ATTESTATION OFFICIELLE ( page attestation ) selon laquelle l’adresse menstionnée de Mr Bonna Misunu David sur l’acte de cession ( AN28 ) est fausse et inexistantes sur les certificats de recherche ( AN29 ) DECLARATION de Me Bombeshay selon laquelle Mr Bonna Misunu David est une personne fictive ( calque Bombeshay ) LE REFUS DU CAMI de remettre les documents devant prouver l’existence de ce personnage et de ses présumés anciens PR demandé en avant propos de l’annexe des conclusions addionnelles ( PDF ) LA SOI DISANTE TRANSFORMATION d’anciens ZER en très petits polygones de 6X6 carrés, expliqué dans l’annexe technique ci-dessous, (aussi disponible en PDF TH-018-20.pdf )
Selon l’arrêt RCA5890 de la Cour d’appel de Kisangani du 10 juin 2021, la cession des 36PR à IME ltd n’a aucune valeur juridique , cf 26ème feuillet ci-contre Cet arrêt relate l’absence des formulaires de demande de droit minier tel que la société Thaurfin ltd l’a demandé dans l’avant propos de l’annexe aux conclusions additionnelles. L’acte de cession entre un supposé Bonana Misunu David n’a aucune valeur juridique.
Selon l’avocat historique de JEKA et Rubi River, Me Paulin Bombeshay , le personnage Bonana Misunu David serait une personne fictive créée par feu Augustin Katumba Mwanke. Cette information aurait été donnée par Mme Chantal Bashizi qui en avait assez de défier la loi. Selon Me Paulin Bombeshay, ce même personnage apparaît dans un autre dossier, celui de KGL/SOMITURI, dont l’associé de JEKA sarl, Mr Ntumba, est aussi associé. Par ce mail du 22 janvier 2020 suite à l’attestation officielle selon laquelle ce personnage n’a jamais résidé aux adresses mentionnées sur les documents officiels, il a été demandé d’établir une attestation officielle. Malheureusement, elle n’a jamais été établie, par contre cette information n’a pas été démentie.
Les informations communiquées par Me Paulin Bombeshay sont mises au conditionnel puisque nous n’en avions aucune preuve. Il fallait donc les chercher. C’est pour cette raison que Thaurfin ltd demandait au CAMI et à IME les preuves de l’existence de ce personnage et de ses présumés anciens permis. Cela a été demandé en avant-propos de l’annexe de 328 pages des conclusions additionnelle (annexe 02 cf PDF ). Parmi ces documents, Thaurfin ltd a exigé les copies des demandes des permis déposées le 13 mars 2006, selon le portail en ligne du cadastre minier. Les informations exigées sur formulaires de demande de PR sont les suivantes lorsque JEKA a déposé ses 43 demandes de PR
Cet Arrêt bien rendu ne plaît pas au CAMI responsable des nombreuses turpitudes, ne pouvant pas se pourvoir en cassation qui serait jugé à la CCJA à Abidjan, le Directeur Général du CAMI a déposé une requête de prise à partie à la Cour de Cassation contre les juges. Cette analyse prouve qu’il n’y avait aucune cause de cassation et que l’arrêt rendu est inique. L’arrêt de la Cour d’Appel RCA5890 a été réformé et les juges n’ont pas été condamnés.
Selon cette maxime toute décision judiciaire considérant l’existence des 36PR octroyés à Dan Gertler (l’accessoire) est anéantie par leur inexistence (le principal).
De nombreuses causes factuelles impliquent l’inexistence des 36PR octroyés à Dan Gertler dont la première est suffisante. L’inexistence du requérant et des permis transformés est une seconde cause non nécessaire mais représentative de l’ampleur de l’escroquerie. Ces causes sont dicumentées dans ce dossier https://thaurfin.com/INEXISTENCE.pdf