Le 21/11/2018 plaidoiries avec JEKA, Thaurfin et le CAMI, note de plaidoirie (AN119).
o
A propos de l’incompétence du Tribunal de Commerce, Me Bombeshay répliquera qu’un conflit entre un commerçant et un tiers est de la compétence du
tribunal de commerce.
o
Me Bombeshay demande un ajournement de plaidoirie qui lui est refusé
Le 23/11/2018, Thaurfin ltd dépose ses notes de plaidoirie (AN117) ; bien curieusement JEKA n’en a remis aucune.
Le 20/12/2018, l’arrêt RCA32352 est prononcé
Thaurfin
n’ayant
pas
été
signifiée
de
cet
Arrêt,
elle
garde
son
droit
à
un
pourvoi
en
cassation,
le
document
publié
aux
pages
222
et
223
des
annexes
du
CAMI
le
dévoile parfaitement : (
http ://www.thaurfin.com/conflit1/P222-223.pdf
)
o
Dans
la
mesure
où
l’arrêt
réforme
le
jugement
RCE
1260
que
sur
la
forme
et
que
le
motif
invoqué
est
très
discutable
en
vertu
de
l’application
du
Traité
de
l’Ohada
et
en
vertu
de
la
définition
de
commerçant
qui
doit
s’appliquer
au
CAMI.
En
effet,
le
DECRET
N°068/2003
DU
03
AVRIL
2003
spécifie
que
le
CAMI
est
un
Etablissement
Public
à
caractère
administratif
et
technique
doté
de
la
personnalité
juridique
et
jouissant
de
l’autonomie
administrative
et
financière.
o
Cet
appel
devait
être
déclaré
irrecevable
pour
défaut
d’intérêt
à
agir
de
la
part
du
CAMI.
Au
moment
de
la
notification
d’appel,
le
17
octobre
2018,
JEKA
était
dépossédé
de
ses
37PR
par
le
jugement
RC14.196
du
TGI/KIS.
Thaurfin
ltd
a
donné
assignation
en
tierce
opposition
le
15
octobre
2018
à
IME,
l’activation
de
l’appel
est
donc
une
conséquence
de
notre
assignation
en
tierce
opposition.
En
relançant
cet
appel
3
ans
après
l’avoir
abandonné
suite
à
l’assignation en tierce opposition, le CAMI considère implicitement que le jugement RC14.196 est réformé, ce qui n’est pas encore le cas.
En
tout
état
de
cause,
cet
Arrêt
ne
peut
être
invoqué
puisqu’il
n’existait
pas
au
moment
du
jugement
RC14.196,
ce
jugement
était
exécutoire
et
occulté
aux
juges.
A
la
lecture
des
arguments
avancés
par
le
CAMI
confronté
à
la
vérité
bien
documentée,
nous
constatons
que
le
CAMI
tente
de
distraire
les
juges
par
des
considérations déplacées.
1.2 Contestation des causes d’irrecevabilité déposées par Thaurfin dans ses conclusions
La lecture de l’analyse des arguments avancé est une nouvelle fois une tentative de distraire les juges. A aucun moment, le CAMI ne se réfère à l’argumentation très
documentée présentée dans les annexes des conclusions additionnelles, circonstance suspecte retirant toute crédibilité à ces interventions farfelues.
2. Sur le fond.
2.1 JEKA va se mute en Rubi River.
Cette considération persiste alors que les preuves du non-fondement ont été apportées.
Dans
le
dossier
à
la
page
20
du
dossier
transmis
en
annexe
des
conclusions
additionnelles
et
dont
la
première
partie
est
publiée
sur
http://www.thaurfin.com/conflit1/partie-1.pdf
Cet argument a déjà été jugé irrecevable par le jugement RCE1260 en vigueur lors du jugement RC14.196 et occulté volontairement aux juges.
La
décision
du
juge
repose
sur
l’Ordonnance
n°016
CAB.PRES/TRICOM/MAT/2014
PORTANT
AUTORISATION
DE
REGULARISATION
de
JEKA
sarl
qui
a
été
présentée au CAMI à la référence AN77A P177.
Cette considération reprise dans les conclusions du CAMI démontre à suffisance que les conclusions documentées de Thaurfin n’ont pas été considérées.
2.2 Sur l’escroquerie
Le
CAMI
ne
présente
aucune
défense
sur
l’exposé
documenté
de
l’escroquerie
patente
faite
en
bande
organisée
et
n’apporte
aucune
réponse
à
nos
demandes
pourtant posées en avant-propos des annexes des conclusions additionnelles :
La
demande
des
droits
miniers
du
09/03/2006
(selon
les
infos
de
votre
portail),
càd
le
formulaire
tels
que
ceux
remplis
par
JEKA
le
9
juillet
2003
(
AN08
;
AN09
;
AN10
)
L’identité complète et vérifiable de Mr Misunu Bonana David
Les copie des PR octroyés avant 2002 à Mr Misunu Bonana David avec les coordonnées géodésiques des sommets des polygones.
Les Arrêtés Ministériels qui ont transformé ces PR hors délai légal
Ces Arrêtés demandés, datés du 5 avril 2006, apparaissent dans les certificats de recherche octroyés par le CAMI le 28 avril 2006 (AN29 P95).
Aux
pages
173
et
174
des
annexes
des
conclusions
du
CAMI,
nous
trouvons
un
autre
Arrêté
Ministériel
daté
du
14
juillet
2006
(
http://www.thaurfin.com/conflit1/P173-174.pdf
).
Cet
Arrêté
porte
sur
la
publication
d’une
liste
additionnelle
des
titulaires
de
droits
miniers
dont
les
titres
n’ont
pas
été
publiés
par
l’Arrêté
Ministériel
du
5
décembre
2005.
Il
est
postérieur
aux
Arrêtés
qui
ont
octroyé
les
36PR
à
Mr
Bonana
Misunu
David
dont
l’existence
n’a
jamais
été établie.
Le Ministre des Mines a ainsi violé trois fois la loi :
Violation de l’art 23 du code minier interdisant le CAMI d’accepter une demande de PR sur des carrés déjà en instruction ou attribués.
Violation
du
DECRET
N°038/2003,
du
26/03/2003
PORTANT
REGLEMENT
MINIER,
art
580&586
(AN07A)
ne
permettant
aux
titulaires
de
permis
relevant
du
code
minier antérieur à celui de 2002 de transformer leurs anciens permis qu’endéans 3 mois après la signature de ce décret.
Violation d’une autorisation illégale survenue postérieurement aux Arrêtés ayant transformé d’anciens PR au profit de Mr Bonana Misunu David
L’escroquerie est bien développée dans les annexes des conclusions additionnelles, le CAMI ne la conteste pas.
Bien
mieux
puisque
le
CAMI
apporte
de
nouveaux
documents
très
compromettants
que
sont
les
avis
cadastraux
défavorables
qui
n’ont
jamais
été
notifiés
et
qui
se
révèlent être des faux.
2.3 Sur la stratégie du CAMI d’occulter l’escroquerie en tentant de déchoir les 37PR.
Cette stratégie est très bien développée et documentée dans les annexes des conclusions additionnelles, notamment à la page 17 : Les tupitudes.
De ce fait, les 34PR de Jeka en ont été impactés.
Cette
stratégie
menée
avec
des
complicités
dans
Rubi
River
a
amené
JEKA
à
déposer
une
assignation
en
révocation
de
cession
afin
de
préserver
les
permis
qu’elle
avait demandé.
Ce
dossier
est
alors
clair
comme
de
l’eau
de
roche.
M
Mupande
est
responsable
de
l’escroquerie,
du
faux
et
usage
de
faux
et
de
toutes
les
turpitudes
dénoncées
pour octroyer à son maître corrupteur les PR qu’il avait décidé d’obtenir.
3. Analyse des conclusions du CAMI
3.01 - Page 01 - …
JEKA va se mouvoir en Rubi River …. Changement de raison sociale
…
Le
CAMI
invoque
en
page
1
un
PV
où,
nous
lisons
(difficilement)
«
aussi
une
proposition
fut
faite
aux
actionnaires
de
la
SPRL
JEKA
à
titre
individuel
de
prendre
une
participation
dans
la
société
minière
de
droit
congolais
dénommée
Rubi
River
»
Cette
pièce
démontre
bien
que
JEKA
et
Rubi
River
sont
deux
sociétés
distinctes,
dans
la
mesure où les droits miniers demandés par JEKA sont transférés à Rubi River, les actionnaires de JEKA doivent être représenté dans Rubi River.
Cette
contrevérité
a
été
aussi
démontrée
à
la
page
20,
§3.2.3
du
document
annexé
aux
conclusions
additionnelles
et
à
la
page
6
de
la
synthèse
signée
par
4
avocats
le 19 juin 2019 (en annexe)
o
Cet
argument
avait
déjà
été
rejeté
dans
le
jugement
RCE
3736
prononcé
par
le
TriCom
de
Kin/Gombe
le
22
juin
2015.
CE
JUGEMENT
A
ETE
OCCULTE
AUX
JUGES
ET
A
IME,
ce
faisant,
le
CAMI
induit
les
juges
à
juger
une
seconde
fois
un
argument
qui
avait
été
rejeté.
A
cette
page,
apparait
les
éléments
de
ce
jugement.
o
Les
juges
avaient
très
justement
débouté
cet
argument
puisque
JEKA
avait
exhibé
l’Ordonnance
n°016
CAB.PRES/TRICOM/MAT/2014
PORTANT
AUTORISATION DE REGULARISATION de JEKA sarl datée 22 décembre 2014 (AN77, page 175)
3.02
-
Page
01
–
«
…
le
Ministre
des
Mines
…
va
par
voie
d’arrêté
ministériel,
octroyer
34
titres
miniers
»
(liste
qui
exclut
les
3PR
de
Thaurfin,
1323,
1324
et
1325
qui
font
ainsi
37PR
au total )
FAUX
Les
arrêtés
ministériels
octroyant
les
3PR
1323,
1324
et
1325
sont
publiés
aux
annexes
AN22
(page
82)
AN23
(page
86)
et
AN24
(page
90).
Tous
les
37
Arrêtés
Ministériels ont été octroyés le même jour, le 17/02/2006.
Les
conclusions
du
CAMI
relatives
au
JUGEMENT
RCE3736
OCCULTE
AUX
JUGES
ET
A
IME
invoque
clairement
ces
3PR
(AN76
page
171),
ce
fait
bien
établi
est
relaté
à
la page 9 du dossier
3.03
-
Page
02
«
Quant
aux
demandes
des
PR
1323,
1324
&
1325,
le
CAMI
va
constater
avec
Rubi
River
sur
PV
du
1
er
septembre
2006
que
ceux-ci
empiétaient
sur
les
périmètres couverts par les 36PR »
Ce PV est invoqué à la page 3 et 4 du dossier. Il représente une pièce importante démontrant l’
escroquerie
faite par le CAMI puisque la volonté.
o
Le CAMI trompe Rubi River par son allégation selon laquelle « les 3PR empiètent sur d’ancien titres » puisqu’ils ont été octroyés le 28 avril 2006 alors que
les 3PR ont été octroyés par Arrêté Ministériel le 17 février 2006.
o
Il
y
a
escroquerie
lorsqu’une
personne
(CAMI)
se
fait
remettre
un
bien
(les
3PR)
en
utilisant
la
tromperie
(le
CAMI
trompe
Rubi
River
en
lui
faisant
croire
que d’anciens titres empiétaient sur ces 3PR. Alors, la victime (le mandataire en mines) donne son bien (les 3PR) volontairement
o
Si IME a été complice de cette escroquerie, alors elle a été faite en bande organisée, circonstance aggravante
Nous
constatons
tous
que
ce
PV
apporte
l’évidence
que
les
3PR
existaient
bien
au
01/09/2006,
ce
qui
confirme
que
le
CAMI
a
violé
l’art34
du
code
minier
en
acceptant la demande de PR de IME déposée le 9 mars 2006. Ils n’ont jamais été déchus puisqu’un arrêté ministériel de déchéance aurait révélé l’escroquerie.
C’est Rubi River qui a provoqué cette réunion ne voyant pas venir les certificats d’enregistrement de ces PR.
3.04 - Page 02, « … aussi le concluant émettra en date du 12/09/2006 des avis défavorables des PR 1323 à 1325… »
•
page 162 à 170 des annexes du CAMI (
http://www.thaurfin.com/conflit1/P162-170.pdf
) notification d’avis cadastral défavorable relative aux demandes 470 et 472.
o
ces numéro temporaire ont été transformés en n° définitif (470>1323 ; 472>1325) lors de la signature de l’avis favorable le 10 mars 2005
470>>
http://www.thaurfin.com/conflit1/AN18.pdf
472>>
http://www.thaurfin.com/conflit1/AN20.pdf
Sans oublier 471>>
http://www.thaurfin.com/conflit1/AN19.pdf
,
o
Aucune mention n’est faite des avis favorables délivrés le 10 mars 2005.
o
Aucune référence au n° de PR définitifs
o
Aucune référence aux 3 Arrêtés Ministériels délivré le 17 février 2006
1323 :
http://www.thaurfin.com/conflit1/AN22.pdf
1324 :
http://www.thaurfin.com/conflit1/AN23.pdf
1325 :
http://www.thaurfin.com/conflit1/AN24.pdf
•
Ces avis cadastraux défavorables considèrent donc qu’aucun avis favorable n’avait été signé et qu’aucun arrêté ministériel n’avait octroyé les permis.
•
Selon
Me
Bombeshay
qui
fut
l’avocat
de
Rubi
River
sprl,
celle-ci
ne
fut
jamais
notifiée
de
ces
avis
cadastraux
défavorables,
et
donc
ne
sont
pas
opposables.
Le
principe du contradictoire a été bafoué. Ce principe constitue un principe cardinal du droit.
•
Ces documents sont des faux. Ces documents sont utilisés, il y a donc faux et usage de faux. En plus, il y a vide de procédure
3.05 - Page 02 « … non-paiement des taxes superficiaires … »
Le
§3
(page
3
du
rapport,
page
17
du
dossier)
du
rapport
établissant
les
faits
documentés
signés
par
les
4
avocats
le
19
juin
2019
présents
à
la
première
audience
du
TGI saisi explique et documente les turpitudes du CAMI pour tenter de déchoir les 37PR afin d’occulter l’escroquerie faite sur les 3PR 1323, 1324 & 1325.
o
Organisation d’une AG irrégulière de Rubi River pour placer un gérant usurpateur à la solde du CAMI
o
Cette tentative a échoué par décision judiciaire
o
Le
CAMI
a
refusé
de
se
soumettre
à
cette
décision
en
refusant
de
remettre
les
notes
de
débits
au
gérant
statutaire
ou
au
mandataire
en
mine
de
Rubi
River, les multiples lettres avec accusé de réception l’attestent.
o
Finalement,
le
CAMI
répond
à
ces
courriers
le
26
mai
2009
(AN55
page
135
du
dossier)
qu
’il
attend
une
décision
définitive
sur
le
fond.
La
déchéance
proposée
portait
sur
18PR
sur
les
37,
la
liste
de
ces
18PR
est
reprise
en
rubrique
de
la
lettre
du
CAMI
signée
par
M
Mupande
:
NOUS
Y
TROUVONS
LES
PR
1323 et 1324 qui existent effectivement puisqu’ils n’ont jamais été radiés. Le PR 1325 doit faire partie des 19 autres PR
o
Suite
aux
turpitudes
au
sein
de
Rubi
River
qui
mettent
en
péril
les
droits
miniers
demandés
par
JEKA,
JEKA
introduit
une
requête
en
révocation
de
la
cession de ses droits miniers au TGI de Kisangani qui siègeait en matière commerciale.
Ces vérités sont aussi expliquées en page 7 et 8 du dossier dans le §1 Synthèse.
3.06 - Page 02 «curieusement….. le jugement RC9842 …. dont le concluant n’a jamais en connaissance »
Le jugement RC9842 a été transmis avec accusé de réception (N° 06138 le 13/09/2011) publié dans le dossier à la page 152 sous la ref AN60.
Cette
lettre
de
JEKA
datée
du
13/09/2011
fait
référence
à
la
lettre
transmise
par
JEKA
(ref
PBK/Cab.01/255/03/2011)
datée
du
06/05/2011
en
annexe
de
cette
lettre
du
13/09/2011.
Cela
signifie
que
le
CAMI
a
été
informé
le
lendemain
de
la
prononciation
du
jugement.
Le
CAMI
bien
informé
n’a
jamais
déposé
aucune
assignation
en
tierce opposition à ce jugement qui restitue à JEKA les 37PR, c’est-à-dire les PR 1323, 1324 & 1325 inclus
3.07 - Page 02 « Le jugement
RCE 3736
en faveur de JEKA en méconnaissant les règles et des disposition »
Ce jugement RCE 3736 a été occulté aux juges qui ont prononcé le jugement RC14.196.
Le CAMI a trompé les juges du TGI/KIS en leur faisant juger une seconde fois ce qu’il l’a déjà été et en invoquant les mêmes arguments :
o
Jeka
se
serait
mué
en
Rubi
River,
argument
débouté
par
le
jugement
RCE
3736
(bien
documenté
à
la
page
20
du
dossier
annexé
aux
conclusions
additionnelles)
o
Déchéance des PR pour non-paiement des taxes superficiaires, déboutée aussi
JEKA
a
été
contrainte
de
déposer
une
requête
en
inscription
judiciaire
au
TriCom
de
Kin/Gombe
parce
qu’elle
avait
été
déboutée
de
sa
demande
d’ordonner
au
CAMI
d’inscrire les 37PR au nom de JEKA.
Les conclusions du CAMI (AN76 page 171) invoquent bien les 3PR 1323, 1324 & 1325 puisqu’ils n’ont jamais été déchus.
3.08 - Page 02 « le jugement RC3736 a été annulé en appel par l’arrêt RCA 32.352 le 20/12/2018 »
Le jugement RC3736 a été réformé sur la forme et non sur le fond le 20 décembre 2018
Au moment de la prononciation du jugement RC14.196, le 11 mai 2018, le jugement RC3736 n’était pas réformé
La requête en défense à exécuter déposée par la CAMI a été jugée irrecevable par l’arrêt RCA32.352 prononcé le 20/08/2015 (AN80 page 198).
Le jugement était exécutoire et le CAMI a enfreint la loi pour ne pas l’avoir exécuté.
3.09 - Page 03
«
Irrecevabilité pour inexistence juridique »
Les informations relatives à la société Thaurfin ltd sont disponibles
Le jugement RCE1260 prononcé le 13/11/2017 a ordonné à JEKA de céder à Ir Pol Huart les 3PR identifiés à Banalia (et bien précisé au 20ème feuillet du jugement)
Le jugement est précis, ce sont les 3PR qui sont cédés puisque se référant au jugement RCE 3736 qui valait titre et qui était exécutoire.
Le
19/02/2018,
ces
PR
ont
été
transféré
à
la
société
Thaurfin
ltd
qui
a
élu
domicile
au
Cabinet
Jean
Mbuyu
(AN91,
AN92)
communiqué
au
CAMI
par
la
lettre
PH-007-18
qui a accusé réception le 20/02/2018 sous le n°0306.
3.10 - Page 03 «
irrecevabilité pour défaut de qualité de personne qui agit en justice pour son
compte »
Le jugement RCE1260 prononcé le 13/11/2017 a ordonné à JEKA de céder à Ir Pol Huart les 3PR
Pour
se
conformer
au
nouveau
code
minier,
les
3PR
ont
été
cédés
à
la
société
Thaurfin
ltd,
Ir
Pol
Huart
n’agit
plus
à
son
compte
personnel,
mais
comme
Directeur
de
Thaurfin.
Ce transfert a été transmis au CAMI
3.11 - Page 03 «
irrecevabilité pour défaut de qualité de la demanderesse qui ne dispose d’aucun titre »
Le jugement RCE1260 prononcé le 13/11/2017 a ordonné à JEKA de céder à Ir Pol Huart les 3PR identifiés à Banalia (et bien précisé au 20ème feuillet du jugement)
Le jugement est précis, ce sont les 3PR qui sont cédés puisque se référant au jugement RCE 3736 qui valait titre et qui était exécutoire.
Ces titres sont valides pour n’avoir jamais été déchus
3.12 - Page 03 « irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir »
Thaurfin ltd a intérêt à agir puisqu’elle détient les 3PR dont le CAMI a illégalement couvert avec les PR octroyés à Iron Mountain Entreprises, s’étant rendu coupable
d’une scroquerie bien établie
3.13 - Page 03 « incompétence du TGI/KIS »
Dès lors que les compétences en matière commerciale ont été transférées au Tribunal de Commerce, cette compétence, que le TGI disposait en 2011 pour
prononcer le jugement RC9842, a été perdue. Le TGI/KIS devait alors se déclarer incompétent et transférer l’assignation au Tribunal de Commerce de Kisangani.
En cas de contestation, la CCJA sera saisie.
3.14 - Page 03 « irrecevabilité pour défaut de qualité à agir ».
Au moment du prononcé du jugement RC9842 le 22 mars 2011, Iron Mountain Entreprises sprl n’était pas titulaire des PR octroyés illégalement par le CAMI comme
cela apparaît très bien dans les annexes des conclusions du CAMI à la page 181 et dans notre dossier sous la référence AN28
http://www.thaurfin.com/conflit1/AN28.pdf. IME sprl ne pouvait donc pas déposer une assignation en tierce opposition contre le jugement RC9842 prononcé le 22
mars 2011 puisqu’elle n’a été titulaire de ses PR que le 26 mai 2006.
L’évidence de défaut de qualité à agir cette exception est flagrante.
3.15 - Page 03 « irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir »
Le CAMI confond l’intérêt de IME avec l’intérêt à assigner JEKA en tierce opposition contre le Jugement RC9842 prononcé par le Tribunal de Grande Instance de
Kisangani 22 mars 2011 qui concernait une assignation en révocation de cession.
Il est nécessaire que IME apporte la preuve qu’elle a intérêt à ce que les PR appartiennent à Rubi River plutôt qu’à JEKA au moment du jugement.
Dans le cas où IME aurait été de connivence avec Rubi River, alors elle perd son statut de tiers et c’est l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir qui devait être
brandie.
3.16 - Page 04 « les décisions sous RCE3736 du Tribunal de Commerce ont été annulées »
Annulées par arrêt de la Cour d’Appel RCA32352 prononcé le 20 décembre 2018
Le jugement RCE3736 a été réformé que sur la forme, une requête en inscription judiciaire peut toujours être déposée par JEKA auprès du Tribunal que la Cour
d’Appel pense être compétent.
Au moment de la prononciation du jugement RC14.196, c’est-à-dire le 11 mai 2018, ce jugement RCE3736 était exécutoire.
Lors de ce jugement, le CAMI a omis d’instruire les juges de l’existence de ce jugement exécutoire, ce qui a provoqué de leur faire commettre la faute de juger deux
fois la même matière
L’arrêt de la Cour d’Appel RCA32352 prononcé le 20 décembre 2018 n’a pas été signifiée à Thaurfin ltd comme le montre l’annexe 222 des conclusions du CAMI
Thaurfin ltd se pourvoi en cassation à la CCJA afin de bien montrer que selon le traité OHADA, le Tribunal de Commerce était bien compétent, il n’est donc pas
définitif.
Ce jugement RCE3736 n’est pas nécessaire pour démontrer les droits de Thaurfin et que les 36PR de IME sont inexistants puisque les 3PR de Thaurfin sont valides
pour n’avoir jamais été déchus
Si Thaurfin se pourvoit en cassation, ce serait par solidarité avec JEKA
3.17 - Page 04 « les décisions sous RC9842 du TGI/KIS ont été annulées par le jugement RC14.196 »
L’objet de l’assignation en tierce opposition déposée par Thaurfin est justement de réformer ce jugement RC14.196 que nous démontrons inique
3.18 - Page 04 « Droits miniers annulés »
Circonstances bien expliquées dans le dossier à la page 17 du dossier, §3 Turpitudes
Déjà jugé sous RCE3736 prononcé le 22 mai 2015 qui a constaté les manœuvres irrégulières du CAMI pour déchoir les 37PR en refusant de transmettre les notes de
débits, il a aussi constaté les manœuvres d’un actionnaire de Rubi River de se prévaloir gérant suite à une AG irrégulière.
L’arrêt de la Cour d’Appel RCA32352 prononcé le 20 décembre 2018 n’est pas définitif, un pourvoi en cassation à la CCJA est en préparation puisque cet arrêt n’a
pas jugé le fond mais seulement la forme, jugeant le Tribunal de Commerce incompétent.
La même requête est toujours susceptible d’être déposée au TGI/Kin Gombe conjointement par JEKA sarl et Thaurfin ltd.
Par lettre du 26 mai 2009 (AN55 page 135 du dossier) le CAMI attend une décision définitive sur le fond. La décision sur le fond est venue par le jugement RC9842 du
TGI/KIS suite à une requête en révocation de cession. Les juges ont révoqué l’acte de cession à Rubi River car ils ont constaté les manœuvres de certains
actionnaires intégrés dans Rubi River de déchoir les 37PR en connivence avec le CAMI.
La lettre du mandataire en mines de Rubi River du 16/04/2007 adressée au CAMI (AN50 page 128) transmettant le jugement qui a annulé l’assemblée générale
irrégulière pour désigner un gérant usurpateur de connivence avec le CAMI est explicite
o
Il transmet au CAMI le verdict du jugement exécutoire nonobstant tout recours du 28 mars 2007
o
Ce jugement annule du PV de l’AGE du 15 novembre 2006 et tout acte subséquent
o
Le gérant usurpateur a retiré les notes de débits 2007 et ne les paiera pas
Cette lettre est prémonitoire puisque ce gérant usurpateur est parti avec l’argent des taxes superficiaires qui n’ont pas été payées et le CAMI a refusé d’exécuter ce
jugement en refusant de donner les notes de débits au gérant statutaire reconnu ou au mandataire en mines
3.19 - Page 04 «les prétentions de la demanderesse sur les 3PR n’est assise sur aucune décisions judicaire»
Les prétentions de Thaurfin reposent sur le jugement RCE 1260 prononcé le 13/11/2017 qui était exécutoire et pour lequel JEKA a établi une attestation selon
laquelle elle s’exécute volontairement
Le dispositif de ce jugement est clairement énoncé, « condamne la société JEKA SARL défenderesse à céder au demandeur POL HUART les 3PR identifiés à Banalia ». Ces
3PR sont bien identifiés au vingtième feuillet du jugement. CE SONT DONC CES 3PR QUI SONT CEDES, COMPTE TENU QUE LE JUGEMENT RCE3736 ETAIT
EXECUTOIRE ET QU’IL VALAIT TITRE.
Ce jugement RCE3736 n’est pas nécessaire pour reconnaître les droits de Thaurfin puisqu’il est clairement établi que ces 3PR sont valides pour n’avoir jamais été
déchus.
3.20 - Page 04 « droits miniers annulés »
Les taxes superficiaires des 3PR 1323, 1324 & 1325 ont été payées par le transfert de 37.567,77 USD au CAMI pour les 37PR le 30/03/2006 (AN26 page 94) confirmé
par les quittances signées par le CAMI le 2 mai 2006 (AN30 page 96).
Le CAMI a violé l’art34 du code minier en acceptant la demande de PR (dont nous n’avons pas encore reçu de copie) de IME ou Mr Bonana du 9 mars 2006
(information prise sur le portail du cadastre minier (http://drclicences.cami.cd ).
Non seulement le CAMI a violé l’art34 du code minier, mais en plus le CAMI a détruit les enregistrements du logiciel gérant les permis qui ne permet, bien
évidemment, qu’un seul n° de PR par carré minier.
En violant l’art34, les 3PR 1323, 1324 & 1325 sont devenu en cas de force majeure, les taxes superficiaires de devant plus être payées.
3.21 - Page 05 « droits expirés »
Idem §20
3.22 – Page 06 « droits n’ayant jamais été octroyés à Rubi River »
Au §4, la supercherie d’un avis défavorable signé le 12/09/2006 est bien établie.
o
Ces avis ignorent les avis favorables délivrés le 10/03/2005
Le n° temporaire 470 a été changé en n° définitif PR1323 (AN18 page 76)
Le n° temporaire 471 a été changé en n° définitif PR1324 (AN19 page 78)
Le n° temporaire 472 a été changé en n° définitif PR1325 (AN20 page 80)
o
Ces avis ne reprennent que les n° temporaires et ignorent les n° définitifs
o
Ces avis ignorent les 3 arrêtes Ministériels délivrés le 17/02/2006
Arrêté Ministériel octroyant le PR 1323 (AN22 page 82)
Arrêté Ministériel octroyant le PR 1324 (AN23 page 86)
Arrêté Ministériel octroyant le PR 1325 (AN24 page 90)
Ces avis défavorables n’ont jamais été notifiés à Rubi River, ce qui représente une faute lourde entrainant la nullité de ces actes.
Une plainte pour abus de pouvoir serait la bonne réplique à cette supercherie, pour vice de forme et de procédure.
Ces actes ignorant les Arrêtés Ministériel non déchus doivent être considéré comme INEXISTANTS
3.23 – Page 06 « JEKA qui a changé de dénomination en Rubi River »
Cf § 01
3.23 - Page 06 « 36 droits appartenant à Mr Bonana … »
En transformant les hypothétiques 36PR de Mr Bonana qu’il aurait détenu avant la promulgation du code minier de 2002, le Ministre a violé le DECRET N°038/2003,
PORTANT REGLEMENT MINIER, art 580&586 (AN07A) offrant aux titulaires de transformer leurs anciens permis endéans 3 mois, càd jusqu’au 26 juin 2003.
Nous constatons que le CAMI ne précise pas la date de l’Arrêté Ministériel n° 1454/CAB.MIN/MINES/01/2006 « réhabilitant » ces 36PR qui le 14 juillet 2006 est
postérieur à tous les actes qui les établissent. Ceux-ci sont donc nuls.
Les conclusions du CAMI n’apportent pas les documents prouvant l’existence de ces PR en communiquant aussi les coordonnés géodésiques des sommets de leur
polygones.
Les conclusions du CAMI n’apportent pas la preuve de l’existence de ce Mr Bonana Misunu
L’octroi de droits antérieurement à un Arrêté qui les autoriserait relève de la délinquance administrative grave.
3.24 – Page - 07 « Avis cadastraux défavorables «
En fait, toute la supercherie du CAMI repose sur ces actes relevant d’une délinquance patente.
Cf §22, une plainte pour abus de pouvoir serait la bonne réplique à cette supercherie, pour vice de forme et de procédure afin de bien dévoiler cette grave
délinquance révélatrice d’une corruption générale.
3.25 - Page 07 « Pour absence des titres miniers à revendiquer par JEKA sarl »
Cf §16
l’Arrêt de la Cour d’Appel RCA32352 n’est pas définitif tant que Thaurfin n’a pas été notifié
Par solidarité avec JEKA, Thaurfin se pourvoira en cassation contre l’Arrêt de la Cour d’Appel RCA32352 prononcé le 20 décembre 2018 ayant réformé le jugement
RCE3736.
3.25 – Page 07 « attendu que JEKA n’a jamais détenu des titres miniers … »
Cette allégation est un grave déni de considérer la vérité bien documentée présentée en annexe des conclusions additionnelles :
o
Par Jugement RC9842 prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Kisangani 22 mars 2011 , les titres miniers valides de Rubi River ont été rétrocédés
à JEKA ; ce jugement ayant révoqué l’acte de cession des droits de JEKA à Rubi River.
o
Par le jugement RCE 3736 du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe du 22 juin 2015, suite à une requête en inscription judiciaire des droits miniers
déposée le 25 juillet 2014, le juge ordonne au CAMI d’inscrire les 37PR de JEKA, ce jugement est exécutoire et il vaut titre.
Jugements réformés
o
Le jugement RC9842 a été réformé le 11 mai 2018 par le jugement inique RC14.196
o
Le jugement RCE 3736 a été réformé le 20 décembre 2018 par l’Arrêt RCA 32352
Jugement non définitif
o
Le jugement RC9842 sera réformé par la présente assignation en tierce opposition RC14.196
o
L’Arrêt de la Cour d’Appel RCA 32352 fera l’objet d’un pourvoi en cassation à la CCJA, bien que cela ne soit pas nécessaire pour Thaurfin. Ce pourvoi sera
déposé en vertu de la convention établie avec JEKA selon laquelle JEKA exécute volontairement le jugement RCE1260 et les deux parties sont unies pour
défendre les droits des 37PR., (seconde page du dossier transmis avec les conclusions additionnelles).
3.26 – Page 08 « la prétendue cession vantée par Thaurfin advenue entre JEKA sarl et Rubi River »
Cet argument est tout à fait fantaisiste, :
Cette cession de droits miniers a été faite régulièrement par Assemblée Générale du 23 juillet 2003 que le CAMI exhibe en première page.
Si cette AG avait été irrégulière, les autres associés n’auraient pas manqué de la contester.
Parmi les autres associés non-signataire de ce PV, nous retrouvons Mr Joseph NTUMBA, le mandataire en mines de JEKA qui a notamment signé la lettre du
16/04/2007 (AN50 page 128 de l’annexes des conclusions additionnelles).
La cession des permis miniers demandés par JEKA sprl à Rubi River sprl ne peut être contestée puisqu’aucun associé de JEKA sprl n’a été lésé dans cette cession
comme l’atteste ce PV : « aussi une proposition fut faite aux actionnaires de la SPRL JEKA à titre individuel de prendre une participation dans la société minière de droit
congolais dénommée Rubi River » Se retrouvant tous dans l’actionnariat de Rubi River, chacun a bien été informé.
L’acte de cession a été signé le 3 novembre 2003 (AN14 page 62 des annexes Thaurfin) qui se réfère au PV d’AGE du 23 juillet 2003 qui est exhibé par le CAMI en
première page se ses annexes.
Le fait que cet acte mentionne Rubi River comme société en formation ne peut évidemment pas l’invalider puisque Rubi River a bien été créée.
Cette cession de droits miniers a été actée au CAMI, donc régulière
Ces avis cadastraux favorable ont été signés le 10/03/2005 au nom de Rubi River sprl ; ils ont attribué les n° définitifs. Pour les 3PR de Thaurfin :
Certificat d’avis favorable N° transitoire 470 devenu PR1323 : ref AN18 page 76 ;
Certificat d’avis favorable N° transitoire 471 devenu PR1324 : ref AN19 page 78 ;
Certificat d’avis favorable N° transitoire 472 devenu PR1325 : ref AN18 page 80 ;
Le CAMI a bien acté la cession des droits miniers demandé par JEKA le 09/07/2003 selon les documents
Demande du permis minier au nom de JEKA sprl n°470 ref AN08 page 53
Demande du permis minier au nom de JEKA sprl n°471 ref AN08 page 53
Demande du permis minier au nom de JEKA sprl n°472 ref AN08 page 53
Le Ministère des Mines a aussi acté cette cession puisque les 3PR ont été délivrés par les Arrêtés Ministériels du 17/02/2006 :
Arrêté Ministériel ayant délivré le PR1323 : ref AN22 page 82
Arrêté Ministériel ayant délivré le PR1324 : ref AN23 page 86
Arrêté Ministériel ayant délivré le PR1325 : ref AN24 page 90
La rétrocession des droits miniers cédés par JEKA a Rubi River s’est faite par le jugement RC9842 prononcé par le Tribunal de Grande Instance de
Kisangani 22 mars 2011.
Si la cession du 3 novembre 2003 a été réformée, c’est qu’elle a été jugée régulière.
Ce jugement RC9842 a été réformé par le jugement inique RC14.196, objet de la présente assignation en tierce opposition.
3.27 Page 10 « Les prétendus droits de Thaurfin ltd »
« Le jugement a d’effet qu’à l’égard des parties litigantes et ne saurait être opposé aux tiers »
Il n’est pas inutile de rappeler que ce jugement RCE1260 prononcé le 13 novembre 2017 par le TRICOM KIN/Matete faisait référence au jugement RCE 3736 du
Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe du 22 juin 2015 suite à une requête en inscription judiciaire contre le CAMI
Cette requête a été nécessaire car le TGI/KIS, par son jugement RC9842 (AN58 page 138) prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Kisangani 22
mars 2011 avait débouté JEKA de sa demande d’ordonner au CAMI d’inscrire les 37PR au nom de JEKA ; motif pris de l’absence du CAMI aux débats
(AN58-P7 page 151). Ce jugement avait été transmis au CAMI par le lettre du 9/9/2011 (AN60 page 152)
Ce jugement RCE3736 valait titre, il ORDONNAIT au CAMI d’inscrire les 37PR
Ce jugement RCE3736 était exécutoire, la requête en défense d’exécuter déposée par le CAMI a été jugée irrecevable le 20 aout 2015 (AN80 page198)
Il n’est pas inutile de rappeler que le CAMI a occulté volontairement l’existence de ce jugement RCE1260
C’est donc avec raison que les juges ordonnent à JEKA de céder les 3PR qu’elle dispose en vertu de ce jugement qui vaut titre.
« le dispositif ne dit nullement que ce sont les PR 1323, 1324 & 1325 »
o
Le dispositif dit : « Condamne la société JEKA SARL défendresse à céder au demandeur POL HUART les trois permis de recherche identifiés à Banalia »
o
Au 20ème feuillet, il est écrit : « En effet, la défendresse en soutenant que le demandeur POL HUART a, par voie de conclusion, confirme qu’il s’agit des
permis de recherche n°1323, 1324 et 1325 pour lesquel il sollicite la cession par voie judiciaire »
Le jugement formant un tout, il est clairement défini que la société JEKA DARL a été condamnée à céder les 3PR 1323, 1324 et 1325
« Pol Huart n’a produit aucun acte de cession »
Il est ici question d’une cession ordonnée par jugement, ce jugement vaut acte.
Ce jugement se réfère au jugement RCE3736 qui avait ordonné au CAMI d’inscrire les 37PR et que ce jugement valait titre.
Suite à ce jugement RCE1260 prononcé le 13 novembre 2017 par le TRICOM KIN/Matete, JEKA sarl a signé une attestation selon laquelle elle exécute
volontairement ce jugement (en seconde page du dossier de 330 pages annexé aux conclusions additionnelles de Thaurfin ltd).
« Thaurfin ne produit aucun acte de cession qui remplit les conditions du code minier »
Il n’est pas possible de respecter le code minier lorsque le CAMI ne respecte pas les décisions de justice et qu’il se comporte comme un hors la loi.