Voici une courte et suffisante synthèse pour établir la validité des 3PR 1323, 1324 & 1325 et l’inexistence des PR de IME. Les 34 autres PR de JEKA ont été impactés par la spoliation envers ces 3PR et doivent obtenir la même réhabilitation. Cette synthèse a été établie avec les pièces du dossier du jugement RC14.196 transmises par le CAMI et que nous avons eu beaucoup de difficulté à obtenir. Une Assignation en Tierce Opposition contre ce jugement inique ayant été déposée le 15 octobre 2018 Les PR 1323, 1324 et 1325 ont été octroyés en respectant scrupuleusement les prescrits du code minier comme cela est développé à l’onglet “les faits” ; à l’ onglet “Liste des références” chronologique , en noir pour JEKA/Rubi River et en rouge pour IME, Les permis miniers octroyés à IME couvrants ceux de Thaurfin ltd (en rouge) l’ont éte suite à 2 violations flagrantes de la loi bien établies l’article 34 (AN06-34) du code minier de 2002 (AN06), selon lequel il est interdit au CAMI d’instruire toute nouvelle demande sur un carré déjà attribué ou en instruction les Articles 580 et 586 (AN07A) du DECRET N°038/2003 (AN07), PORTANT REGLEMENT MINIER, selon lequel les permis miniers (PR) non transformés après le 26 juin 2003 sont considérés comme renoncé Selon les informations publiées sur le portail du cadastre minier (voir vue ci-dessus), les demandes des 36PR d’IME ont été déposées le 9 mars 2006 violant l’art 34 du code minier. Parmi les pièces récupérées du dossier judicaire, celles-ci définissent la manière dont la fraude a été commise : 36 certificats d’enregistrement ( AN29 ) tel que celui-ci-dessous ont été émis par le cadastre minier suite à 36 Arrêtés Ministériels évoqués sur ces documents. (Arrêtés non publiés au JO) Les Arrêtés Ministériels dont font mention ces certificats de recherche violent les Articles 580 et 586 du DECRET N°038/2003, PORTANT REGLEMENT MINIER ( AN07 ) qui offrait la possibilité de transformer d’anciens titres miniers antérieurs à 2002 durant une période de 3 mois après la signature de ce décret, soit jusqu’au 26 juin 2003. Article 580 : De l’obligation de transformer les droits validés Sous réserve des dispositions de l’article 340 du Code Minier, les Titulaires des droits miniers et de carrières validés sont tenus de déposer une demande visant leur transformation conformément aux dispositions du Chapitre III du présent Titre avant l’expiration de trois   mois   à   compter   de   la date de l’entrée en vigueur du présent Décret. Article 586 : Du sort des droits existants validés qui ne sont pas transformés dans le délai réglementaire Les droits validés pour lesquels aucune demande de transformation n’est déposée dans le délai prescrit seront considérés renoncés. Article 597 : De l’entrée en vigueur du présent Décret Le présent Décret entre en vigueur à la date de la signature. Fait à Kinshasa, le 26 mars 2003. Ce DECRET 038/2003 DU 26 MARS 2003 PORTANT REGLEMENT MINIER est clair, tout titre minier non transformé après le 26 juin 2003 est considéré renoncé, c’est-à-dire déchu. Le Ministre a donc violé ce décret en transformant les anciens PR le 5 avril 2006 et l’Art 34 du Code Minier Une autre pièce du dossier judiciaire introduite aussi par le CAMI confirme que la fraude est une escroquerie car il y a tromperie : le compte rendu de la séance de travail tenue le vendredi 1er septembre 2006 à la direction Technique du Cadastre Minier ( AN35 ) ; il est invoqué dans les conclusions du CAMI ( AN107C ) à la seconde page. Cette réunion a été convoquée à la demande de Rubi River qui s’inquiétait de n’avoir reçu que 17 certificats de recherches sur les 37 attendus. Sur ce PV, le CAMI invoque un empiètement avec d’anciens titres afin de contraindre le Mandataire en Mines de Rubi River de signer ce document visant à déchoir les PR 1323 et 1325 que couvrent totalement les PR de IME et enlever 66 carrés du PR1324 couverts par ces PR. Cela signifie qu’au 1er septembre 2006, ces PR n’étaient pas déchus ; le CAMI a bien violé l’art34 du code minier. Ce PV apporte tous les éléments pour qualifier les fraudes commises en escroquerie : Il y a escroquerie lorsque qu'une personne se faire remettre un bien, (LES 3 PR 1323, 1324 & 1325) en utilisant la tromperie (LUI FAIRE CROIRE QU’IL Y A EMPIETEMENT AVEC D’ANCIENS TITRES). La victime donne son bien ou son argent volontairement, (LA VICTIME, LE MANDAIRE EN MINES DE RUBI RIVER A SIGNE la non remise des certificats d’enregistrement). Si les certificats d’enregistrement n’ont jamais été délivrés alors que c’est un droit en vertu des Arrêtés Ministériels, ces PR n’ont jamais été déchus car seuls les Arrêtés Ministériels ont le pouvoir de déchoir des PR. Voici l’article 7 des Arrêtés Ministériels ayant octroyé les PR 1323, 1324 et 1325 : La délivrance des certificats de recherche n’est conditionnée que par le paiement des taxes. Le paiement de ces taxes a été effectué pour les 37PR le 30 mars 2003. Les quittances ont été délivrées par le cadastre minier le 2 mai 2006, soit un mois après la signature des Arrêtés Ministériels octroyant les PR à IME, spoliant ces 3PR. La suite des événements n’est que de turpitudes en vue de tenter de légaliser ces PR inexistants qui ne fait que confirmer l’escroquerie faite en bande organisée. La dernière en date est ce jugement RC14.196 suite à une assignation en tierce opposition déposée par IME contre un jugement ne le concernant pas et qui ne lui apporte aucun préjudice. Cette assignation devait donc être déclarée comme irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir comme cela est bien expliqué au CH2. En conclusion Cette présente synthèse établi la validité des 3PR 1323, 1324 & 1325 pour n’avoir jamais été déchus et par conséquent, l’inexistence des 36 PR de IME. Elle établit l’escroquerie pour avoir octroyé ces 36 titres inexistants à IME et, ensuite, tenter par un ensemble de manœuvres frauduleuses pour les légaliser. Les 34 autres PR, propriété de JEKA sarl, ont été impactés par cette escroquerie puisqu’il est bien établi que toutes tes turpitudes du CAMI visaient à occulter l’escroquerie la légaliser en radiant tous les 37PR pour défaut de paiement des taxes superficiaires. Non seulement les 37PR doivent être reconnus comme valides et en cas de force majeure depuis leurs octrois, mais en plus de lourds dommages et intérêts doivent légitimement être accordés à Thaurfin ltd et à JEKA sarl pour cette méprise bien établie et bien documentée.
SYNTHESE