Voici une courte et suffisante synthèse pour établir la validité des 3PR 1323, 1324 & 1325 et l’inexistence des PR de IME.
Les 34 autres PR de JEKA ont été impactés par la spoliation envers ces 3PR et doivent obtenir la même réhabilitation.
Cette synthèse a été établie avec les pièces du dossier du jugement RC14.196 transmises par le CAMI et que nous avons eu beaucoup de
difficulté à obtenir. Une Assignation en Tierce Opposition contre ce jugement inique ayant été déposée le 15 octobre 2018
Les PR 1323, 1324 et 1325 ont été octroyés en respectant scrupuleusement les prescrits du code minier comme cela est développé à l’onglet “les
faits” ; à l’ onglet “Liste des références” chronologique , en noir pour JEKA/Rubi River et en rouge pour IME,
Les permis miniers octroyés à IME couvrants ceux de Thaurfin ltd (en rouge) l’ont éte suite à 2 violations flagrantes de la loi bien établies
•
l’article 34 (AN06-34) du code minier de 2002 (AN06), selon lequel il est interdit au CAMI d’instruire toute nouvelle demande sur un
carré déjà attribué ou en instruction
•
les Articles 580 et 586 (AN07A) du DECRET N°038/2003 (AN07), PORTANT REGLEMENT MINIER, selon lequel les permis miniers (PR) non
transformés après le 26 juin 2003 sont considérés comme renoncé
Selon les informations publiées sur le portail du cadastre minier (voir vue ci-dessus), les demandes des 36PR d’IME ont été déposées le 9 mars
2006 violant l’art 34 du code minier.
Parmi les pièces récupérées du dossier judicaire, celles-ci définissent la manière dont la fraude a été commise :
36
certificats
d’enregistrement
(
AN29
)
tel
que
celui-ci-dessous
ont
été
émis
par
le
cadastre
minier
suite
à
36
Arrêtés
Ministériels
évoqués
sur
ces documents.
(Arrêtés non publiés au JO)
Les
Arrêtés
Ministériels
dont
font
mention
ces
certificats
de
recherche
violent
les
Articles
580
et
586
du
DECRET
N°038/2003,
PORTANT
REGLEMENT
MINIER
(
AN07
)
qui
offrait
la
possibilité
de
transformer
d’anciens
titres
miniers
antérieurs
à
2002
durant
une
période
de
3
mois
après la signature de ce décret, soit jusqu’au 26 juin 2003.
Article 580 : De l’obligation de transformer les droits validés
Sous
réserve
des
dispositions
de
l’article
340
du
Code
Minier,
les
Titulaires
des
droits
miniers
et
de
carrières
validés
sont
tenus
de
déposer
une
demande
visant
leur
transformation
conformément
aux
dispositions
du
Chapitre
III
du
présent
Titre
avant
l’expiration
de
trois
mois
à
compter
de
la
date de l’entrée en vigueur du présent Décret.
Article 586 : Du sort des droits existants validés qui ne sont pas transformés dans le délai réglementaire
Les droits validés pour lesquels aucune demande de transformation n’est déposée dans le délai prescrit seront considérés renoncés.
Article 597 : De l’entrée en vigueur du présent Décret
Le présent Décret entre en vigueur à la date de la signature.
Fait à Kinshasa, le 26 mars 2003.
Ce
DECRET
N°
038/2003
DU
26
MARS
2003
PORTANT
REGLEMENT
MINIER
est
clair,
tout
titre
minier
non
transformé
après
le
26
juin
2003
est considéré renoncé, c’est-à-dire déchu.
Le Ministre a donc violé ce décret en transformant les anciens PR le 5 avril 2006 et l’Art 34 du Code Minier
Une
autre
pièce
du
dossier
judiciaire
introduite
aussi
par
le
CAMI
confirme
que
la
fraude
est
une
escroquerie
car
il
y
a
tromperie
:
le
compte
rendu
de
la
séance
de
travail
tenue
le
vendredi
1er
septembre
2006
à
la
direction
Technique
du
Cadastre
Minier
(
AN35
)
;
il
est
invoqué
dans
les
conclusions du CAMI (
AN107C
) à la seconde page.
Cette réunion a été convoquée à la demande de Rubi River qui s’inquiétait de n’avoir reçu que 17 certificats de recherches sur les 37 attendus.
Sur ce PV, le CAMI invoque un empiètement avec d’anciens titres afin de contraindre le Mandataire en Mines de Rubi River de signer ce
document visant à déchoir les PR 1323 et 1325 que couvrent totalement les PR de IME et enlever 66 carrés du PR1324 couverts par ces PR.
•
Cela signifie qu’au 1er septembre 2006, ces PR n’étaient pas déchus ; le CAMI a bien violé l’art34 du code minier.
•
Ce PV apporte tous les éléments pour qualifier les fraudes commises en escroquerie :
Il y a escroquerie lorsque qu'une personne se faire remettre un bien, (LES 3 PR 1323, 1324 & 1325) en utilisant la tromperie (LUI FAIRE
CROIRE QU’IL Y A EMPIETEMENT AVEC D’ANCIENS TITRES). La victime donne son bien ou son argent volontairement, (LA
VICTIME, LE MANDAIRE EN MINES DE RUBI RIVER A SIGNE la non remise des certificats d’enregistrement).
Si les certificats d’enregistrement n’ont jamais été délivrés alors que c’est un droit en vertu des Arrêtés Ministériels, ces PR n’ont jamais été
déchus car seuls les Arrêtés Ministériels ont le pouvoir de déchoir des PR.
Voici l’article 7 des Arrêtés Ministériels ayant octroyé les PR 1323, 1324 et 1325 :
La délivrance des certificats de recherche n’est conditionnée que par le paiement des taxes. Le paiement de ces taxes a été effectué pour les
37PR le 30 mars 2003. Les quittances ont été délivrées par le cadastre minier le 2 mai 2006, soit un mois après la signature des Arrêtés
Ministériels octroyant les PR à IME, spoliant ces 3PR.
La suite des événements n’est que de turpitudes en vue de tenter de légaliser ces PR inexistants qui ne fait que confirmer l’escroquerie faite en
bande organisée.
La dernière en date est ce jugement RC14.196 suite à une assignation en tierce opposition déposée par IME contre un jugement ne le concernant
pas et qui ne lui apporte aucun préjudice.
Cette assignation devait donc être déclarée comme irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir comme cela est bien expliqué au CH2.
En conclusion
Cette présente synthèse établi la validité des 3PR 1323, 1324 & 1325 pour n’avoir jamais été déchus et par conséquent, l’inexistence des 36 PR
de IME. Elle établit l’escroquerie pour avoir octroyé ces 36 titres inexistants à IME et, ensuite, tenter par un ensemble de manœuvres frauduleuses
pour les légaliser.
Les 34 autres PR, propriété de JEKA sarl, ont été impactés par cette escroquerie puisqu’il est bien établi que toutes tes turpitudes du CAMI
visaient à occulter l’escroquerie la légaliser en radiant tous les 37PR pour défaut de paiement des taxes superficiaires.
Non seulement les 37PR doivent être reconnus comme valides et en cas de force majeure depuis leurs octrois, mais en plus de lourds dommages
et intérêts doivent légitimement être accordés à Thaurfin ltd et à JEKA sarl pour cette méprise bien établie et bien documentée.
SYNTHESE