REPLIQUES AUX CONCLUSIONS DU CAMI ANNEXE 2 1 Sur la forme 1 . 1 Contestée par le CAMI pour justifier l’irrecevabilité de l’assignation en tierce opposition de Thaurfin §09 « Irrecevabilité pour inexistence juridique » §10 « irrecevabilité pour défaut de qualité de personne qui agit en justice pour son compte ». §11 « irrecevabilité pour défaut de qualité de la demanderesse qui ne dispose d’aucun titre » §12 « irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir » Il nous paraît nécessaire de rappeler aux juges de l’évolution juridique du dossier. Jugement RC9842 – Tribunal de Grande Instance de Kisangani – 22/03/2011 (AN58 P138) L’acte de cession des PR de JEKA à Rubi River est réformé, les 37PR sont la propriété exclusive de JEKA, JEKA est déboutée de sa demande d’ordonner au CAMI d’inscrire les titres, motif pris que la CAMI ne participait pas aux débats (AN58P7 P151) le jugement est transmis au CAMI (AN60 P152) qui ne l’exécute pas Jugement RCE 3736 – Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe – 22 juin 2015 (AN77 P177) JEKA dépose une requête en inscription judiciaire des droits miniers le 25 juillet 2014 CAMI dépose ses conclusions apparaissent les 3PR 1323, 1324 & 1325 (AN76 P171) à aucun moment, le CAMI n’invoque la question de superposition des PR d’IME sur ces 3PR . Le jugement RCE3736 ordonne au CAMI d’inscrire les 37PR, ce jugement est exécutoire et il vaut titre. Le CAMI interjette appel le 16 juillet 2015. Le CAMI dépose une requête en défense à exécuter le 21 juillet 2015. La requête en défense à exécuter est jugée irrecevable le 20 aout 2015 (AN80 P198) Le CAMI n’exécute pas le jugement et ne poursuit pas l’appel Jugement RCE 1260 Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete – 13 nov 2017 (AN82 P205) Ir Pol HUART dépose une assignation en récupération des droits et en dommage et intérêts Le jugement RCE 1260 est prononcé le 13 nov 2017, il ordonne à JEKA de céder les 3PR bien identifiés à Banalia au feuillet 20 o Le dispositif dit : « Condamne la société JEKA SARL à céder au demandeur POL HUART les trois permis de recherche identifiés à Banalia » o Au 20 ème feuillet, il est écrit : « En effet, la en soutenant que le demandeur POL HUART a, par voie de conclusion, confirme qu’il s’agit des permis de recherche n°1323, 1324 et 1325 pour lesquels il sollicite la cession par voie judiciaire » Le 20/11/2017 Ir Pol Huart se domicilie chez le mandataire en mines, le cabinet Jean Mbuyu & associés (AN 85) Ce jugement est devenu définitif par les certificats de non-défense à exécuter le 29/11/2017 (AN83) et de non appel le 04/12/2017 (AN84) Le jugement et la domiciliation sont transmis au CAMI par la lettre PH-068-17 du 15/12/2017 (AN88) le 14/12/2017, JEKA et Ir Pol Huart signent conjointement une attestation selon laquelle JEKA exécute volontairement le jugement RCE1260 et les deux parties s’unissent pour défendre la validité des PR de chacun (AN86 AN87 seconde page du dossier) le 15/02/2018, Ir Pol Huart signe l’acte de cession des 3PR 1323, 1324 et 1325 (AN91) à la société Thaurfin ltd détenue par lui-même et son épouse, société établie aux BVI depuis le 18 juillet 2012 et dont ils sont tous les deux Directeurs (AN-Thaurfin) Le 15/02/2018, l’acte de domiciliation de la société Thaurfin ltd au Cabinet Jean Mbuyu & Associés est signée (AN92) Le 20/02/2018, la lettre PH-007-18 transmet ces documents au CAMI (AN93) qui en accuse réception le même jour sous le n°0306. Une copie est transmise au Président du Tribunal de Commerce de Kin/Matete qui en accuse aussi réception. Jugement RC14.196 – TGI/KIS – 11 mai 2018 (AN107 P249) Le 06/03/2018 IME assigne JEKA en tierce opposition (AN94) Le 11/05/2018, le jugement RC14.196 est prononcé Assignation en tierce opposition RC14.495 – Thaurfin vs RC14.196 (AN113) 15/11/2018 En cours et le jugement inique RC14.196 sera réformé Arrêt de la Cour d’Appel RCA32352 – 20/12/2018 (AN118 P286) Le 17/11/2018 le CAMI active son recours en appel contre le jugement RCE 3736 du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe du 22 juin 2015 qu’il avait abandonné. Thaurfin ltd s’est portée partie volontaire Le 21/11/2018 plaidoiries avec JEKA, Thaurfin et le CAMI, note de plaidoirie (AN119). o A propos de l’incompétence du Tribunal de Commerce, Me Bombeshay répliquera qu’un conflit entre un commerçant et un tiers est de la compétence du tribunal de commerce. o Me Bombeshay demande un ajournement de plaidoirie qui lui est refusé Le 23/11/2018, Thaurfin ltd dépose ses notes de plaidoirie (AN117) ; bien curieusement JEKA n’en a remis aucune. Le 20/12/2018, l’arrêt RCA32352 est prononcé Thaurfin n’ayant pas été signifiée de cet Arrêt, elle garde son droit à un pourvoi en cassation, le document publié aux pages 222 et 223 des annexes du CAMI le dévoile parfaitement : ( http ://www.thaurfin.com/conflit1/P222-223.pdf ) o Dans la mesure l’arrêt réforme le jugement RCE 1260 que sur la forme et que le motif invoqué est très discutable en vertu de l’application du Traité de l’Ohada et en vertu de la définition de commerçant qui doit s’appliquer au CAMI. En effet, le DECRET N°068/2003 DU 03 AVRIL 2003 spécifie que le CAMI est un Etablissement Public à caractère administratif et technique doté de la personnalité juridique et jouissant de l’autonomie administrative et financière. o Cet appel devait être déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de la part du CAMI. Au moment de la notification d’appel, le 17 octobre 2018, JEKA était dépossédé de ses 37PR par le jugement RC14.196 du TGI/KIS. Thaurfin ltd a donné assignation en tierce opposition le 15 octobre 2018 à IME, l’activation de l’appel est donc une conséquence de notre assignation en tierce opposition. En relançant cet appel 3 ans après l’avoir abandonné suite à l’assignation en tierce opposition, le CAMI considère implicitement que le jugement RC14.196 est réformé, ce qui n’est pas encore le cas. En tout état de cause, cet Arrêt ne peut être invoqué puisqu’il n’existait pas au moment du jugement RC14.196, ce jugement était exécutoire et occulté aux juges. A la lecture des arguments avancés par le CAMI confronté à la vérité bien documentée, nous constatons que le CAMI tente de distraire les juges par des considérations déplacées. 1.2 Contestation des causes d’irrecevabilité déposées par Thaurfin dans ses conclusions La lecture de l’analyse des arguments avancé est une nouvelle fois une tentative de distraire les juges. A aucun moment, le CAMI ne se réfère à l’argumentation très documentée présentée dans les annexes des conclusions additionnelles, circonstance suspecte retirant toute crédibilité à ces interventions farfelues. 2. Sur le fond. 2.1 JEKA va se mute en Rubi River. Cette considération persiste alors que les preuves du non-fondement ont été apportées. Dans le dossier à la page 20 du dossier transmis en annexe des conclusions additionnelles et dont la première partie est publiée sur http://www.thaurfin.com/conflit1/partie-1.pdf Cet argument a déjà été jugé irrecevable par le jugement RCE1260 en vigueur lors du jugement RC14.196 et occulté volontairement aux juges. La décision du juge repose sur l’Ordonnance n°016 CAB.PRES/TRICOM/MAT/2014 PORTANT AUTORISATION DE REGULARISATION de JEKA sarl qui a été présentée au CAMI à la référence AN77A P177. Cette considération reprise dans les conclusions du CAMI démontre à suffisance que les conclusions documentées de Thaurfin n’ont pas été considérées. 2.2 Sur l’escroquerie Le CAMI ne présente aucune défense sur l’exposé documenté de l’escroquerie patente faite en bande organisée et n’apporte aucune réponse à nos demandes pourtant posées en avant-propos des annexes des conclusions additionnelles : La demande des droits miniers du 09/03/2006 (selon les infos de votre portail), càd le formulaire tels que ceux remplis par JEKA le 9 juillet 2003 ( AN08 ; AN09 ; AN10 ) L’identité complète et vérifiable de Mr Misunu Bonana David Les copie des PR octroyés avant 2002 à Mr Misunu Bonana David avec les coordonnées géodésiques des sommets des polygones. Les Arrêtés Ministériels qui ont transformé ces PR hors délai légal Ces Arrêtés demandés, datés du 5 avril 2006, apparaissent dans les certificats de recherche octroyés par le CAMI le 28 avril 2006 (AN29 P95). Aux pages 173 et 174 des annexes des conclusions du CAMI, nous trouvons un autre Arrêté Ministériel daté du 14 juillet 2006 ( http://www.thaurfin.com/conflit1/P173-174.pdf ). Cet Arrêté porte sur la publication d’une liste additionnelle des titulaires de droits miniers dont les titres n’ont pas été publiés par l’Arrêté Ministériel du 5 décembre 2005. Il est postérieur aux Arrêtés qui ont octroyé les 36PR à Mr Bonana Misunu David dont l’existence n’a jamais été établie. Le Ministre des Mines a ainsi violé trois fois la loi : Violation de l’art 23 du code minier interdisant le CAMI d’accepter une demande de PR sur des carrés déjà en instruction ou attribués. Violation du DECRET N°038/2003, du 26/03/2003 PORTANT REGLEMENT MINIER, art 580&586 (AN07A) ne permettant aux titulaires de permis relevant du code minier antérieur à celui de 2002 de transformer leurs anciens permis qu’endéans 3 mois après la signature de ce décret. Violation d’une autorisation illégale survenue postérieurement aux Arrêtés ayant transformé d’anciens PR au profit de Mr Bonana Misunu David L’escroquerie est bien développée dans les annexes des conclusions additionnelles, le CAMI ne la conteste pas. Bien mieux puisque le CAMI apporte de nouveaux documents très compromettants que sont les avis cadastraux défavorables qui n’ont jamais été notifiés et qui se révèlent être des faux. 2.3 Sur la stratégie du CAMI d’occulter l’escroquerie en tentant de déchoir les 37PR. Cette stratégie est très bien développée et documentée dans les annexes des conclusions additionnelles, notamment à la page 17 : Les tupitudes. De ce fait, les 34PR de Jeka en ont été impactés. Cette stratégie menée avec des complicités dans Rubi River a amené JEKA à déposer une assignation en révocation de cession afin de préserver les permis qu’elle avait demandé. Ce dossier est alors clair comme de l’eau de roche. M Mupande est responsable de l’escroquerie, du faux et usage de faux et de toutes les turpitudes dénoncées pour octroyer à son maître corrupteur les PR qu’il avait décidé d’obtenir. 3. Analyse des conclusions du CAMI 3.01 - Page 01 - … JEKA va se mouvoir en Rubi River …. Changement de raison sociale Le CAMI invoque en page 1 un PV où, nous lisons (difficilement) « aussi une proposition fut faite aux actionnaires de la SPRL JEKA à titre individuel de prendre une participation dans la société minière de droit congolais dénommée Rubi River » Cette pièce démontre bien que JEKA et Rubi River sont deux sociétés distinctes, dans la mesure où les droits miniers demandés par JEKA sont transférés à Rubi River, les actionnaires de JEKA doivent être représenté dans Rubi River. Cette contrevérité a été aussi démontrée à la page 20, §3.2.3 du document annexé aux conclusions additionnelles et à la page 6 de la synthèse signée par 4 avocats le 19 juin 2019 (en annexe) o Cet argument avait déjà été rejeté dans le jugement RCE 3736 prononcé par le TriCom de Kin/Gombe le 22 juin 2015. CE JUGEMENT A ETE OCCULTE AUX JUGES ET A IME, ce faisant, le CAMI induit les juges à juger une seconde fois un argument qui avait été rejeté. A cette page, apparait les éléments de ce jugement. o Les juges avaient très justement débouté cet argument puisque JEKA avait exhibé l’Ordonnance n°016 CAB.PRES/TRICOM/MAT/2014 PORTANT AUTORISATION DE REGULARISATION de JEKA sarl datée 22 décembre 2014 (AN77, page 175) 3.02 - Page 01 « le Ministre des Mines va par voie d’arrêté ministériel, octroyer 34 titres miniers » (liste qui exclut les 3PR de Thaurfin, 1323, 1324 et 1325 qui font ainsi 37PR au total ) FAUX Les arrêtés ministériels octroyant les 3PR 1323, 1324 et 1325 sont publiés aux annexes AN22 (page 82) AN23 (page 86) et AN24 (page 90). Tous les 37 Arrêtés Ministériels ont été octroyés le même jour, le 17/02/2006. Les conclusions du CAMI relatives au JUGEMENT RCE3736 OCCULTE AUX JUGES ET A IME invoque clairement ces 3PR (AN76 page 171), ce fait bien établi est relaté à la page 9 du dossier 3.03 - Page 02 « Quant aux demandes des PR 1323, 1324 & 1325, le CAMI va constater avec Rubi River sur PV du 1 er septembre 2006 que ceux-ci empiétaient sur les périmètres couverts par les 36PR » Ce PV est invoqué à la page 3 et 4 du dossier. Il représente une pièce importante démontrant l’ escroquerie faite par le CAMI puisque la volonté. o Le CAMI trompe Rubi River par son allégation selon laquelle « les 3PR empiètent sur d’ancien titres » puisqu’ils ont été octroyés le 28 avril 2006 alors que les 3PR ont été octroyés par Arrêté Ministériel le 17 février 2006. o Il y a escroquerie lorsqu’une personne (CAMI) se fait remettre un bien (les 3PR) en utilisant la tromperie (le CAMI trompe Rubi River en lui faisant croire que d’anciens titres empiétaient sur ces 3PR. Alors, la victime (le mandataire en mines) donne son bien (les 3PR) volontairement o Si IME a été complice de cette escroquerie, alors elle a été faite en bande organisée, circonstance aggravante Nous constatons tous que ce PV apporte l’évidence que les 3PR existaient bien au 01/09/2006, ce qui confirme que le CAMI a violé l’art34 du code minier en acceptant la demande de PR de IME déposée le 9 mars 2006. Ils n’ont jamais été déchus puisqu’un arrêté ministériel de déchéance aurait révélé l’escroquerie. C’est Rubi River qui a provoqué cette réunion ne voyant pas venir les certificats d’enregistrement de ces PR. 3.04 - Page 02, « … aussi le concluant émettra en date du 12/09/2006 des avis défavorables des PR 1323 à 1325… » page 162 à 170 des annexes du CAMI ( http://www.thaurfin.com/conflit1/P162-170.pdf ) notification d’avis cadastral défavorable relative aux demandes 470 et 472. o ces numéro temporaire ont été transformés en n° définitif (470>1323 ; 472>1325) lors de la signature de l’avis favorable le 10 mars 2005 470>> http://www.thaurfin.com/conflit1/AN18.pdf 472>> http://www.thaurfin.com/conflit1/AN20.pdf Sans oublier 471>> http://www.thaurfin.com/conflit1/AN19.pdf , o Aucune mention n’est faite des avis favorables délivrés le 10 mars 2005. o Aucune référence au n° de PR définitifs o Aucune référence aux 3 Arrêtés Ministériels délivré le 17 février 2006 1323 : http://www.thaurfin.com/conflit1/AN22.pdf 1324 : http://www.thaurfin.com/conflit1/AN23.pdf 1325 : http://www.thaurfin.com/conflit1/AN24.pdf Ces avis cadastraux défavorables considèrent donc qu’aucun avis favorable n’avait été signé et qu’aucun arrêté ministériel n’avait octroyé les permis. Selon Me Bombeshay qui fut l’avocat de Rubi River sprl, celle-ci ne fut jamais notifiée de ces avis cadastraux défavorables, et donc ne sont pas opposables. Le principe du contradictoire a été bafoué. Ce principe constitue un principe cardinal du droit. Ces documents sont des faux. Ces documents sont utilisés, il y a donc faux et usage de faux. En plus, il y a vide de procédure 3.05 - Page 02 « … non-paiement des taxes superficiaires … » Le §3 (page 3 du rapport, page 17 du dossier) du rapport établissant les faits documentés signés par les 4 avocats le 19 juin 2019 présents à la première audience du TGI saisi explique et documente les turpitudes du CAMI pour tenter de déchoir les 37PR afin d’occulter l’escroquerie faite sur les 3PR 1323, 1324 & 1325. o Organisation d’une AG irrégulière de Rubi River pour placer un gérant usurpateur à la solde du CAMI o Cette tentative a échoué par décision judiciaire o Le CAMI a refusé de se soumettre à cette décision en refusant de remettre les notes de débits au gérant statutaire ou au mandataire en mine de Rubi River, les multiples lettres avec accusé de réception l’attestent. o Finalement, le CAMI répond à ces courriers le 26 mai 2009 (AN55 page 135 du dossier) qu ’il attend une décision définitive sur le fond. La déchéance proposée portait sur 18PR sur les 37, la liste de ces 18PR est reprise en rubrique de la lettre du CAMI signée par M Mupande : NOUS Y TROUVONS LES PR 1323 et 1324 qui existent effectivement puisqu’ils n’ont jamais été radiés. Le PR 1325 doit faire partie des 19 autres PR o Suite aux turpitudes au sein de Rubi River qui mettent en péril les droits miniers demandés par JEKA, JEKA introduit une requête en révocation de la cession de ses droits miniers au TGI de Kisangani qui siègeait en matière commerciale. Ces vérités sont aussi expliquées en page 7 et 8 du dossier dans le §1 Synthèse. 3.06 - Page 02 «curieusement….. le jugement RC9842 …. dont le concluant n’a jamais en connaissance » Le jugement RC9842 a été transmis avec accusé de réception (N° 06138 le 13/09/2011) publié dans le dossier à la page 152 sous la ref AN60. Cette lettre de JEKA datée du 13/09/2011 fait référence à la lettre transmise par JEKA (ref PBK/Cab.01/255/03/2011) datée du 06/05/2011 en annexe de cette lettre du 13/09/2011. Cela signifie que le CAMI a été informé le lendemain de la prononciation du jugement. Le CAMI bien informé n’a jamais déposé aucune assignation en tierce opposition à ce jugement qui restitue à JEKA les 37PR, c’est-à-dire les PR 1323, 1324 & 1325 inclus 3.07 - Page 02 « Le jugement RCE 3736 en faveur de JEKA en méconnaissant les règles et des disposition » Ce jugement RCE 3736 a été occulté aux juges qui ont prononcé le jugement RC14.196. Le CAMI a trompé les juges du TGI/KIS en leur faisant juger une seconde fois ce qu’il l’a déjà été et en invoquant les mêmes arguments : o Jeka se serait mué en Rubi River, argument débouté par le jugement RCE 3736 (bien documenté à la page 20 du dossier annexé aux conclusions additionnelles) o Déchéance des PR pour non-paiement des taxes superficiaires, déboutée aussi JEKA a été contrainte de déposer une requête en inscription judiciaire au TriCom de Kin/Gombe parce qu’elle avait été déboutée de sa demande d’ordonner au CAMI d’inscrire les 37PR au nom de JEKA. Les conclusions du CAMI (AN76 page 171) invoquent bien les 3PR 1323, 1324 & 1325 puisqu’ils n’ont jamais été déchus. 3.08 - Page 02 « le jugement RC3736 a été annulé en appel par l’arrêt RCA 32.352 le 20/12/2018 » Le jugement RC3736 a été réformé sur la forme et non sur le fond le 20 décembre 2018 Au moment de la prononciation du jugement RC14.196, le 11 mai 2018, le jugement RC3736 n’était pas réformé La requête en défense à exécuter déposée par la CAMI a été jugée irrecevable par l’arrêt RCA32.352 prononcé le 20/08/2015 (AN80 page 198). Le jugement était exécutoire et le CAMI a enfreint la loi pour ne pas l’avoir exécuté. 3.09 - Page 03 « Irrecevabilité pour inexistence juridique » Les informations relatives à la société Thaurfin ltd sont disponibles Le jugement RCE1260 prononcé le 13/11/2017 a ordonné à JEKA de céder à Ir Pol Huart les 3PR identifiés à Banalia (et bien précisé au 20ème feuillet du jugement) Le jugement est précis, ce sont les 3PR qui sont cédés puisque se référant au jugement RCE 3736 qui valait titre et qui était exécutoire. Le 19/02/2018, ces PR ont été transféré à la société Thaurfin ltd qui a élu domicile au Cabinet Jean Mbuyu (AN91, AN92) communiqué au CAMI par la lettre PH-007-18 qui a accusé réception le 20/02/2018 sous le n°0306. 3.10 - Page 03 « irrecevabilité pour défaut de qualité de personne qui agit en justice pour son compte » Le jugement RCE1260 prononcé le 13/11/2017 a ordonné à JEKA de céder à Ir Pol Huart les 3PR Pour se conformer au nouveau code minier, les 3PR ont été cédés à la société Thaurfin ltd, Ir Pol Huart n’agit plus à son compte personnel, mais comme Directeur de Thaurfin. Ce transfert a été transmis au CAMI 3.11 - Page 03 « irrecevabilité pour défaut de qualité de la demanderesse qui ne dispose d’aucun titre » Le jugement RCE1260 prononcé le 13/11/2017 a ordonné à JEKA de céder à Ir Pol Huart les 3PR identifiés à Banalia (et bien précisé au 20ème feuillet du jugement) Le jugement est précis, ce sont les 3PR qui sont cédés puisque se référant au jugement RCE 3736 qui valait titre et qui était exécutoire. Ces titres sont valides pour n’avoir jamais été déchus 3.12 - Page 03 « irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir » Thaurfin ltd a intérêt à agir puisqu’elle détient les 3PR dont le CAMI a illégalement couvert avec les PR octroyés à Iron Mountain Entreprises, s’étant rendu coupable d’une scroquerie bien établie 3.13 - Page 03 « incompétence du TGI/KIS » Dès lors que les compétences en matière commerciale ont été transférées au Tribunal de Commerce, cette compétence, que le TGI disposait en 2011 pour prononcer le jugement RC9842, a été perdue. Le TGI/KIS devait alors se déclarer incompétent et transférer l’assignation au Tribunal de Commerce de Kisangani. En cas de contestation, la CCJA sera saisie. 3.14 - Page 03 « irrecevabilité pour défaut de qualité à agir ». Au moment du prononcé du jugement RC9842 le 22 mars 2011, Iron Mountain Entreprises sprl n’était pas titulaire des PR octroyés illégalement par le CAMI comme cela apparaît très bien dans les annexes des conclusions du CAMI à la page 181 et dans notre dossier sous la référence AN28 http://www.thaurfin.com/conflit1/AN28.pdf. IME sprl ne pouvait donc pas déposer une assignation en tierce opposition contre le jugement RC9842 prononcé le 22 mars 2011 puisqu’elle n’a été titulaire de ses PR que le 26 mai 2006. L’évidence de défaut de qualité à agir cette exception est flagrante. 3.15 - Page 03 « irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir » Le CAMI confond l’intérêt de IME avec l’intérêt à assigner JEKA en tierce opposition contre le Jugement RC9842 prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Kisangani 22 mars 2011 qui concernait une assignation en révocation de cession. Il est nécessaire que IME apporte la preuve qu’elle a intérêt à ce que les PR appartiennent à Rubi River plutôt qu’à JEKA au moment du jugement. Dans le cas où IME aurait été de connivence avec Rubi River, alors elle perd son statut de tiers et c’est l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir qui devait être brandie. 3.16 - Page 04 « les décisions sous RCE3736 du Tribunal de Commerce ont été annulées » Annulées par arrêt de la Cour d’Appel RCA32352 prononcé le 20 décembre 2018 Le jugement RCE3736 a été réformé que sur la forme, une requête en inscription judiciaire peut toujours être déposée par JEKA auprès du Tribunal que la Cour d’Appel pense être compétent. Au moment de la prononciation du jugement RC14.196, c’est-à-dire le 11 mai 2018, ce jugement RCE3736 était exécutoire. Lors de ce jugement, le CAMI a omis d’instruire les juges de l’existence de ce jugement exécutoire, ce qui a provoqué de leur faire commettre la faute de juger deux fois la même matière L’arrêt de la Cour d’Appel RCA32352 prononcé le 20 décembre 2018 n’a pas été signifiée à Thaurfin ltd comme le montre l’annexe 222 des conclusions du CAMI Thaurfin ltd se pourvoi en cassation à la CCJA afin de bien montrer que selon le traité OHADA, le Tribunal de Commerce était bien compétent, il n’est donc pas définitif. Ce jugement RCE3736 n’est pas nécessaire pour démontrer les droits de Thaurfin et que les 36PR de IME sont inexistants puisque les 3PR de Thaurfin sont valides pour n’avoir jamais été déchus Si Thaurfin se pourvoit en cassation, ce serait par solidarité avec JEKA 3.17 - Page 04 « les décisions sous RC9842 du TGI/KIS ont été annulées par le jugement RC14.196 » L’objet de l’assignation en tierce opposition déposée par Thaurfin est justement de réformer ce jugement RC14.196 que nous démontrons inique 3.18 - Page 04 « Droits miniers annulés » Circonstances bien expliquées dans le dossier à la page 17 du dossier, §3 Turpitudes Déjà jugé sous RCE3736 prononcé le 22 mai 2015 qui a constaté les manœuvres irrégulières du CAMI pour déchoir les 37PR en refusant de transmettre les notes de débits, il a aussi constaté les manœuvres d’un actionnaire de Rubi River de se prévaloir gérant suite à une AG irrégulière. L’arrêt de la Cour d’Appel RCA32352 prononcé le 20 décembre 2018 n’est pas définitif, un pourvoi en cassation à la CCJA est en préparation puisque cet arrêt n’a pas jugé le fond mais seulement la forme, jugeant le Tribunal de Commerce incompétent. La même requête est toujours susceptible d’être déposée au TGI/Kin Gombe conjointement par JEKA sarl et Thaurfin ltd. Par lettre du 26 mai 2009 (AN55 page 135 du dossier) le CAMI attend une décision définitive sur le fond. La décision sur le fond est venue par le jugement RC9842 du TGI/KIS suite à une requête en révocation de cession. Les juges ont révoqué l’acte de cession à Rubi River car ils ont constaté les manœuvres de certains actionnaires intégrés dans Rubi River de déchoir les 37PR en connivence avec le CAMI. La lettre du mandataire en mines de Rubi River du 16/04/2007 adressée au CAMI (AN50 page 128) transmettant le jugement qui a annulé l’assemblée générale irrégulière pour désigner un gérant usurpateur de connivence avec le CAMI est explicite o Il transmet au CAMI le verdict du jugement exécutoire nonobstant tout recours du 28 mars 2007 o Ce jugement annule du PV de l’AGE du 15 novembre 2006 et tout acte subséquent o Le gérant usurpateur a retiré les notes de débits 2007 et ne les paiera pas Cette lettre est prémonitoire puisque ce gérant usurpateur est parti avec l’argent des taxes superficiaires qui n’ont pas été payées et le CAMI a refusé d’exécuter ce jugement en refusant de donner les notes de débits au gérant statutaire reconnu ou au mandataire en mines 3.19 - Page 04 «les prétentions de la demanderesse sur les 3PR n’est assise sur aucune décisions judicaire» Les prétentions de Thaurfin reposent sur le jugement RCE 1260 prononcé le 13/11/2017 qui était exécutoire et pour lequel JEKA a établi une attestation selon laquelle elle s’exécute volontairement Le dispositif de ce jugement est clairement énoncé, « condamne la société JEKA SARL défenderesse à céder au demandeur POL HUART les 3PR identifiés à Banalia ». Ces 3PR sont bien identifiés au vingtième feuillet du jugement. CE SONT DONC CES 3PR QUI SONT CEDES, COMPTE TENU QUE LE JUGEMENT RCE3736 ETAIT EXECUTOIRE ET QU’IL VALAIT TITRE. Ce jugement RCE3736 n’est pas nécessaire pour reconnaître les droits de Thaurfin puisqu’il est clairement établi que ces 3PR sont valides pour n’avoir jamais été déchus. 3.20 - Page 04 « droits miniers annulés » Les taxes superficiaires des 3PR 1323, 1324 & 1325 ont été payées par le transfert de 37.567,77 USD au CAMI pour les 37PR le 30/03/2006 (AN26 page 94) confirmé par les quittances signées par le CAMI le 2 mai 2006 (AN30 page 96). Le CAMI a violé l’art34 du code minier en acceptant la demande de PR (dont nous n’avons pas encore reçu de copie) de IME ou Mr Bonana du 9 mars 2006 (information prise sur le portail du cadastre minier (http://drclicences.cami.cd ). Non seulement le CAMI a violé l’art34 du code minier, mais en plus le CAMI a détruit les enregistrements du logiciel gérant les permis qui ne permet, bien évidemment, qu’un seul n° de PR par carré minier. En violant l’art34, les 3PR 1323, 1324 & 1325 sont devenu en cas de force majeure, les taxes superficiaires de devant plus être payées. 3.21 - Page 05 « droits expirés » Idem §20 3.22 – Page 06 « droits n’ayant jamais été octroyés à Rubi River » Au §4, la supercherie d’un avis défavorable signé le 12/09/2006 est bien établie. o Ces avis ignorent les avis favorables délivrés le 10/03/2005 Le n° temporaire 470 a été changé en n° définitif PR1323 (AN18 page 76) Le n° temporaire 471 a été changé en n° définitif PR1324 (AN19 page 78) Le n° temporaire 472 a été changé en n° définitif PR1325 (AN20 page 80) o Ces avis ne reprennent que les n° temporaires et ignorent les n° définitifs o Ces avis ignorent les 3 arrêtes Ministériels délivrés le 17/02/2006 Arrêté Ministériel octroyant le PR 1323 (AN22 page 82) Arrêté Ministériel octroyant le PR 1324 (AN23 page 86) Arrêté Ministériel octroyant le PR 1325 (AN24 page 90) Ces avis défavorables n’ont jamais été notifiés à Rubi River, ce qui représente une faute lourde entrainant la nullité de ces actes. Une plainte pour abus de pouvoir serait la bonne réplique à cette supercherie, pour vice de forme et de procédure. Ces actes ignorant les Arrêtés Ministériel non déchus doivent être considéré comme INEXISTANTS 3.23 – Page 06 « JEKA qui a changé de dénomination en Rubi River » Cf § 01 3.23 - Page 06 « 36 droits appartenant à Mr Bonana … » En transformant les hypothétiques 36PR de Mr Bonana qu’il aurait détenu avant la promulgation du code minier de 2002, le Ministre a violé le DECRET N°038/2003, PORTANT REGLEMENT MINIER, art 580&586 (AN07A) offrant aux titulaires de transformer leurs anciens permis endéans 3 mois, càd jusqu’au 26 juin 2003. Nous constatons que le CAMI ne précise pas la date de l’Arrêté Ministériel n° 1454/CAB.MIN/MINES/01/2006 « réhabilitant » ces 36PR qui le 14 juillet 2006 est postérieur à tous les actes qui les établissent. Ceux-ci sont donc nuls. Les conclusions du CAMI n’apportent pas les documents prouvant l’existence de ces PR en communiquant aussi les coordonnés géodésiques des sommets de leur polygones. Les conclusions du CAMI n’apportent pas la preuve de l’existence de ce Mr Bonana Misunu L’octroi de droits antérieurement à un Arrêté qui les autoriserait relève de la délinquance administrative grave. 3.24 – Page - 07 « Avis cadastraux défavorables « En fait, toute la supercherie du CAMI repose sur ces actes relevant d’une délinquance patente. Cf §22, une plainte pour abus de pouvoir serait la bonne réplique à cette supercherie, pour vice de forme et de procédure afin de bien dévoiler cette grave délinquance révélatrice d’une corruption générale. 3.25 - Page 07 « Pour absence des titres miniers à revendiquer par JEKA sarl » Cf §16 l’Arrêt de la Cour d’Appel RCA32352 n’est pas définitif tant que Thaurfin n’a pas été notifié Par solidarité avec JEKA, Thaurfin se pourvoira en cassation contre l’Arrêt de la Cour d’Appel RCA32352 prononcé le 20 décembre 2018 ayant réformé le jugement RCE3736. 3.25 – Page 07 « attendu que JEKA n’a jamais détenu des titres miniers … » Cette allégation est un grave déni de considérer la vérité bien documentée présentée en annexe des conclusions additionnelles : o Par Jugement RC9842 prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Kisangani 22 mars 2011 , les titres miniers valides de Rubi River ont été rétrocédés à JEKA ; ce jugement ayant révoqué l’acte de cession des droits de JEKA à Rubi River. o Par le jugement RCE 3736 du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe du 22 juin 2015, suite à une requête en inscription judiciaire des droits miniers déposée le 25 juillet 2014, le juge ordonne au CAMI d’inscrire les 37PR de JEKA, ce jugement est exécutoire et il vaut titre. Jugements réformés o Le jugement RC9842 a été réformé le 11 mai 2018 par le jugement inique RC14.196 o Le jugement RCE 3736 a été réformé le 20 décembre 2018 par l’Arrêt RCA 32352 Jugement non définitif o Le jugement RC9842 sera réformé par la présente assignation en tierce opposition RC14.196 o L’Arrêt de la Cour d’Appel RCA 32352 fera l’objet d’un pourvoi en cassation à la CCJA, bien que cela ne soit pas nécessaire pour Thaurfin. Ce pourvoi sera déposé en vertu de la convention établie avec JEKA selon laquelle JEKA exécute volontairement le jugement RCE1260 et les deux parties sont unies pour défendre les droits des 37PR., (seconde page du dossier transmis avec les conclusions additionnelles). 3.26 – Page 08 « la prétendue cession vantée par Thaurfin advenue entre JEKA sarl et Rubi River » Cet argument est tout à fait fantaisiste, : Cette cession de droits miniers a été faite régulièrement par Assemblée Générale du 23 juillet 2003 que le CAMI exhibe en première page. Si cette AG avait été irrégulière, les autres associés n’auraient pas manqué de la contester. Parmi les autres associés non-signataire de ce PV, nous retrouvons Mr Joseph NTUMBA, le mandataire en mines de JEKA qui a notamment signé la lettre du 16/04/2007 (AN50 page 128 de l’annexes des conclusions additionnelles). La cession des permis miniers demandés par JEKA sprl à Rubi River sprl ne peut être contestée puisqu’aucun associé de JEKA sprl n’a été lésé dans cette cession comme l’atteste ce PV : « aussi une proposition fut faite aux actionnaires de la SPRL JEKA à titre individuel de prendre une participation dans la société minière de droit congolais dénommée Rubi River » Se retrouvant tous dans l’actionnariat de Rubi River, chacun a bien été informé. L’acte de cession a été signé le 3 novembre 2003 (AN14 page 62 des annexes Thaurfin) qui se réfère au PV d’AGE du 23 juillet 2003 qui est exhibé par le CAMI en première page se ses annexes. Le fait que cet acte mentionne Rubi River comme société en formation ne peut évidemment pas l’invalider puisque Rubi River a bien été créée. Cette cession de droits miniers a été actée au CAMI, donc régulière Ces avis cadastraux favorable ont été signés le 10/03/2005 au nom de Rubi River sprl ; ils ont attribué les n° définitifs. Pour les 3PR de Thaurfin : Certificat d’avis favorable N° transitoire 470 devenu PR1323 : ref AN18 page 76 ; Certificat d’avis favorable N° transitoire 471 devenu PR1324 : ref AN19 page 78 ; Certificat d’avis favorable N° transitoire 472 devenu PR1325 : ref AN18 page 80 ; Le CAMI a bien acté la cession des droits miniers demandé par JEKA le 09/07/2003 selon les documents Demande du permis minier au nom de JEKA sprl n°470 ref AN08 page 53 Demande du permis minier au nom de JEKA sprl n°471 ref AN08 page 53 Demande du permis minier au nom de JEKA sprl n°472 ref AN08 page 53 Le Ministère des Mines a aussi acté cette cession puisque les 3PR ont été délivrés par les Arrêtés Ministériels du 17/02/2006 : Arrêté Ministériel ayant délivré le PR1323 : ref AN22 page 82 Arrêté Ministériel ayant délivré le PR1324 : ref AN23 page 86 Arrêté Ministériel ayant délivré le PR1325 : ref AN24 page 90 La rétrocession des droits miniers cédés par JEKA a Rubi River s’est faite par le jugement RC9842 prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Kisangani 22 mars 2011. Si la cession du 3 novembre 2003 a été réformée, c’est qu’elle a été jugée régulière. Ce jugement RC9842 a été réformé par le jugement inique RC14.196, objet de la présente assignation en tierce opposition. 3.27 Page 10 « Les prétendus droits de Thaurfin ltd » « Le jugement a d’effet qu’à l’égard des parties litigantes et ne saurait être opposé aux tiers » Il n’est pas inutile de rappeler que ce jugement RCE1260 prononcé le 13 novembre 2017 par le TRICOM KIN/Matete faisait référence au jugement RCE 3736 du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe du 22 juin 2015 suite à une requête en inscription judiciaire contre le CAMI Cette requête a été nécessaire car le TGI/KIS, par son jugement RC9842 (AN58 page 138) prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Kisangani 22 mars 2011 avait débouté JEKA de sa demande d’ordonner au CAMI d’inscrire les 37PR au nom de JEKA ; motif pris de l’absence du CAMI aux débats (AN58-P7 page 151). Ce jugement avait été transmis au CAMI par le lettre du 9/9/2011 (AN60 page 152) Ce jugement RCE3736 valait titre, il ORDONNAIT au CAMI d’inscrire les 37PR Ce jugement RCE3736 était exécutoire, la requête en défense d’exécuter déposée par le CAMI a été jugée irrecevable le 20 aout 2015 (AN80 page198) Il n’est pas inutile de rappeler que le CAMI a occulté volontairement l’existence de ce jugement RCE1260 C’est donc avec raison que les juges ordonnent à JEKA de céder les 3PR qu’elle dispose en vertu de ce jugement qui vaut titre. « le dispositif ne dit nullement que ce sont les PR 1323, 1324 & 1325 » o Le dispositif dit : « Condamne la société JEKA SARL défendresse à céder au demandeur POL HUART les trois permis de recherche identifiés à Banalia » o Au 20ème feuillet, il est écrit : « En effet, la défendresse en soutenant que le demandeur POL HUART a, par voie de conclusion, confirme qu’il s’agit des permis de recherche n°1323, 1324 et 1325 pour lesquel il sollicite la cession par voie judiciaire » Le jugement formant un tout, il est clairement défini que la société JEKA DARL a été condamnée à céder les 3PR 1323, 1324 et 1325 « Pol Huart n’a produit aucun acte de cession » Il est ici question d’une cession ordonnée par jugement, ce jugement vaut acte. Ce jugement se réfère au jugement RCE3736 qui avait ordonné au CAMI d’inscrire les 37PR et que ce jugement valait titre. Suite à ce jugement RCE1260 prononcé le 13 novembre 2017 par le TRICOM KIN/Matete, JEKA sarl a signé une attestation selon laquelle elle exécute volontairement ce jugement (en seconde page du dossier de 330 pages annexé aux conclusions additionnelles de Thaurfin ltd). « Thaurfin ne produit aucun acte de cession qui remplit les conditions du code minier » Il n’est pas possible de respecter le code minier lorsque le CAMI ne respecte pas les décisions de justice et qu’il se comporte comme un hors la loi.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · § § § § § § · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · § § § § § § · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·